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Le second alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, introduit dans la loi relative au développement des territoires ruraux par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut délimiter, autour des grands lacs de montagne, le champ d'application respectif de la loi Montagne et de la loi Littoral pour éviter les difficultés créées par l'application cumulée des deux lois. Le Conseil d'Etat a jugé que le décret d'application de cette disposition ne pouvait pas intervenir, faute pour le législateur d'avoir précisé lui-même, comme le lui impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, les modalités d'information e...
En l'absence de ligne de crête, c'est la bande des 100 mètres qui s'appliquera. Le problème vient de la superposition de deux lois, ayant empêché, par exemple, la construction de stations d'épuration. De très nombreux élus de montagne nous ont contactés pour exprimer leur attachement à la mesure que nous proposons. On ne peut pas rester dans une situation de blocage autour des lacs qui sont visés par cette disposition.
L’amendement n° 605 ainsi que l’amendement n° 642 rectifié vont de toute façon à l’encontre de l’esprit de l’intercommunalité. L’intercommunalité, c’est le vivre ensemble et c’est la prise en compte par toute l’assemblée des spécificités et des différences des uns et des autres. Donc, le fait qu’il y ait des collèges spécifiques pour la montagne ou pour la plaine, comme le disait Jean-Pierre Sueur, ou pour tout ce que vous voulez, ne pose pas de problème. Ces collèges peuvent se constituer de façon informelle au sein des conseils communautaires et émettre leur avis sans qu’il faille pour autant l’inscrire dans la loi.
De grâce, arrêtons de prendre des mesures de ce type : pour les gens de la montagne, pour les gens de la plaine, pour les gens de la moyenne montagne, pour ceux des Alpilles ; j’en passe et des meilleurs ! Il ne me paraît absolument pas souhaitable de procéder ainsi.
C’est un élu de la montagne qui vous le dit !