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Je ne vois toujours pas pourquoi les enseignants-chercheurs et les enseignants bénéficieraient d’un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, comme en témoigne d’ailleurs votre citation, monsieur Leconte : elle vise les organismes de recherche, absolument pas les organismes d’enseignement, non plus que les enseignants ou les chercheurs en tant que personnes. Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devrions instaurer...
M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
Ces amendements visent à supprimer le délit d’espionnage économique, ou détournement d’une information économique protégée, introduit par la commission des lois. Trois arguments principaux sont opposés à l’article 1er quater. Premièrement, il s’agirait d’une surtransposition, car ce délit n’est pas prévu par la directive. Vous l’avez tous dit, la directive est complètement muette sur d’éventuelles sanctions pénales. Et pour cause ! Devons-nous, mes chers collègues, vous apprendre à lire les textes ?
Si surtransposition il y a, c’est pour mieux protéger les entreprises. En effet, les États membres sont libres de prévoir un volet pénal en cas d’atteinte grave au secret des affaires. Madame la garde des sceaux, l’Italie est le seul pays, parmi les Vingt-Sept, à avoir officiellement déclaré, dans les négociations et dans cette phase de transposition de la directive, qu’elle envisageait d’assortir cette transposition de la création d’un volet pénal. Deuxièmement, la définition du secret des affaires serait trop générale ou imprécise pour pouvoir fonder une incrimination pénale conforme au principe de légalité des délits et des peines, qui suppose de définir l’infraction de façon suffisamment précise. C’est exact ! Pour cette raison, l’incrimination est plus...
... au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur les lanceurs d’alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n’est en aucune manière remis en cause. Dans tous les cas, le problème de l’articulation entre les deux régimes demeurera, et la proposition de loi n’esquisse même pas un début de solution, la transposition de la directive se faisant vraiment a minima sur cette question, par le recours à la locution « y compris », qui...
Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obten...
Madame Gréaume, la proposition de loi prévoit à mon sens déjà assez clairement les exceptions au secret des affaires concernant les salariés. En outre, la formulation de cet amendement ne me semble conforme ni à l’esprit ni au texte de la directive. En tout état de cause, si la divulgation d’un secret est le fait d’un salarié, il revient au juge d’apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu’il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la communication entre les salariés et leurs représentants ou de l’exercice du droit à l’information des salariés. Je ne peux qu’émettr...
...e question de protection du secret des affaires peut être soulevée. L’article 1er bis de la proposition de loi supprime d’ailleurs ces dispositions spécifiques en matière de concurrence au profit de ces nouvelles dispositions générales. L’amendement n° 62 du Gouvernement vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale, alors que celui-ci n’est pas tout à fait conforme à l’article 9 de la directive s’agissant des mesures que le juge peut prendre pour préserver le secret des affaires d’une pièce discutée dans la procédure. Certes, les dispositions en question de l’article 9 de la directive sont, comme vous l’avez souligné, madame la ministre, d’harmonisation minimale en vertu de l’article 1er de celle-ci, de sorte que la protection du secret peut être plus importante. Pour autant, adopter ...
Le présent amendement vise à supprimer une disposition contraire à la directive et dont l’adoption a eu pour effet de créer une incohérence au sein du texte adopté par le Sénat. En effet, la directive ne limite pas les cas d’obtentions illicites aux seuls cas d’obtentions à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations d’en retirer un profit. La protection du secret des affaires n’est pas restreinte au champ des relations entre entreprises ; e...
Même si l'on peut légitimement déplorer les conditions de présentation et d'examen de ce texte - proposition de loi sans étude d'impact pour transposer une directive, à peine deux semaines entre l'adoption en séance par l'Assemblée et le passage en commission au Sénat, examen quelques semaines seulement avant l'expiration du délai de transposition -, l'adoption de la question préalable entraînerait le rejet du texte, pourtant nécessaire pour mieux protéger les informations confidentielles des entreprises françaises et transposer la directive dans les délais. ...
L'amendement n° 2 propose la suppression du régime de protection du secret des affaires dans le code de commerce : il est contraire à la position de la commission, qui a adopté le texte, le jugeant nécessaire pour mieux protéger les secrets d'affaires des entreprises et pour transposer la directive. Avis défavorable.
L'amendement n° 3 limite le champ de la protection du secret des affaires aux entreprises. Cet amendement est le premier d'une série visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises entre elles, intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel. Cette approche paraît logique, mais en réalité elle dénature la directive que nous devons transposer, car une atteinte au secret des affaires peut provenir d'une personne qui n'est pas une entreprise, sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d'alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d'une concurrence déloyale entre entreprises qui confine à la guerre économique - c'est d'ailleurs la raison de la création par la comm...
L'amendement n° 5 rectifié se situe dans le prolongement de l'amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qu'il propose n'est pas conforme à celle de la directive. Avis défavorable.
L'amendement n° 6 est satisfait par le texte, puisque le secret des affaires n'est pas opposable aux lanceurs d'alerte, dans le cadre du droit d'alerte prévu par la directive comme dans le cadre de la loi Sapin 2.
... limitent les cas dans lesquels l'obtention d'un secret est illicite à ceux où l'obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, ou pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les associations. En cela, ils ne sont au demeurant pas conformes à l'article 4 de la directive, qui n'est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, ainsi que pour les représentants des salariés. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. Quant aux chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. J'ai déjà expliqué lors de l'examen de l'amendement n° 3 pourquoi il ne fallait pas restreind...
Pour la protection des lanceurs d'alerte, un mécanisme à double détente a été mis en place dans la transposition de la directive. En effet, la loi « Sapin 2 » apporte une protection notamment contre les poursuites pénales, dans le cadre d'une procédure d'alerte précisément définie, alors que la directive européenne n'assure qu'une protection au plan civil. Le lanceur d'alerte est donc mieux protégé par le système français.
...possible... Ces amendements reviennent sur l'emploi du conditionnel dans la formule « aurait dû savoir » appliquée à la connaissance du caractère illicite de l'obtention ou de l'utilisation d'un secret. Or le conditionnel est connu du droit français, par exemple à l'article 2224 du code civil, qui fixe le droit commun du délai de prescription. De plus, cette formulation précise est exigée par la directive. Avis défavorable.
L'amendement n° 76 revient à l'absence de protection, là où la commission a prévu une inopposabilité, par cohérence avec le texte de la directive. Avis défavorable.
Bien que la rédaction de l'alinéa sur la liberté d'expression et la liberté de la presse modifié par l'amendement n° 83 ne soit pas parfaitement claire, la commission n'a pas souhaité y toucher. En outre, les mots « y compris » sont ceux de la directive européenne. Avis défavorable.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 9 et 45. Je ne vois pas pourquoi les enseignants-chercheurs bénéficieraient d'un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, sauf à ce qu'ils agissent pour lancer une alerte au nom de l'intérêt général - et, dans ce cas, l'exception des lanceurs d'alerte s'appliquerait.