Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission a poursuivi l'examen des amendements sur le projet de loi n° 290 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, dans le texte n° 381 (2008-2009) adopté par la commission le 5 mai 2009.
Sur ces amendements, tous présentés par le Gouvernement, elle a rendu les avis suivants :
a présenté l'amendement n° 1224 qui constitue une position de compromis acceptable : la commission avait initialement prévu que le conseil de surveillance « émette un avis » sur le budget prévisionnel et sur le programme d'investissement ; le Gouvernement propose ici d'indiquer que le conseil de surveillance « entend le directeur » sur ces mêmes sujets.
et Bernard Cazeau ont regretté cette position, en retrait par rapport à la rédaction adoptée par la commission. Ils se sont interrogés sur la possibilité pour le conseil de surveillance, si cette formulation était retenue, de tenir un véritable débat sur ces questions essentielles dans la vie de l'établissement.
A ce moment de la discussion, M. Jean Desessard a déploré le bilan, à son sens négatif, de la nouvelle méthode de travail du Parlement et la perte de temps qu'elle engendre.
Interrogé par M. Gilbert Barbier, pour savoir si cet amendement modifie également les compétences du conseil de surveillance en matière de fusion et de coopération, M. Nicolas About, président, a répondu qu'il concerne exclusivement le budget prévisionnel et le programme d'investissement. Il a souligné que la position du Gouvernement a sensiblement évolué grâce au travail de la commission et qu'il s'agit d'une avancée tout à fait positive.
a défendu la rédaction issue des travaux de la commission, car l'adoption formelle d'un avis permet de mieux impliquer les membres du conseil de surveillance sur des sujets clefs pour l'hôpital.
a proposé d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 1179 qui apparaît trop en retrait par rapport au texte adopté par la commission. En effet, celle-ci a prévu que le directeur de l'établissement public de santé est entendu par le conseil de surveillance à sa demande ou à celle du conseil de surveillance et l'amendement modifie cet équilibre, en remplaçant cette phrase par une autre qui indique que le directeur prépare les travaux du conseil de surveillance et y assiste.
s'est interrogé sur l'utilité de prévoir l'existence d'un conseil de surveillance, dans le cas où cet amendement est adopté.
Pour M. Dominique Leclerc, l'adoption de cet amendement reviendrait à fusionner le directoire et le conseil de surveillance, ce qui n'est pas souhaitable.
a présenté l'amendement n° 1182 qui prévoit que le directeur d'un établissement propose au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération entre établissements (communauté hospitalière de territoire, groupement de coopération sanitaire, réseaux de santé...). Il a proposé de lui adjoindre un sous-amendement de précision pour indiquer que le directeur « peut proposer », plutôt qu'il ne « propose » une telle coopération.
a soutenu le sous-amendement du rapporteur car la rédaction du Gouvernement pourrait obliger le directeur à proposer, quelles que soient les circonstances, une coopération avec un autre établissement.
a proposé de procéder au vote par division sur l'amendement n° 1180 qui concerne deux questions sans lien entre elles : les modalités de nomination, d'une part, des directeurs des centres hospitaliers régionaux (CHR), d'autre part, des directeurs des établissements publics de santé.
s'est déclarée défavorable à la modification proposée par le Gouvernement en ce qui concerne les directeurs de CHR, qui revient sur un amendement précédemment déposé par elle et adopté par la commission.
a rappelé que la commission a introduit l'idée d'une liste de trois noms pour la nomination des directeurs des établissements publics de santé par parallélisme des formes avec la nomination des chefs de pôle et des membres du directoire. Le projet de loi initial prévoyait simplement de déléguer la compétence de nomination, actuellement exercée par le ministre, au directeur général de l'ARS.
s'est interrogé sur la légitimité du directeur général du centre national de gestion de choisir entre les trois noms proposés par l'ARS. Alors que l'article 7 du projet de loi prévoit que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur, il a douté que le directeur général du centre national de gestion choisisse un non-fonctionnaire si un choix lui est offert.
a soutenu l'idée d'une liste de trois noms qui seront nécessairement classés par ordre de préférence. Se prononçant pour une autonomie du directeur d'établissement par rapport à l'ARS, il a souhaité le maintien du texte voté par la commission. Il a également soulevé la complexité qui pourrait résulter du fait de proposer un seul nom, par exemple si la personne nommée refuse en définitive de prendre le poste.
a indiqué avoir longuement rencontré les organisations professionnelles des directeurs d'établissements de santé qui souhaitent, au travers de cette liste, atténuer leur lien de dépendance avec le directeur général de l'ARS qui dispose de toute façon d'une palette d'outils pour orienter l'action du directeur. Il est essentiel de garder un lien entre les directeurs et le niveau national représenté par le centre national de gestion, pour leur préserver une certaine autonomie vis-à-vis de l'ARS.
Relevant que la gestion des carrières au sein de la fonction publique hospitalière s'effectue dans un cadre national, M. Gérard Dériot s'est également déclaré favorable à la rédaction précédemment adoptée par la commission, c'est-à-dire la nomination du directeur par arrêté du centre national de gestion sur une liste comportant au moins trois noms.
A l'occasion de l'examen de l'amendement n° 1167 qui prévoit que l'ARS peut demander à des établissements de conclure une convention de direction commune, M. Guy Fischer a fait part de ses craintes sur les conséquences négatives, en termes de personnels, qui résulteraient de cette optimisation de certaines fonctions. Mme Catherine Procaccia a estimé préférable de concentrer les moyens sur les personnels soignants.
Notant que cet amendement concerne, à la fois, les établissements autonomes relevant de la compétence exclusive de l'Etat et ceux relevant de sa compétence conjointe avec les conseils généraux, M. Yves Daudigny a proposé qu'il soit sous-amendé pour prévoir un avis du président du conseil général pour les établissements à compétence conjointe.
Sous réserve d'une rectification, M. Alain Milon, rapporteur, a proposé de s'en remettre à la sagesse du Sénat pour apprécier l'amendement n° 1190 rectifié. Celui-ci constitue une position de compromis entre le texte initial et celui adopté par la commission, qui introduisait le principe de collégialité et de concertation dans la signature des contrats de pôle.
Pour M. Yves Daudigny, il s'agit d'un changement majeur : la commission avait en effet convenu d'une cosignature des contrats de pôle entre le directeur, le président de la commission médicale d'établissement (CME) et le chef de pôle ; l'amendement se limite à prévoir un avis du président de la CME.
a regretté que le Gouvernement revienne ainsi à sa position initiale, alors que ce sujet a suscité un émoi important dans la communauté médicale.
La commission a ensuite adopté les amendements suivants :
après l'article 15, pour insérer un article additionnel relatif à l'école nationale de la protection sociale.
à l'article 20 (réforme par voie d'ordonnance du statut des laboratoires de biologie médicale), pour limiter les formes d'exercice de la biologie médicale aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral ;
à l'article 24 (interdiction de vente d'alcool au forfait et dans les stations service, réglementation de la vente d'alcool réfrigéré et à distance, contrôle), pour opérer une coordination rendue nécessaire à la suite de l'adoption de son texte.