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...t possible, est celui de la parité, qui opère dans le cas des élections communautaires de façon assez spécifique. En effet, de toutes les élections au scrutin de liste, où s’impose une composition paritaire des listes, seule l’élection du conseil communautaire possède une règle spécifique de remplacement. Qu’il s’agisse du Parlement européen, des conseils régionaux ou des conseils municipaux, un siège vacant est toujours attribué au suivant de liste, quel que soit son sexe ou son genre. Il faut bien le dire, la précaution supplémentaire instaurée dans la loi de 2013 s’agissant des vacances de siège dans les conseils communautaires était probablement un coup d’épée dans l’eau. En effet, compte tenu du nombre de cas dans lesquels des communes n’ont qu’un nombre impair – un ou trois – de conseill...
Je veux revenir sur les objections soulevées par M. Benarroche. Le scrutin appliqué en Guyane est identique au scrutin pour les élections régionales : un scrutin de liste avec représentation proportionnelle pour l'ensemble de la circonscription, en l'espèce la Guyane, puis une répartition des sièges en fonction du nombre de voix obtenues dans chaque section, ce qui peut aboutir à un niveau de représentation minoré pour ce qui concerne les sections les moins peuplées, car l'effet de la plus forte moyenne joue à l'intérieur de chaque liste. Sur l'insistance de notre ami Alain Bertrand, élu de la Lozère, qui avait rencontré un problème similaire au sein de l'ancienne région Languedoc-Roussil...
... été décidé le 10 avril dernier, sur la demande des autorités britanniques, par le Conseil européen, qui réunit les chefs d’État et de Gouvernement. Cette même décision tire les conséquences de ce report pour la vie des institutions européennes ; en effet, en 2019, une grande partie de ces institutions sera renouvelée. L’annexe de cette décision indique bien que l’on revient à la répartition des sièges issue d’une décision du Conseil européen de 2013 prise en vue des élections européennes de 2014. Ainsi, la mise en œuvre de la redistribution des sièges à laquelle le Conseil européen a procédé l’année dernière doit être différée ; cela fait partie des effets en chaîne du maintien temporaire du Royaume-Uni dans les institutions. La répartition des sièges fondée sur la décision de juin 2018, qui...
La commission ayant adopté le projet de loi, elle est très clairement défavorable à cette motion. Les chiffres que cite M. Masson sont conformes à la réalité, et il est vrai que l’on en revient à une répartition des sièges qui résulte d’une décision antérieure. Rappelons que cette décision est soumise à une double condition : l’unanimité des représentants des vingt-huit États membres et l’existence d’une majorité au sein du Parlement européen ; une telle décision ne se modifie donc pas si simplement. Il ne s’agit là que d’une question d’application du droit dans le temps. De manière provisoire, la nouvelle répart...
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements. Chacun se souvient que les deux chambres ont débattu en profondeur des caractéristiques du mode de scrutin lors de l’examen du texte devenu depuis la loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Nous discutons aujourd’hui d’une adaptation temporaire pour quelques sièges. Il n’y a évidemment aucun motif de revenir sur la position que le législateur avait alors retenue.
Le danger ici est de trouver un accord politique entre nous à la bordure du respect du principe de l'égalité du suffrage et, croyant avoir trouvé un bon compromis, de mettre en circulation un texte qui ne résisterait pas à l'épreuve d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ! Faut-il augmenter le nombre de sièges, avec le risque d'assemblées pléthoriques ? Dès 2014, nous mettions en garde sur les dangers d'une telle surreprésentation. Or faites le calcul et appliquez ce qui est proposé ici à des communautés que vous connaissez : le résultat est inquiétant ! Par ailleurs, il est proposé de procéder à un changement de barème global pour apprécier le respect du principe d'égalité du suffrage et de fixer lé...
...ion des autres autorités dont l'indépendance doit être garantie, tels le Conseil constitutionnel ou le CSA. Il s'agirait d'un mécanisme de politisation -dans le meilleur sens du terme- des nominations. Il conviendrait cependant de conserver la règle des deux cinquièmes pour les autorités soumises au pouvoir exécutif. Enfin que se passera-t-il si, faute d'accord des commissions parlementaires, des sièges restent vacants au CSM ? La parité n'étant plus respectée, ses décisions seront-elles valables ?
Quid des sièges vacants ?
Quelques observations pour soutenir ce projet de loi. A ceux qui prétendent que l'abaissement du seuil favoriserait les listes des partis, je rappelle que dans la vraie vie, lorsque l'enjeu se concentre sur trois sièges, aucune liste ne peut se permettre de comporter des personnalités qui n'attireraient pas les suffrages des grands électeurs. En revanche, l'allocation des sièges entre les départements n'est à l'évidence - le Conseil constitutionnel l'admet - pas conforme à leur poids démographique respectif. La Creuse et Paris sont surreprésentés ; malgré l'institution de députés des Français de l'étranger, no...
L'affaire est extrêmement simple. Nos collègues du groupe RDSE nous rappellent que l'attribution des sièges au conseil régional doit respecter le tableau n° 7 annexé au code électoral, qui tient compte de la population globale de la région. Elle aboutit, dans un cas extrême, la Lozère, à ce que les électeurs de ce département n'ont plus qu'un seul représentant sur soixante-sept conseillers régionaux. C'est logique : la Lozère compte 77 000 habitants, sur un total d'environ trois millions pour le Langu...
L'étude d'impact est faite : cela créerait deux sièges supplémentaires de conseiller régional pour toute la France... L'amendement n° 2 est adopté.
Deux scénarii sont donc possibles : soit une élection partielle pour un siège est ouverte aux candidats d'un sexe donné, ce qui est anticonstitutionnel, soit l'élection concerne les deux sièges du binôme, auquel cas il est mis fin, pour des motifs extérieurs, au mandat d'un conseiller, ce qui constitue une atteinte à la liberté du suffrage.
Je partage l'avis de M. Masson. Soyons cohérents. Nous avons créé une obligation de dépôt de candidature. La liste est donc fermée. Dès lors, un bulletin comportant davantage de noms que de sièges, il est nul. Si nous ne décidons pas en ce sens, que de litiges lors du dépouillement !
Je suis désolé que cet amendement risque de nous faire perdre la voix de Michel Mercier... Nous avons là le choix entre deux inconvénients : le Gouvernement propose que l'empêchement d'un conseiller ainsi que de son suppléant laisse le siège vacant. Notre rapporteur propose d'organiser une élection partielle pour un seul siège. Les autres hypothèses sont impossibles : il n'existe pas de base légale permettant de raccourcir la durée du mandat de l'autre membre du binôme. Il me paraît tout aussi aventureux d'instaurer une limite fondée sur le sexe au droit d'être candidat. Il faut admettre que l'on fasse une entorse à la parité entre l...
J'entends vos arguments sur la nécessité de ne pas ajouter de complexité au système. Mais j'attire votre attention sur le fait que même dans les communes de 500 à 999 habitants, si l'on impose la déclaration de candidature, il n'est pas sûr que l'ensemble des sièges puissent être pourvus. S'il y a moins de candidats que de sièges, que fera-t-on ? Car les bulletins pour des candidats non déclarés seront considérés comme nuls. Actuellement, même avec trois voix, quelqu'un peut être élu pour compléter le conseil municipal. Mais si on aboutit à des conseils municipaux incomplets, cela aura de nombreuses conséquences, en particulier sur la validité de l'élection...
Il y a des inconvénients à ce que les candidats à l'instance communautaire soient nécessairement des candidats placés en tête de liste municipale. Il faut tenir compte d'un impératif : que seuls les élus municipaux siègent à l'instance communautaire. Si on veut donner une marge de liberté dans la composition de la liste municipale et communautaire, il faut mettre en place un dispositif permettant de calculer le nombre de candidats à l'instance communautaire, de prévoir leurs futurs remplaçants, et de flécher dans le premier cinquième de la liste le quart de ce nombre. Si la liste est minoritaire et obtient des si...