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Interventions sur "locataire" d'Élisabeth Lamure


24 interventions trouvées.

L’article 28 du projet de loi reprend le dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place. Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place. Le présent amendement conserve donc le caractère expérimental de la cession de la nue-pro...

Le présent amendement vise à soumettre les acquéreurs de la nue-propriété à la détention d’un agrément afin d’éviter que ne soient réalisées des opérations spéculatives au détriment des conditions d’habitation des locataires en place. Il prévoit en outre d’affecter le surplus des sommes perçues par les organismes vendeurs à des actions et à des opérations de rénovation urbaine.

Cet amendement vise à préciser que les baux signés antérieurement à la mise en place du démembrement de propriété sont susceptibles de se poursuivre au terme de l’usufruit, jusqu’au départ des locataires, mais également que ceux qui ont été conclus postérieurement prennent fin au plus tard à la date d’extinction de l’usufruit.

...abore ! En ce qui concerne les baux commerciaux, nous ne sommes pas hostiles à l’allongement de la durée du bail dérogatoire de deux à trois ans. À l’inverse, nous sommes plus que circonspects sur l’article 2, dont la mise en œuvre des dispositions conduira à une augmentation des loyers commerciaux, l’indexation sur l’indice des coûts de construction apparaissant souvent davantage favorable aux locataires que celle sur l’indice des loyers commerciaux. Sur le reste du titre Ier, notre attitude sera plutôt bienveillante ; je pense notamment au contrat de revitalisation urbaine, sur lequel nous avons un a priori favorable. Toujours en matière de soutien au commerce, j’en viens à l’article 25, relatif au FISAC. Vous présentez cet article de façon avantageuse en parlant de simplification : on...

Les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires. Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution.

Il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs. Or une pratique abusive tend à se développer, notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non-établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.

… afin de défendre l’intérêt des locataires. Par conséquent, je maintiens l’amendement, monsieur le président.

Cet amendement rétablit la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l’indice de référence des loyers commerciaux. En effet, au cours des cinq derniers trimestres, l’indice du coût de la construction, l’ICC, est apparu plus favorable à une évolution modérée des loyers que l’indice des loyers commerciaux, l’ILC. Avec une progression négative de l’ICC au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2013, les baux commerc...

Nous avons, il est vrai, beaucoup échangé en commission à propos de ces deux indices. Nous avons le même objectif : appliquer aux loyers les indices les plus modérés, afin de favoriser les locataires, qui sont essentiellement des commerçants. C’est pourquoi nous voulons leur laisser le choix, sans supprimer l’ICC.

Dans le cadre d’une révision triennale, il ne faut pas que le loyer puisse excéder la valeur locative. Si le loyer, par l’effet des indexations, ou pour toute autre raison, devient supérieur à la réelle valeur locative, le locataire doit pouvoir demander le réajustement à la baisse du loyer à la valeur locative. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, mes chers collègues, de compléter l’article 4, afin de revenir au texte antérieur à la réforme du 11 décembre 2001, en vue de permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d’une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.

a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer la disposition permettant au locataire de contester l'état des lieux dans un délai de dix jours suivant sa réalisation.

a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer la disposition permettant au locataire de contester l'état des lieux dans un délai de dix jours suivant sa réalisation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la garantie universelle des loyers, la GUL, porte en elle un risque majeur de déresponsabilisation des acteurs. Quel locataire continuera, demain, à payer son loyer, qui sera couvert par la GUL ? Quel propriétaire vérifiera la solvabilité de son candidat locataire ? Quel administrateur de biens fera les diligences nécessaires avant la signature du bail ? Dans tous les cas, en effet, le loyer sera payé. Dans ces conditions, il est vraisemblable que le coût d’une telle garantie sera rapidement hors de contrôle. Pour ces ...

Les agences de location dites « agences de listes » se sont spécialisées dans la location entre particuliers depuis plus de quarante ans. Cette profession est réglementée par la loi Hoguet. Ainsi, des centaines de milliers de propriétaires et de locataires se sont rencontrés au cours des dernières décennies par l’intermédiaire de ces agences, de façon globalement satisfaisante, ce qui explique pour une bonne part leur pérennité. Mais il est vrai que certaines d’entre elles agissent sans scrupules. Or, dans les pratiques entre clients et agences immobilières traditionnelles, l’exclusivité n’est pas une obligation et, même dans ce cas, le propriéta...

Mon amendement vise, comme la seconde partie de l’amendement de M. Guerriau, la faculté, prévue par le projet de loi, pour le bailleur de souscrire une assurance multirisques habitation pour le compte du locataire en cas de défaillance de celui-ci. Or nous estimons que le bailleur ne doit pas être pénalisé par la faute du locataire et qu’il doit pouvoir récupérer auprès de lui le coût de l’assurance qu’il a souscrite. Tel est l'objet de cet amendement.

...oumises à notre examen – je pense par exemple à l’interdiction d’introduire dans le bail des clauses relatives aux pénalités contractuelles, à la rémunération des intermédiaires ou encore au délai de prescription qui est porté à trois ans pour l’ensemble des actions en paiement dérivant d’un contrat de bail –, on se rend compte que ce texte ne fait que déséquilibrer la relation entre bailleurs et locataires. Pour les pénalités contractuelles, le projet de loi ne tendait à l’origine qu’à prévoir des pénalités pour retard de paiement pouvant s’élever jusqu’à 30 %, un taux fortement dissuasif pour les mauvais payeurs. Ce taux a par la suite été supprimé au profit de pénalités qui ne pourront pas dépasser 5 %, un taux qui n’est, pour le coup, absolument pas dissuasif. Par cette mesure, vous participe...

Cet amendement procède du même esprit que celui qui vient d’être adopté. Il vise à préciser que la protection ici visée ne peut être étendue lorsque le bailleur n’a pas été informé de la situation du locataire ayant une personne à charge.

L’alinéa 70 de l’article 1er du projet de loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail. En revanche, prévoir que le bailleur n’ayant pas demandé la révision du loyer au bout d’un an est réputé y avoir renoncé ou que cette révision ne peut intervenir qu’à compter de cette demande déséquilibrerait les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, en cas de paiement de sommes indues, le locataire dispose, lui, d’un délai de trois ans pour intenter une action. Au contraire, une action similaire serait interdite à un bailleur qui n’aurait pas procédé à l’indexation du loyer. Pour préserver un équilibre entre les parties, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 27 et 28 de l’article 3.

En l’état actuel de la loi, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de conciliation en cas de violation, par le bailleur, de la réglementation encadrant l’évolution des loyers. Or plus aucun délai de saisine n’apparaît dans le projet de loi. Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, il semble indispensable de fixer un délai pour contester le montant du loyer. Le délai de trois mois que nous proposon...

Dans la pratique, certains locataires ne payent pas leur dernier mois de bail au prétexte que le dépôt de garantie, dont le montant équivaut généralement à un mois de loyer hors charges, a été encaissé par le bailleur. Toutefois, il faut rappeler que le dépôt de garantie sert au bailleur pour couvrir les frais relatifs à l’habitation à la suite du départ des locataires : il ne peut faire office de loyer. Il peut éventuellement être...