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...les tiers. Il en est ainsi de la description, sous forme d’inventaire, de ce qu’est le patrimoine professionnel – inventaire qui sera d’ailleurs supprimé et remplacé par une définition légale aux contours assez flous. Comme cela a été souligné lors des débats en commission, la notion d’« utilité », qui servira de ligne à la séparation des deux patrimoines, risque d’être élargie au maximum par les créanciers. De plus, théoriquement, ce projet de loi devrait limiter significativement le risque encouru par l’entrepreneur de voir ses biens propres saisis par ses créanciers. Je dis bien « théoriquement », car il semble peu probable, dans la pratique, que ce texte atténue réellement ce risque. Et c’est bien là que se trouve la limite de ce texte : l’entrepreneur pourra renoncer à la scission de son patr...
...tration fiscale. C’était également le cas pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, composante de la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les organismes de sécurité sociale. Selon l’avis du Conseil d’État, ces administrations, qui sont des « créanciers privilégiés », étaient protégées par des dispositions spécifiques qui maintiennent leur droit de gage sur l’ensemble des patrimoines, personnel et professionnel. Il s’agit donc bien d’une protection en faveur des créanciers publics. Or cette inopposabilité a été supprimée en commission des lois au motif qu’elle n’avait pas lieu d’être, sans que soient apportés des éléments explicatifs. Pourtan...
L'article 7 est relatif à la constatation et à l'homologation de l'accord amiable. Le premier paragraphe de l'article L. 611-8 du code de commerce permet au débiteur et à ses créanciers de solliciter du président du tribunal qu'il constate l'accord intervenu. Le second paragraphe vise à instituer une procédure d'homologation par le tribunal, mais qui ne pourrait intervenir qu'à la demande du débiteur. Trois conditions cumulatives de fond sont imposées pour permettre l'homologation de l'accord : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; le...
...C'est une évidence. C'est pourquoi il importe de prévoir l'association des salariés à l'élaboration de chaque procédure. Cet amendement vise à faire entendre la voix des salariés dans ces procédures de soutien aux entreprises en difficulté. En effet, l'article 7 définit une étape du déroulement de la procédure de conciliation destinée à trouver une solution à l'amiable entre le débiteur et ses créanciers. Lorsque l'accord est trouvé, il est homologué par le tribunal. Dans cette perspective, le tribunal aura préalablement entendu le débiteur et ses créanciers, parties à l'accord, le conciliateur et le ministère public. Il est prévu, dans le projet de loi - c'est une bonne chose - que « le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, l...
L'article 187 bis a été introduit par l'Assemblée nationale ; il est intéressant de le noter, car cela confirme le déséquilibre que nous dénonçons depuis le début de ce débat entre les créanciers privés et les créanciers publics. En effet, il prévoit que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement vont désormais minorer le résultat du créancier, qui va donc bénéficier d'une déduction fiscale. Ainsi, certains créanciers pourront d'autant mieux accorder des remises de créances qu'ils bénéficieront ensuite de déductions fiscales...
La première, c'est le rejet systématique de nos amendements permettant aux salariés de prendre une part active dans la sauvegarde de leur entreprise. La seconde concerne les nombreux avantages accordés aux créanciers privés, notamment aux établissements bancaires. Les premiers bénéficient du privilège de l'argent frais, de déductions fiscales liées à d'éventuels abandons de créances, les seconds sont susceptibles d'accorder des remises de créances mais sans aucune contrepartie. Ce déséquilibre est d'autant plus choquant que les créanciers privés que sont les banques et autres établissements de crédit multi...
L'article 72 donne aux administrations fiscales et sociales la possibilité de consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Cette disposition nous semble critiquable, d'une part parce que les banques réalisent des bénéfices records depuis plusieurs années et, d'autre part, parce que les créanciers publics subissent déjà un manque à gagner financier important du fait des multiples exonérations de charges consenties par le Gouvernement, exonérations que l'on justifie par la nécessité de développer l'emploi et d'améliorer la compétitivité des entreprises. La majorité des entreprises françaises bénéficient de ces exonérations de charges et il n'est pas exagéré d'affirmer que les créanciers pu...
L'article 120 du présent projet de loi modifie l'ordre des créanciers à rembourser en priorité, plaçant les organismes privés de crédit au rang prioritaire. Pourtant ces derniers engrangent depuis des années des bénéfices record. Leur donner la priorité sur des collectivités publiques exsangues relève à nos yeux du paradoxe. Nous souhaitons donc que les remboursements aux collectivités publiques soient placés au même rang que ceux qui sont destinés aux organismes...
L'article 142 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de limiter la responsabilité des créanciers pour les concours qu'ils consentent à leur débiteur. Dit de manière beaucoup moins pudique, il s'agit clairement d'exonérer les établissements de crédit en cas de soutien abusif. Le projet de loi, loin de se préoccuper du sort des salariés dans le contexte économique et social très difficile que nous connaissons, fait largement primer les intérêts bancaires au détriment de l'intérêt général. ...
... pour y parvenir nous semblent contestables à plus d'un titre. Le texte prévoit que le chef d'entreprise, dès qu'il rencontre des difficultés, peut demander de sa propre initiative à bénéficier de la procédure de sauvegarde ou de conciliation. Ces procédures vont lui permettre de rester à la tête de son entreprise, de réorganiser celle-ci y compris en licenciant, de négocier ses dettes avec les créanciers de manière confidentielle, et sans en informer les partenaires sociaux, d'obtenir de l'argent frais de la part des banques en échange de quoi elles obtiendront un « superprivilège », enfin d'obtenir de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de l' UNEDIC, des abandons de dettes. Non seulement je suis loin d'être convaincue de l'efficacité du dispositif que vous nous proposez en termes de ...
... de l'ordre traditionnel des créances bancaires. Ce qui me conduit à affirmer que ce texte porte atteinte au principe d'égalité, élément clé de notre droit constitutionnel. Je tiens à le rappeler, la loi de 1994, modifiant la loi de 1985, avait renforcé les garanties des organismes bancaires, lesquels ont déjà des sûretés importantes, grâce aux hypothèques, aux cautions et à l'abandon des petits créanciers à leur sort, avec impossibilité de récupérer tout ou partie de la dette. Aujourd'hui, vous franchissez une étape supplémentaire avec le système du « privilège de l'argent frais », qui permet à un créancier privé, singulièrement bancaire, qui consent une avance, d'être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, notamment publics, hormis les créances salariales.
C'est bel et bien un « superprivilège » qui se met en place essentiellement au bénéfice des établissements financiers et au mépris des créanciers publics, donc, de l'intérêt général, puisqu'il s'agit là des deniers des contribuables et des cotisants sociaux.
De plus, en accordant un « privilège d'argent frais » aux établissements de crédit, qui sont pratiquement les seuls à pouvoir consentir de nouveaux prêts, le projet de loi les place en position de force par rapport à l'entreprise, mais également par rapport aux autres créanciers, dont les salariés. Par ailleurs, leur position est renforcée par la possibilité désormais offerte aux administrations fiscales et aux organismes sociaux d'abandonner leurs créances dans le cadre de la procédure de conciliation. Ceux-ci pourraient se voir ainsi contraints d'assumer des pertes à la place des établissements de crédit, dont le métier est justement de prendre des risques, en échang...
...ir la voie amiable ou la voie judiciaire. Cette difficulté est renforcée par le fait que la conciliation peut être demandée même si l'entreprise est en cessation des paiements, ce qui, à notre sens, brouille encore davantage les critères d'ouverture des procédures. Par ailleurs, il n'est pas exclu qu'un chef d'entreprise, afin d'éviter une procédure judiciaire, négocie un accord amiable avec ses créanciers qui pourrait s'avérer très désavantageux tant pour lui que pour les salariés. Ces derniers ont pourtant la possibilité de connaître la situation économique et financière de leur entreprise en amont. Ne pas leur accorder la faculté de saisir le tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure de conciliation nous semble inopportun. Nous proposons donc de prévoir que les salariés disposent, eux au...