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...taliers et universitaires peuvent continuer à réaliser des activités d'enseignement et de recherche fondamentale et appliquée de haut niveau après nomination par le Conseil national des universités sans induire une rupture d'égalité de la prise en charge des patients. L'ordonnance ouvre également une troisième voie pour l'exercice de la biologie médicale dans un domaine de spécialisation pour les biologistes non titulaires du DES de biologie médicale. Il n'y a donc aucune raison de créer une voie nouvelle pour l'exercice de la biologie médicale. J'estime que l'article 6, en créant une nouvelle dérogation, dévalorise la formation de biologiste médical et je rappelle que le Sénat a rejeté à de nombreuses reprises cette disposition, que ce soit lors de la loi HPST ou de la loi Fourcade. S'agissant de...
Cet article prévoit l’abrogation de l’article L. 6211-9 du code de la santé publique, qui tire la conséquence de la médicalisation de la discipline. En effet, il précise que le biologiste médical doit pouvoir participer à la prescription des examens, éclairer le médecin traitant en lui proposant les plus utiles et rendre la prescription la plus efficace et la plus pertinente possible. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 7 ter, qui nous semble aller à l’encontre des objectifs visés par la proposition de loi.
Cet amendement vise à faire disparaître le statut d’associé ultra-minoritaire dans le domaine de la santé, en transposant les règles de répartition éthique du capital social des officines de pharmacie aux laboratoires de biologie médicale. Il apparaît que la législation sur les sociétés d’exercice libéral est détournée par certains biologistes du fait qu’une fraction infime des parts sociales est proposée aux nouveaux entrants. Cette situation d’ultra-minoritaire place, de fait, le jeune praticien dans une position de subordination. Le jeune praticien a alors à assumer seul la responsabilité médicale d’actes dont il n’a pas le contrôle. Ce statut cumule également les inconvénients du salariat, mais sans les mesures de protection figu...
L’article 8 de la proposition de loi a pour objet de « freiner la financiarisation du secteur en rétablissant le principe d’une détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par les biologistes exerçant au sein de cette société » et marque une avancée substantielle. En l’état, ce dispositif pourrait malheureusement être facilement contourné par les tenants de la biologie financière, notamment aux moyens de clauses extrastatutaires, lesquelles ne sont actuellement visées par aucun texte. L’introduction fréquente, d’une part, de clauses dites « d’entraînement », par lesquelles les fina...
...édecins de réaliser des prélèvements à domicile, la rédaction de l’article 4 ne nous paraît pas pour autant satisfaisante. Sur plusieurs travées de cet hémicycle, il a été proposé de restreindre le champ de l’examen de biologie médicale en dehors du laboratoire de biologie médicale au seul prélèvement des échantillons biologiques. Dans sa rédaction issue de nos débats, ce texte fait endosser aux biologistes une responsabilité qui n’est pas la leur. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et sa présidente, Catherine Lemorton, défendaient cette position en 2012 ; j’espère qu’elles sauront vous convaincre, madame la ministre. Nous nous réjouissons de la suppression de l’article 6. En effet, l’ordonnance du 13 janvier 2010 n’a pas réservé l’exercice de la biologie médicale aux se...
... termes de santé et de maintien d’une profession de qualité sur notre territoire. Comme il est rappelé dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, « la biologie médicale est un élément central du parcours de soins des patients, déterminant l’élaboration d’environ 60 % des diagnostics, en ville et à l’hôpital ». Aussi est-ce pour réaffirmer le caractère médical de la profession de biologiste et permettre des évolutions de structure en cohérence avec l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques que le précédent gouvernement avait souhaité entreprendre une nouvelle réforme, la première depuis la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints. Il s’agissait, d’une part, de garantir la qualit...
...aliers et universitaires peuvent continuer à réaliser des activités d’enseignement et de recherche fondamentale et appliquée de haut niveau après nomination par le Conseil national des universités, sans induire une rupture d’égalité de la prise en charge des patients. L’ordonnance ouvre également une troisième voie pour l’exercice de la biologie médicale dans un domaine de spécialisation par les biologistes non titulaires du DES de biologie médicale. Il n’y a donc aucune raison de créer une voie nouvelle pour l’exercice de la biologie médicale. Nous considérons que cet article, en créant une nouvelle dérogation, dévalorise la formation de biologiste médical et nous rappelons que le Sénat a rejeté à de nombreuses reprises des dispositions similaires.
...mpêcher que ne s'étendent les déserts médicaux, affirmer la présence de la médecine de premier recours. Deuxième point : les dispositions relatives à la biologie médicale. Nous avons essayé, au Sénat, de préserver certains des acquis de l'ordonnance de 2010. Nous avons été sensibles à l'attachement de la profession à la médicalisation renforcée de la biologie comme aux interrogations des jeunes biologistes. Nous sommes aussi un peu inquiets, je dois le dire, des dispositions introduites à l'article 18. Elles ne nous paraissent apporter aucune réponse aux préoccupations soulevées, à tort sans doute, par la récente loi sur les professions juridiques et judiciaires, mais qui se sont ajoutées à d'autres inquiétudes plus anciennes. En revanche, elles pourraient créer certains problèmes. Il aurait fallu...
Je vous propose de supprimer les alinéas 11 et 12 de cet article qui ont pour objet de réintroduire la possibilité, pour les vétérinaires, de suivre une formation en spécialisation de biologie médicale, sans pouvoir exercer les fonctions de biologiste médical, mais pour leur permettre de tirer parti de cette formation dans le domaine des anthropozoonoses, c'est-à-dire les maladies communes à l'homme et à l'animal. Mais l'accès en diplôme d'études spécialisées (DES) de biologie médicale et à une formation clinique à l'hôpital d'étudiants n'ayant pas vocation à se former en médecine humaine ne paraît pas la meilleure voie pour y parvenir et pos...
Une relation de travail entre biologistes médicaux et biologistes vétérinaires est évidemment nécessaire. Il est vrai que, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, un vétérinaire ayant fait des études de biologie médicale ne peut diriger un laboratoire dans ce domaine. Mais je rappelle aussi que pour l'instant, il n'existe pas de certificat ou de diplôme d'études spécialisées en biologie vétérinaire. Je souhaite que l'ordonnance du 1...
Mon amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture. Le retour aux « ristournes », permises par les anciens textes relatifs à la biologie, est interprété par les biologistes médicaux comme une négation de la médicalisation renforcée de leur discipline et un moyen de favoriser une concurrence sauvage entre laboratoires, qui bénéficierait surtout à de grandes entreprises étrangères. On évoque certes les économies que permettraient les ristournes : peut-être convient-il d'être prudent dans leur estimation, d'autant que les ristournes ont vocation, selon moi, à ne durer...
...Sénat avait déjà manifesté l'année dernière son hostilité au recrutement de praticiens hospitaliers non titulaires de ce diplôme créé, faut-il le rappeler, en 1984. La période transitoire qui justifierait des dérogations aux règles normales de nomination me semble écoulée. Le Sénat avait donc supprimé en deuxième lecture cet article qui avait soulevé, très légitimement, une vive émotion parmi les biologistes médicaux et en particulier parmi les jeunes biologistes désireux de suivre une carrière hospitalière. Nous sommes sensibles au souhait de la rapporteure de l'Assemblée nationale de trouver une rédaction de compromis. Il faut cependant garantir que l'on ne pourra faire un usage trop large de la possibilité de nommer à des postes hospitaliers de responsabilité des personnes qui n'auraient pas une ...
Voilà un amendement qui s’inspire des dispositions du même article concernant les sociétés de participations financières de professions libérales de pharmaciens ou de biologistes médicaux. Il tend à modifier le 4° de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, les SEL, pour imposer que les SPFPL des professions de santé ne soient composées que de membres exerçant la profession concernée au sein d’une SEL. Il traduit, comme les autres dispositions évoquées, l’inquiétude des professions de santé, soucieuses de préserver l’indépenda...
Nous avons déjà examiné cet amendement en commission et nous ne pouvons émettre un avis favorable sachant qu’il est identique à celui qu’avait décidé de retirer notre collègue Dominique Leclerc. Un des objets de la réforme de la biologie médicale était, en effet, de permettre au biologiste médical de participer à la prescription des examens, de proposer les plus utiles pour éclairer le médecin et rendre la prescription la plus efficace et la plus pertinente possible. Cela peut aussi avoir pour effet d’éviter des examens inutiles ou redondants, mais l’objectif principal est d’obtenir la réponse la plus claire aux questions que l’on se pose et qui justifient le recours à l’examen de...
Hors quelques inévitables mesures transitoires, un biologiste médical doit être un docteur en médecine ou en pharmacie ayant, en outre, passé le diplôme de spécialité en biologie médicale, le DES. Ce DES de quatre ans est ouvert à un nombre limité d’étudiants en médecine et en pharmacie. Tous ceux qui en sont titulaires sont des biologistes médicaux et ont le droit d’exercer des fonctions de biologiste médical. Ils font le même métier, il ne semble donc pa...
Les règles actuelles posées par l’article L. 6222-6 du code de la santé publique pour définir le nombre minimal de biologistes médicaux exerçant sur chaque site d’un laboratoire et les règles applicables pendant les heures de permanence de l’offre de biologie médicale paraissent suffisantes. Il ne me semble pas déraisonnable, en particulier, de faire une distinction entre les heures d’ouverture du site et la permanence de l’offre de biologie médicale. Il faut en outre rappeler que cet article ne prévoit que des règles...
Le texte proposé par le projet d’ordonnance pour l’article L. 6211-6 du code de la santé publique, qui place l’activité du laboratoire sous l’autorité du biologiste responsable, et pour l’article L. 6223-4 du même code, qui impose qu’un biologiste responsable détienne une part du capital social et qui interdit à plusieurs personnes et entreprises de détenir une part de ce capital, satisfait pleinement l’amendement n° 764. Je demande donc le retrait de ce dernier. Quant à l’amendement n° 195, le projet d’ordonnance n’a pas paru suffisamment clair sur ce poin...
Dès lors qu’un biologiste responsable sera en charge de chaque site d’un laboratoire de biologie médicale, il ne paraît pas nécessaire de limiter le nombre de sites. La commission est donc défavorable à cet amendement.