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... oeuvre de telles mesures de vigilance. La définition retenue de la chaîne de valeur est, là encore, extensive. Les obligations de vigilance vont donc par ricochet concerner un très grand nombre de petites entreprises. Je rappelle que le droit français ne prend en compte que les relations commerciales directes entre les parties. Les rapporteurs envisagent d'aller plus loin que la proposition de directive et de faciliter l'engagement de la responsabilité des entreprises en inversant la charge de la preuve. Le droit français comme la proposition de directive imposent au demandeur de prouver qu'une faute de l'entreprise est la cause du préjudice qu'il subit. Renverser la charge de la preuve rendrait la tâche extrêmement difficile aux entreprises qui devraient démontrer qu'elles ont respecté leurs ob...
...e dans les cas où ils auraient porté atteinte à un secret protégé par la loi. Pour être considérés comme des lanceurs d’alerte et bénéficier de ce régime, ils doivent toutefois répondre à certaines conditions claires, en particulier de gravité des faits, et respecter certaines procédures. Le droit de l’Union européenne a, lui aussi, par la suite, consacré la protection des lanceurs d’alerte. La directive du 23 octobre 2019 concerne plus strictement la protection des lanceurs d’alerte portant sur des violations du droit de l’Union européenne. Elle est plus souple dans son application que la loi Sapin II, mais elle porte toutefois sur des domaines restreints. Ce faisant, elle aborde le lanceur d’alerte sous un prisme essentiellement professionnel. La proposition de loi déposée par nos collègues de...
Quel bilan peut-on dresser à l’issue de la CMP ? Plusieurs apports du Sénat ont été maintenus dans le texte ; je veux vous en dresser la liste. La distinction entre la détention légitime et l’obtention licite du secret est conservée, alors que le texte initial confondait les deux notions, du fait d’une certaine méconnaissance de la directive que nous avions à transposer. La clarification de la rédaction des cas d’obtention illicite est maintenue, en conformité avec la directive. Le caractère « non opposable » du secret des affaires – plutôt que « non protégé », conformément à la directive – pour les autorités administratives et juridictionnelles demeure aussi dans le texte. Est maintenu également le caractère non opposable - plutô...
L'amendement n° A-1 vise en effet à supprimer une disposition contraire à la directive et dont l'adoption a créé une incohérence dans le texte délibéré par le Sénat. La directive ne limite pas les cas d'obtention illicite aux seuls cas d'obtention à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations d'en retirer un profit. La protection du secret des affaires n'est pas restreinte aux champ des relations entre entreprises, mais vise toutes les captations il...
...s juridiques internes de ses juristes. Ces constats demeurent malheureusement valables. Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de surmonter la première de ces difficultés majeures pour les entreprises françaises, connue depuis longtemps, dans des conditions d’égalité avec les autres entreprises de l’Union européenne. Je déplore qu’il ait fallu attendre la transposition d’une directive – qui plus est, à la fin du délai de transposition, la directive datant de juin 2016 – pour se doter enfin d’un régime de protection légale du secret des affaires en droit français. Il faut par ailleurs relever ce paradoxe : alors qu’il a fallu attendre des années pour que notre pays puisse se doter d’un tel régime, nous devons aujourd’hui examiner dans des délais extrêmement contraints le texte...
Même si l’on peut légitimement déplorer les conditions de présentation et d’examen de ce texte – transposition d’une directive au moyen d’une proposition de loi, donc sans étude d’impact ; délai d’à peine deux semaines entre l’adoption en séance par l’Assemblée nationale et le passage en commission au Sénat ; examen quelques semaines seulement avant l’expiration du délai de transposition –, je souhaite mettre l’accent sur un point : l’adoption de la question préalable entraînerait le rejet du texte.
Non ! En effet, ce texte est nécessaire afin de mieux protéger les informations confidentielles de nos entreprises, mais, surtout, pour transposer la directive dans les délais. Je n’y peux rien si la date butoir a été fixée au 9 juin prochain ! L’avis de la commission est donc défavorable.
Monsieur Bocquet, l’adoption de votre amendement visant à supprimer cet article entraînerait évidemment la fin assez rapide des débats, d’une part – j’imagine que tel n’est pas votre objectif –, et serait surtout, d’autre part, contraire à la position de la commission. Cette dernière, jugeant nécessaire de mieux protéger le secret des affaires des entreprises et de mieux transposer la directive, a adopté cet article dans son ensemble, avec tous les amendements que j’avais proposés. J’entends bien vos récriminations, mais la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d’une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de l...
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons. J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un débat. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il n’y a pas que les entreprises qui s’agressent et qui agressent ; il y a aussi des personnes malveillantes. Or restrei...
...ents n° 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques n° 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er. Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive. L’avis de la commission est donc défavorable.
...dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat – cela vise...
Dans le même esprit, l’amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d’informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de contrôle ou de sanction ni aux lanceurs d’alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infr...
Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Cet amendement tend à apporter une précision utile, qui permet de renforcer la conformité du texte à la directive. La commission émet un avis favorable.
... lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. Par ailleurs, j’ai déjà év...
Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la prot...
... l’emploi du conditionnel, dans la formule « aurait dû savoir », en matière de connaissance du caractère illicite de l’obtention ou de l’utilisation d’un secret. Or le conditionnel est déjà connu du droit français : il est employé dans la rédaction de l’article 2224 du code civil, par exemple, qui fixe le droit commun du délai de prescription. En outre, cette formulation précise est exigée par la directive. En conséquence, la commission est défavorable à ces deux amendements.
Cet amendement vise à revenir à l’absence de protection, là où la commission a prévu une inopposabilité, par cohérence avec le texte de la directive. Il est donc contraire à la position de la commission. L’avis est défavorable.
... rédiger en ces termes : « Pour l’exercice par les journalistes, dans le cadre de leurs fonctions, du droit à la liberté d’expression, de communication et d’information, telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le respect de la liberté de la presse. » La commission, au terme d’un long débat, n’a finalement pas souhaité toucher à la formulation de la directive. J’émettrai au nom de la commission un avis défavorable sur le présent amendement, dans la mesure où les termes : « en particulier » me semblent tout aussi peu clairs que les mots : « y compris », qui figurent en outre dans la directive.