72 interventions trouvées.
Nous sommes toujours dans le cadre de l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, qui traite de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. La CRSA n’a aucune compétence en matière d’organisation du système de santé. En revanche, elle peut faire toutes propositions utiles, émettre un avis sur le plan stratégique régional de santé, et évaluer les conditions de l’égalité d’accès aux services de santé. Elle pourra donc, dans le cadre de ses compétences, et uniquement dans ce cadre, formuler toutes les ob...
La notion d’auto-saisine officielle n’est pas très claire. Le texte prévoit déjà que la conférence peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région. Elle peut aussi organiser le débat public sur les questions de son choix. Cet amendement étant satisfait, la commission vous demande, madame Jarraud-Vergnolle, de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le changement d’appellation proposé par M. Desessard ne modifie ni la nature ni le rôle d’une institution. En outre, il paraît souhaitable d’éviter toute confusion avec le conseil régional politique qui, rappelons-le, ne finance pas directement la politique de santé. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
Aussi auraient-ils pu être défendus en une fois... La commission, qui était pressée d’aller déjeuner, a trouvé intéressante la proposition d’organiser, au moins une fois par an, une réunion de travail entre la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et le comité régional de prévention des risques professionnels. Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Les actuelles conférences régionales de santé n’ont que des compétences consultatives, conformément à la logique qui a présidé à leur institution. S’il paraît difficile de confier à ces instances un pouvoir de décision…
Tout l’intérêt de la création des agences régionales de santé est d’offrir une vue d’ensemble et une politique coordonnée en matière de santé et dans le domaine médico-social. Il serait donc peu cohérent de rétablir une dichotomie au sein des organes consultatifs. La commission est défavorable à l’amendement n° 1051.
La commission est défavorable à l’amendement n° 884. Le conseil régional n’ayant pas de compétence particulière en matière de santé, ce choix ne paraît pas s’imposer. La commission est également défavorable à l’amendement n° 1031 rectifié. La conférence régionale de la santé étant un organe consultatif, ses modalités d’organisation et de fonctionnement ne relèvent pas du domaine législatif.
Ce que prévoit le projet de loi, c’est non pas la mise en place de politiques régionales de santé, mais les moyens de la réalisation au niveau régional de la politique nationale de santé. Par ailleurs, les fonds utilisés par l’agence régionale de santé seront définis par les lois de financement de la sécurité sociale et par les lois de finances. Il est donc normal que les ministres de tutelle des ARS exercent un contrôle sur le budget et puissent, le cas échéant, s’y opposer. Aus...
Monsieur Autain, les ARS sont chargées d’appliquer au niveau régional la politique nationale de santé dans ses différentes composantes, sans porter atteinte aux compétences des collectivités territoriales et, en particulier, des départements. Il n’y a donc pas de raison pour que le représentant de l’Association des régions de France ou de l’Assemblée des départements de France siège au sein du conseil national de pilotage. Par conséquent, je vous demande de bien ...
Selon nous, mon cher collègue, il n’y a aucune raison que le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle n’ait pas les mêmes droits que les autres et ne soit pas représenté dans les conférences régionales et les commissions de coordination auprès des ARS d’Alsace et de Lorraine. Madame la ministre, si vous nous affirmez que le vote de cet amendement est nécessaire, nous nous rallierons bien sûr à votre avis.
L’amendement n° 1068, présenté par le groupe socialiste, renvoie à des débats qui se sont produits précédemment, tant en commission que dans l’hémicycle. Je rappelle simplement que les agences régionales de santé, les ARS, n’ont pas de compétences directes en matière de santé au travail, même s’il est prévu qu’elles agissent en liaison avec les services compétents. Il n’y a donc pas lieu de prévoir que le ministre chargé du travail participe au conseil national de pilotage. L’avis est donc défavorable. La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 939, présenté par le gr...
Monsieur Houpert, le rôle purement consultatif des conférences régionales de la santé et de l’autonomie s’exerce au niveau régional et auprès de chaque agence. Il n’y a donc aucune raison qu’un représentant de ces conférences participe au conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Aussi, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L’architecture du projet régional de santé est un peu complexe, mais il nous semble que ce projet, constitué des différents documents énumérés à l’article L.1434-2 du code de la santé publique, devra d’abord être cohérent avec le CPOM conclu entre le directeur général de chaque agence et ses ministres de tutelle. Si tel est le cas, il semble logique que le directeur général, responsable de l’exécution du CPOM, arrête lui-même le ...
La mission des ARS est de prendre en compte, au travers d’une planification régionale de la politique nationale de santé, les besoins régionaux et territoriaux en matière de prévention, d’offre de soins et d’accueil médico-social. L’amendement n° 941 est d’un tel bon sens qu’il est satisfait aussi bien par les articles L. 1431–1 et L. 1431–2 du code de la santé publique que par le dernier alinéa de l’article L. 1433–1. Quant à l’amendement n° 266, il est satisfait par l’article ...
Le conseil de surveillance étant déjà consulté sur le CPOM de l’agence sur le plan stratégique régional de santé, il ne serait pas illogique qu’il le soit également sur le projet régional de santé, même si, au bout du compte, il aura de nombreux avis à donner. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Nous verrons à l’article L. 1434–10 relatif aux schémas régionaux d’organisation médico-sociale que ceux-ci doivent veiller à l’articulation et à la cohérence de l’offre médico-sociale relevant de l’ARS, et donc de l’État, avec les schémas départementaux, qui sont de la compétence des conseils généraux. Si le projet régional de santé se contentait, en matière médico-sociale, de reprendre les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, cela pourrait vouloir dire que l’État renoncerait à ses actions propres, ce qui ne serait évidemment pas souhaitable. Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
...ion n’est pas persuadée de l’opportunité de faire siéger les représentants des professionnels de santé, qui sont offreurs de services, dans le conseil de surveillance des ARS. Elle a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements Je veux en outre rappeler que les professionnels de santé sont, comme les gestionnaires d’établissements de soins et médico-sociaux, représentés à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, où ils ont, à notre avis, plus leur place.
Je veux revenir sur l’amendement n° 1144. Aux termes de la rédaction du texte de la commission, le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé et de l’autonomie comprend, entre autres, « des personnalités qualifiées, dont des représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées ». L’amendement défendu par Mme Payet prévoit qu’il est composé « de représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’au moins une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les ...
Madame la ministre, mes chers collègues, la commission estime que le titre IV est aussi important que le titre Ier. C'est la raison pour laquelle le président About a demandé qu’il soit examiné immédiatement après le titre Ier. Le titre IV organise en effet, au niveau régional, la santé et l’offre de soins et il permet de donner aux citoyens le meilleur service de santé possible. La commission a des exigences importantes, dont trois essentielles. Tout d’abord, l’ARS doit être chargée de la déclinaison régionale de la politique nationale de santé, car la santé, au même titre que l’éducation et la défense, doit être une politique nationale. À cet égard, le texte adopté...
Le texte proposé pour l’article L. 1431-2 donne une définition générale des compétences et moyens des ARS. La définition des objectifs nous paraît faire partie du champ de l’article L. 1431-1. Nous avons en effet prévu dans le texte proposé pour cet article que l’ARS définisse et mette en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional, des objectifs de la politique nationale de santé tels que définis par les textes fondamentaux qui en traitent. Il n’y a donc pas lieu, de l’avis de la commission, de réintroduire la détermination des objectifs dans l’article L. 1431-2. La commission a émis par conséquent un avis défavorable.