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Pour préciser nos débats, je tiens à rendre aux faits leurs justes proportions. Comme l’a souligné M. Chadelat dans son rapport remis en novembre 2006, qui se fonde sur les relevés d’activité des médecins dont disposent les caisses primaires d’assurance maladie, le refus de soins est cantonné à certaines spécialités, dans certaines zones géographiques. Il relève le chiffre de 171 omnipraticiens n’ayant aucun patient bénéficiaire de la CMU dans leur clientèle, soit 0, 29 % des généralistes. Cela signifie que, pour 99, 7 % des généralistes, la part des bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C ou de l’A...
M. Alain Milon, rapporteur. L’inversion de la charge de la preuve fait peser sur le médecin une obligation de démontrer sa bonne foi qui est particulièrement difficile à assumer.
...existence d’une faute ne peuvent suffire à prouver l’existence de celle-ci et qu’en méconnaissant cette règle et en imposant un renversement de la charge de la preuve dans les cas de contentieux concernant son application, la proposition de directive remet en cause le principe de la présomption d’innocence, principe fondamental de la République ». Je réclame le bénéfice de cette analyse pour les médecins, et j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.
L’article 16 est consacré à la permanence des soins. Nous connaissons tous l’histoire quelque peu conflictuelle de l’organisation des permanences, qui a conduit à la coexistence, dans la partie réglementaire du code de la santé publique, de deux dispositions qu’il convient de combiner. L’article R. 4127-77, qui fait partie du code de déontologie médicale, dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. » C’est sur cet article que se fonde le pouvoir de réquisition des préfets et il convient de ne pas l’oublier. Un autre article a été inséré dans la partie réglementaire du code par un décret du 22 décembre 2006. Il s’agit de l’article R. 6315-4, qui précise que les médecins participent à la perman...
Aux yeux de certains syndicats de médecins généralistes, l’article 14, qui est issu des travaux des États généraux de l’organisation de la santé, leur confère le monopole des soins de premier recours. On peut presque dire que c’est le contraire, puisque le texte, depuis le début, vise à prévoir non seulement que tous les médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, participent aux soins de premier recours, mais aussi que tous le...
M. Alain Milon rapporteur. Nous manquons de médecins en France, et votre seule réponse consiste à les obliger à s’installer là où ils ne veulent pas aller, à faire quinze ans d’études pour ensuite trimer pendant vingt-cinq ans.
Il faudrait peut-être revoir le prix de la consultation : il est aberrant que le citoyen paie le montant dérisoire de 23 euros au médecin qui lui sauve la vie, alors même qu’il ne rechigne pas à payer 75 euros pour que l’on débouche son évier ! Voilà la vérité ! Reconnaissez la valeur du médecin, acceptez de payer à sa juste valeur l’acte médical, et vous verrez que les choses s’arrangeront ! Je suis outré par ce que j’ai entendu. J’ai bien conscience que mes propos en indignent quelques-uns d’entre vous, mes chers collègues, mais...
...ler mon intervention avant l’article 14 : je soulignais que tous les professionnels de santé délivraient des soins de premier recours et qu’il n’était donc pas nécessaire d’établir un inventaire à la Prévert, au risque d’oublier une profession et d’accréditer l’idée d’un sentiment de mépris à son endroit. N’en citer aucune, c’est au moins être sûr de n’oublier personne ! Vous faites référence au médecin traitant. Or celui-ci, aux termes de la loi, est un praticien qui a été choisi en tant que tel par un patient. Il peut être un généraliste ou exercer n’importe quelle spécialité. Je le répète, la notion de « médecin traitant » n’a rien à voir avec l’exercice d’une profession précise ; il s'agit d’une dénomination que donne un patient à la sécurité sociale afin d’être en règle et de se voir rembo...
L’amendement n° 363 rectifié permettra de distinguer le rôle du médecin généraliste de premier recours de celui du médecin traitant, dans les cas où il ne s’agit pas de la même personne. S’agissant de l’amendement n° 198, qui n’aurait plus d’objet si l’amendement n° 363 rectifié était adopté, la commission en demande le retrait.
Nous avons déjà eu cette discussion en commission. L’avis de cette dernière est défavorable, et ce pour une raison toute simple, mon cher collègue : c’est le médecin qui accueille le stagiaire et non pas la structure. On ne peut pas demander à une structure d’accueillir un stagiaire. C’est au médecin qui y travaille qu’il incombe de le faire.
Cet amendement tend à prévoir que le médecin généraliste de premier recours peut participer à un exercice coordonné de soins. La précision est apparue inutile à la commission. Les collaborations sont déjà prévues au 4° de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique pour l’exercice des soins de premier recours, et les consultations dans le cadre de l’hospitalisation à domicile sont incluses dans le 7° de l’article L. 4130-1. Mieux va...
Cet amendement tend à définir ce qu’est l’infirmier de premier recours. Il est évident que l’ensemble des professionnels de santé, y compris les infirmiers, participent au premier recours : il est impossible de décliner pour chacune des professions médicales des missions calquées sur celles des médecins généralistes. La commission émet donc un avis défavorable, sans remettre en cause ni la qualité du travail ni le dévouement de chacun des professionnels de santé sur le territoire national.
Madame la ministre, avec ce texte tendant à supprimer le V de l’article 14, vous revenez sur un amendement adopté par la commission à la suite d’un débat que nous avions eu ensemble quant à l’application du ticket modérateur par les caisses en cas de consultation d’un spécialiste en accès direct sans désignation préalable d’un médecin traitant. Nous avions compris que, pour le Gouvernement, les patients devaient être remboursés intégralement même s’ils n’avaient pas désigné de médecin traitant. L’obligation de désigner un médecin traitant pour avoir droit au remboursement était considérée par certains de nos collègues comme une contrainte supplémentaire imposée à l’UNCAM, même si elle peut se déduire de l’article D. 162-1-7 ...
Et voilà la liste ! Après le médecin généraliste de premier recours et l’infirmier de premier recours, voici les chirurgiens-dentistes de premier recours ! Et si l’on se réfère au débat que nous venons d’avoir, ne devraient guère tarder les gynécologues de premier recours, les ophtalmologues de premier recours, les psychiatres de premier recours, etc. La commission émet un avis défavorable.
Après avoir écouté les uns et les autres, il me semble que nous pourrions parvenir à un accord, à la condition que M. Vasselle accepte, en attendant le dossier médical personnel, de retirer la dernière phrase de son amendement : « À l’issue de son hospitalisation, le médecin qui l’a pris en charge lui remet un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour. »
...s défavorable sur l’amendement n° 634, qui tend à revenir sur la possibilité pour les pharmaciens de délivrer sans ordonnance une contraception œstroprogestative. Enfin, la commission est défavorable à l’amendement n° 624 rectifié, qui vise à réserver la délivrance de cette contraception aux jeunes filles de plus de seize ans. Nous avons beaucoup discuté de ce sujet en commission. M. About étant médecin, il envisageait évidemment d’autoriser la délivrance de la pilule non pas aux fillettes de un an, mais aux jeunes filles à partir de leur majorité sexuelle ! Celle-ci étant fixée à quinze ans, il n’y a pas de raison de revenir sur cette disposition. Je rappelle d’ailleurs que la commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 1350, déposé par M. About, qui prévoit la délivrance de l...
Je voudrais revenir sur quelques points avant que nous passions au vote sur le sous-amendement n° 1350 rectifié, qui, me semble-t-il, a une certaine valeur. Je voudrais tout d’abord faire remarquer que le nomadisme pharmaceutique existe, même avec une ordonnance délivrée par un médecin.
De toute évidence, il suffit qu’une personne dispose d’une première ordonnance pour pouvoir aller régulièrement solliciter un pharmacien, en expliquant qu’elle n’a pas eu le temps d’aller consulter son médecin. Cela se fait régulièrement ! Pour moi, cet argument n’est donc pas scientifiquement valable.
Le renouvellement peut concerner une primo-prescription qui n’a jamais été vérifiée ni contrôlée par le médecin par la suite. Dans ce cas, la situation est parfaitement identique ! Par ailleurs, il existe effectivement des contre-indications répertoriées, qu’il est extrêmement important de respecter. Mais les pharmaciens disposent de listes de maladies ; ils peuvent ainsi, après avoir interrogé la personne, savoir s’il y a véritablement contre-indication. J’ai déjà eu l’occasion de discuter, avec Gilbert...
... de l’accès aux soins dans les années qui viennent. C’est pourquoi nous devons l’anticiper et prendre dès à présent un certain nombre de mesures. Pour les définir, il faut s’accorder au préalable sur quelques grandes idées, afin de permettre la conciliation, d’une part, du principe fondamental du droit à la santé et de l’accès aux soins et, d’autre part, du principe de liberté d’installation des médecins qui, je le précise, n’a pas valeur constitutionnelle et peut faire l’objet d’aménagements, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel. Je tiens à insister sur le fait que toutes les mesures susceptibles de faire évoluer la situation ne sont pas d’ordre législatif. Ainsi, la fixation du numerus clausus, qui est l’un des premiers facteurs sur lesquels on peut intervenir, est entre les m...