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On pourrait se demander pourquoi notre amendement tend à supprimer toute référence à la durée de détention. Il faut savoir que, selon le Conseil constitutionnel, le temps de détention doit permettre une prise en charge effective et adaptée à la personne. Or, les conditions qui ont justifié le placement sous surveillance ou en rétention de sûreté – souvent le refus de soins – pourraient ne plus être réunies à l’issue de la détention. La commission a ramené le délai d’un an à six mois, ce qui représente une amélioration tout à fait indéniable, mais nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Nous proposons donc que la juridiction régionale de la rétention de sûreté se préoccupe de l’évolution de tout ancien condamn...
...étention de sûreté, que nous avions fermement combattue ! Ce projet de loi est une étape supplémentaire dans une régression majeure de notre droit pénal : on ne jugera plus une personne pour les faits qu’elle a commis, mais pour ceux qu’elle est susceptible de commettre, en raison de sa dangerosité supposée. Nous sommes résolus à combattre cette mesure de rétention de sûreté, comme d’ailleurs la surveillance de sûreté, car nous estimons qu’il s’agit là d’une grave dérive, consistant à instaurer une peine après la peine. Combattre ce dispositif sur le terrain du droit, ce n’est pas être du côté des assassins, comme l’a suggéré un ministre en exercice. Ces propos scandaleux témoignent d’une grave méconnaissance des principes juridiques qui régissent le droit à la liberté et à la sûreté. Combattre ce ...
... total de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La mesure concernée est non pas une mesure, mais une peine. Tant que le système que vous nous proposez, madame le garde des sceaux, ne remplira pas les conditions qui en feront une modalité d'exécution de la peine, la rétroactivité de la loi pénale sera anticonstitutionnelle. Dans sa décision relative au placement sous surveillance électronique mobile, le Conseil constitutionnel avait considéré, je vous le rappelle, que cette mesure n'était pas contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale garanti par l'article 8 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen, en se fondant sur trois critères. Tout d'abord, le but de la mesure est de prévenir une récidive. Elle repose non pas sur la culpabilité du conda...
...oposé par la commission en l'étendant à tous les condamnés visés par ce projet de loi, y compris dans le futur. Si l'on estime en effet que le dispositif proposé par la commission est valable pour les personnes déjà condamnées, il n'est pas irresponsable de considérer qu'il peut l'être aussi pour les personnes qui ne sont pas encore condamnées. Cet amendement crée un nouveau dispositif dit de « surveillance de sûreté », comprenant une panoplie de mesures de sûreté existantes ou à préciser par décret. Je refuse que l'on puisse enfermer une personne simplement sous le prétexte de sa dangerosité. Je pense que l'enfermement n'est pas une réponse à cette dangerosité. En revanche, le suivi du condamné dans les dispositifs existants suffit si les moyens d'y recourir sont donnés à la justice. Madame la ga...
...ans le projet de loi, il n'apparaît pas de différenciation entre les deux. Normalement, la dangerosité psychiatrique relèvera d'une prise en charge médicale : l'hospitalisation d'office existe pour ce type de personnes dangereuses. La dangerosité criminologique relèvera, quant à elle, de l'autorité judiciaire, et des mesures de sûreté spécifique lui seront proposées à l'expiration de la peine : surveillance judiciaire, bracelet électronique. Le projet de loi doit faire figurer l'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné. Il institue une confusion entre les deux formes de dangerosité et, partant, une confusion dans le traitement de ces deux types de dangerosité. Le sous-amendement n° 32 vise à insérer la notion de dangerosité criminologique dans le projet de loi. Il n'exclut pas qu'...
Dans sa décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le...
Cet amendement vise à corriger une omission - volontaire ou non, je l'ignore - concernant le respect du droit de la défense et l'assistance d'un avocat dans la procédure prévue à l'article 706-53-20. Cet article dispose que la commission régionale de la rétention de sûreté peut soumettre un condamné aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique ou aux autres mesures de sûreté mentionnées à l'article 729-30 du code de procédure pénale. Mais il ne fait pas mention du droit du condamné de se faire représenter par un avocat. En revanche, cette représentation est prévue en cas de renouvellement de la mesure. Pourquoi cette omission ? II convient de rétablir à ce stade de la procédure la possibilité pour l'avocat de représenter ...
...victime dans le processus pénal ? Quelles sont les missions dévolues à la prison ? Parmi ces missions, comment peut-on renforcer la mission de réinsertion ? Comment recueille-t-on des données scientifiques fiables quant à la récidive ? Quels sont les moyens dévolus à la justice et à l'administration pénitentiaire ? Quelle évaluation a-t-elle été faite de la mise en oeuvre de la première mesure de surveillance électronique fixe, instaurée par la loi de 1997 ? Quel est le bilan de la mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire instauré par la loi de 1998 ? Doit-on faire évoluer la notion même de peine ? Quel sens donner alors à la peine ? Quels moyens consacre-t-on aux peines alternatives ? Jusqu'où doit-on utiliser l'évolution technique pour surveiller, contrôler, sanctionner ? Malheureusement, à l'heure ...
...es détenus en cas de récidive ; de permettre au tribunal de soulever lui-même la circonstance aggravante de récidive lorsque le ministère public ne l'aura pas retenue. Enfin, la création d'une nouvelle mesure de sûreté est envisagée en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions sexuelles à une peine de prison de cinq ans au moins. Ces personnes pourraient être astreintes à une surveillance électronique mobile pendant une durée de trois à cinq ans, suivant la nature délictuelle ou criminelle de la condamnation, renouvelable dans la limite de vingt à trente ans. Au mépris d'un principe démocratique fondamental qui interdit toute rétroactivité de la loi, il est proposé que cette mesure puisse être appliquée à des personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de...
... condamnés en état de récidive légale devront faire l'objet systématiquement, sauf décision contraire spécialement motivée, d'une mise à exécution immédiate par la délivrance d'un mandat de dépôt. Heureusement, la commission des lois a agi. Les conséquences inéluctables de telles dispositions sont d'interdire tout aménagement de la peine, y compris sous forme de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique. Cela revient à privilégier l'exécution de la peine de prison dans les conditions les plus désocialisantes et les moins aptes à prévenir la récidive. Enfin, pour la seconde fois depuis la loi du 9 septembre 2002, le principe selon lequel la liberté n'a pas à être motivée est remis en cause, ce qui est excessivement grave. Si la possibilité est laissée exceptionnellement au juge de n...