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Le 5 novembre 2015, je vous avais présenté une communication sur la brevetabilité des variétés végétales, qui s'inscrit dans le cadre plus large de la non-brevetabilité du vivant, sujet dont s'est saisi le groupe de travail sur la propriété intellectuelle constitué au sein de notre commission et qu'anime Richard Yung. Je vous avais alors rappelé le contentieux porté devant la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB), relatif, d'une part, au brocoli, d'autre part, à la tomat...
...nt ou cette sélection. Pour être brevetable, l'intervention technique humaine doit introduire des modifications artificielles dans le génome de la plante. Ces décisions sont importantes, car elles précisent ce qu'est un « procédé essentiellement biologique ». En 2015, la grande chambre a jugé que l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques ne concerne pas les variétés végétales obtenues par ces procédés. Autrement dit, la variété végétale est brevetable, même si le procédé ne l'est pas. J'avais appelé votre attention sur les difficultés d'interprétation de ces décisions de 2015, qui sont contraires à plusieurs législations nationales, notamment allemande et néerlandaise, et à la pratique de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui considère que l'e...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord remercier le groupe CRC d’avoir pris l’initiative de réitérer en quelque sorte le débat que nous avions eu en décembre 2011. Comme cela a été rappelé avant moi, ce débat fait en effet directement référence à la loi Demuynck sur les certificats d’obtention végétale adoptée en décembre 2011. Élu du Maine-et-Loire, et scientifique de surcroît – j’accumule les défauts !
Mon département abrite en effet, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors de nos précédents débats, de nombreuses structures, mondialement connues, spécialisées dans l’obtention et la sélection de variétés végétales : l’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, la Station nationale d’essais de semences, la SNES, le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences, le GEVES, ce dernier regroupant à la fois le ministère de l’agriculture, l’INRA et le groupement national interprofessionnel des semences et plants. Tout le Val-de-Loire, y compris dans sa partie nord, cher Rémy Pointereau, e...
Je voudrais souligner le rôle primordial des COV dans la protection de la recherche. Contrairement au modèle du brevet, défendu par les États-Unis, l’Australie et le Japon, le système du COV autorise l’usage des variétés créées pour tout nouveau programme d’amélioration végétale. L’amélioration des plantes étant un processus continu, le droit de propriété conféré au créateur d’une nouvelle variété végétale ne concerne pas l’utilisation de cette variété pour en créer de nouvelles, en particulier en recherche et développement. Ainsi, une nouvelle variété, même si elle fait l’objet d’un COV, peut servir de base au développement de nouvelles variétés sans qu’il y ait de droi...
...ces accords et qu’il leur donne la possibilité de s’exprimer. Cette remarque est valable, dans le secteur des semences, non seulement pour le GNIS mais aussi pour toutes les interprofessions agricoles. Il me semble indispensable d’étendre la liste des espèces concernées par les semences de ferme en fonction des besoins exprimés par les agriculteurs. La convention UPOV vise l’ensemble des espèces végétales mais, pour l’instant, le règlement communautaire de base limite la dérogation à vingt et une espèces, auxquelles s’ajoute une espèce fourragère protégée seulement – on se demande pourquoi – au Portugal. Il faut absolument faciliter l’accès des agriculteurs à l’information sur les COV ainsi que sur les droits dus, en améliorant l’étiquetage des semences. Je souhaite également que les contributio...
L’article 12 vise à insérer dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article relatif aux conditions de déchéance du droit d’obtention, un article traitant des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas aux conditions mentionnées à l’articl...
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de mon collègue Richard Yung, très attaché à la notion de propriété intellectuelle, en particulier pour ce qui concerne les salariés. L’article 13 vise à étendre aux obtentions végétales les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits des inventeurs salariés. Nous soutenons cette disposition, car elle va dans le bon sens en mettant sur un pied d’égalité les salariés auteurs d’inventions et ceux qui créent et développent les variétés. Ces derniers pourront donc normalement bénéficier d’une rémunération supplémentaire, si la création de la nouvelle var...
L’article 14 tend à insérer une nouvelle section relative à la dérogation aux droits de l’obtenteur en faveur des agriculteurs dans notre législation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le prod...
...’une rémunération. La pratique des semences de ferme est autorisée sous réserve du versement d’une rémunération aux obtenteurs, afin de préserver, conformément à la convention UPOV, les intérêts légitimes de ces derniers. Il est en revanche prévu d’exonérer explicitement de ce paiement les petits agriculteurs, au sens de la définition européenne, c’est-à-dire ceux qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui est nécessaire pour produire quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Ce critère devrait d’ailleurs faire l’objet d’une précision, car, suivant la méthode de culture retenue, intensive ou non, et le volume d’intrants utilisés, il est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare. J’en reviens à l’amendeme...
Actuellement, dans le cadre de l’accord blé tendre conclu en 2001, il a été décidé que 15 % seulement du montant des CVO, les cotisations volontaires obligatoires, prélevées sur les agriculteurs lors de la collecte du blé serviraient à alimenter le FSOV, le Fonds de soutien à l’obtention végétale, ce qui représente chaque année environ 1 million d’euros sur 7 millions d’euros collectés. Le FSOV permet de financer des programmes de recherche collectifs dans le domaine du blé tendre. Si ces accords collectifs entre représentants des obtenteurs et représentants des agriculteurs sont généralisés, notamment dans le cadre des interprofessions et pour l’ensemble des cultures, nous estimons que...
En tant qu’élu d'une ville qui accueille l'Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, la Station nationale d’essais de semences, la SNES, ainsi qu’un certain nombre d'organismes spécialisés dans les semences et représentant d'un territoire qui compte de nombreux obtenteurs, je considère que cette proposition de loi comporte des avancées considérables, notamment en matière de propriété intellectuelle, et, à ce titre, j’aurais pu la voter. Toutefois, par déformation profes...
L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de proprié...
...» ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien préciser que les trois caractéristiques qui entrent dans la définition de la variété essentiellement dérivée doivent être cumulatives. Une variété essentiellement dérivée est principalement dérivée d’une variété protégée ; elle en est distincte, donc peut être protégée par un certificat d’obtention végétale, tout en étant conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels.
L’article 7 vise à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la délivrance du COV et la nécessité d’un examen préalable prouvant que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue bien une obtention nouvelle végétale. Il s’agit de s’assurer que la variété est bien « DHS », c’est-à-dire distincte, homogène et stable. Comme vous l’écrivez dans votre rapport, monsieur Pointereau, les tests qui sont réalisés visent à obtenir l’inscription de la nouvelle variété au catalogue, obligatoire pour sa commercialisation, ainsi que sa certification, afin de la protéger. Actuellement, le Comité pour la protection des obt...
La proposition de loi qui nous est soumise, mes chers collègues, s’inscrit dans la logique du projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural de 2006. Comme vous le savez, ce texte est devenu caduc en raison de sa non-transmission à l’Assemblée nationale. Pour autant, même si les dispositions envisagées ne sont pas dénuées de pertinence et même s’il est nécessaire de légiférer à propos du certificat d’obtention végétale, plusieurs éléments pourraient plaider en fave...
Comme ce projet de loi, la proposition de loi que nous examinons tendrait donc à conforter l’équilibre entre les droits de l’obtenteur, des sélectionneurs ainsi que des exploitants agricoles. Il s’agit de mettre la France en conformité avec la législation internationale relative à la protection des obtentions végétales, protection dans laquelle elle a été pourtant pionnière.
Notre pays, qui a été à l’initiative de la convention UPOV, dispose depuis le 11 juin 1970 d’une législation relative à la protection des obtentions végétales. Cependant, les dispositions françaises n’ont pas été mises en conformité avec les dernières évolutions du droit sur les COV au niveau international et européen. La France a mis quinze ans à ratifier la révision de la convention UPOV de 1991. Reste que les problématiques des « variétés essentiellement dérivées » et des « semences de ferme » n’ont jusqu’à présent pas été réglées en droit françai...
...uiète de voir la commission européenne se rapprocher pas à pas d'un système de brevet, au point de me demander si le COV est une protection, ou bien la première marche vers la brevetabilité de la nature ! On pourra débattre sans fin de la nature du COV, ce qui compte, c'est de protéger la propriété intellectuelle, tout particulièrement en France, où nous sommes au premier rang pour les obtentions végétales. Le patrimoine des variétés anciennes peut servir de base à de nouvelles variétés, il ne faut pas le négliger : c'est une richesse pour les obtenteurs de demain. Et il faut surtout tenir cet objectif : empêcher le passage au brevet, qui donnerait aux grandes firmes, qu'elles soient étrangères ou françaises, une mainmise sur ce patrimoine commun qu'est la nature. Le COV est une sorte d'hybride, n...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après une période de germination longue, entre dix ans et quinze ans - si l'on se réfère à la ratification de la convention UPOV en 1991 -, nous examinons enfin ce texte sur les certificats d'obtention végétale. Ce projet tend à instaurer un équilibre entre les droits de l'obtenteur - protection juridique, une juste rémunération du travail de recherche -, des sélectionneurs - grâce à l'exception du sélectionneur - et des exploitants agricoles - par le biais des semences de ferme. Sénateur du département du Maine-et-Loire, siège de nombreuses entreprises spécialisées dans l'obtention et la sélection et ...