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À nos yeux, par rapport à la procédure déjà existante, la procédure accélérée présente un champ d’application bien trop étendu. Cette dernière permettra à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile. Elle aura pour conséquence de faire juger par un juge unique, dans un délai également expéditif, l’essentiel des demandes d’asile rejetées par cet office. Le principe deviendra donc assurément la procédure accélérée devant un juge unique, en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, le droit national et le droit international des dro...
Je prends à mon compte les arguments avancés par Mme Éliane Assassi. J’ajoute que notre amendement avait également pour objet de rassurer les membres des associations qui s’occupent des demandeurs d’asile, lesquels craignent que la procédure accélérée n’aboutisse à un traitement expéditif des demandes d’asile. Ce débat nous offre l’occasion de réitérer le souhait que cette procédure n’aura pas cette conséquence. Nous ne sommes pas dupes du destin réservé à nos amendements : nous savions que l’article ne serait pas supprimé !
... contradiction avec le droit international, la jurisprudence européenne et le droit interne. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, s’il constitue une avancée, ne change pourtant pas radicalement cet état de fait. Comme le demandent de nombreuses associations qui nous en ont fait part, le présent amendement a donc pour objet d’interdire explicitement le placement des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés en zone d’attente.
...tion flagrante avec les recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, adoptées dans le cadre du programme en faveur des enfants séparés en Europe. Enfin, le Conseil de l’Europe, dans le cadre de sa recommandation 1703 de 2005, demande également aux pays de « modifier leur législation de manière à ce que les enfants séparés ne fassent plus l’objet de procédures d’asile accélérées ou de recevabilité ».
Cet amendement vise à restreindre la possibilité de maintien en rétention aux personnes ayant pu accéder à la procédure de demande d’asile. Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et dans celle du Conseil d’État ; il est important qu’elle apparaisse également dans le projet de loi.
Il s’agit d’un amendement de repli. L’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr est en contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande d’asile. La notion même de pays d’origine sûr est trop aléatoire, comme cela a été rappelé, et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires », ainsi que le précise le rapport d’information sur le droit d’asile de MM. Jean-Yves Leco...
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 12, qui dénote une certaine méconnaissance de la spécificité de la demande d’asile. De fait, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Par ailleurs, lorsque les persécutions sont le fait de son État ou sont tolérées par lui, une sortie légale du territoire est souvent impossible. Dès lors, c’est la règle générale qu’un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière, muni d’un ...
Cet amendement de repli vise à préciser que seules les fausses déclarations ou les fausses présentations faites devant l’OFPRA peuvent justifier le recours à la procédure accélérée. En effet, les demandeurs d’asile ne sauraient être pénalisés s’ils ont utilisé de faux papiers pour quitter leur pays d’origine.
Les alinéas 13 et 14 de l’article 7 rendent possible le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule » ou qu’il « a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires ». Nous considérons que ces formulations manquent cruellement de précision et sont susceptibles de recouvrir l’intégralité des demandes d’asile. La procédure accélérée et le recours au juge unique pourraient alors devenir la règle, et non l’exception. Il est donc indispensable de supprimer ces alinéas...
Avec votre permission, madame la présidente, je défendrai conjointement les trois amendements n° 95, 97 et 96, qui sont tous trois de repli. L’amendement n° 95 tend à supprimer l’alinéa 13, qui permet le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ». L’amendement n° 97 a pour objet de préciser la définition du cas prévu à l’alinéa 13, en faisant expressément référence à la Convention de Genève et aux règles d’octroi de la protection subsidiaire. Quant à l’amendement n° 96, il vise à supprimer l’alinéa 14, dont la formulation nous paraît recouvrir l’ensemble du contentieux de l’asile. Mes chers collègues, je le réaffirme : ...
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 15 à 20 permettent à la préfecture, d’une part, de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et, d’autre part, de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible. Or la préfecture n’est pas compétente pour apprécier la pertinence d’une demande d’asile. Si l’autorité préfectorale pouvait placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire dans l’ancien système, cela se justifiait uniquement au regard des con...
Cet autre amendement de repli vise à limiter le recours à la procédure accélérée. Des empreintes inexploitables, illisibles sont assimilées par l’administration à un refus du demandeur d’asile de donner ses empreintes digitales. Or cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile, comme l’a rappelé le Conseil d’État. Par ailleurs, statistiquement, les demandeurs d’asile concernés au premier chef par ce problème d’empreintes sont originaires de Somalie, d’Érythrée et du Soudan. Ils bénéficient massivement d’une protection lorsque leur...
...nt de repli vise également à limiter le recours à la procédure accélérée. Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent inexistantes. Le principe est donc que, dans un tel cas, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. De surcroît, il ne saurait être présumé que la « dissimulation » d'informations par un demandeur d'asile aurait pour but d'induire en erreur les autorités. Elle s'explique souvent par la difficulté, pour le demandeur, d’exposer tout son parcours d'exil dès son arrivée en France. La parole se libère souvent bien plus tard au cours de la proc...
Cet amendement de repli vise à ne pas permettre le recours à la procédure accélérée pour les personnes ayant présenté une demande d’asile tardive. D’une part, le délai de quatre-vingt-dix jours est trop restreint : le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacles à la connaissance de la procédure. La demande d’asile en tant que telle doit ensuite être mise en place, puis déposée, ce qui reste souvent difficile en raison de freins mis par les services d...
L’alinéa 19 prévoit le recours à la procédure accélérée lorsqu’une personne ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Cette disposition relève d’un procès d’intention, car la réalité d’une telle motivation n’est pas vérifiable. Le placement en procédure accélérée sur la base du seul passé administratif du demandeur, parce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, constituerait une pénalisation excessive d’un échec précédent, alors que celui-ci n’e...
...s lois du Sénat, l’alinéa 23 précise que les décisions de l’OFPRA et de la préfecture qui entraînent le placement en procédure accélérée ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui qui peut être formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA rejetant la demande. Le recours à la procédure accélérée ayant de nombreuses conséquences sur l’exercice du droit d’asile, il convient, a minima, qu’il puisse être contesté par le demandeur et contrôlé par la juridiction administrative. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa.
Par cet amendement de repli, nous proposons, afin que les droits du demandeur d’asile soient effectivement garantis, que le placement en procédure accélérée fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, transmise au demandeur dans une langue qu’il comprend. Ce dernier pourrait alors, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, demander à l’OFPRA de statuer selon la procédure normale.
Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée selon la procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l’homme rappelle que la recommandation 1471 de 2005 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant les procédures d’asile accélérées dans les États membres stipule explicitement que « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfa...
Nous considérons que la dernière phrase de l’alinéa 34 est pour le moins vague et sujette à interprétation. En effet, s’il était adopté, son dispositif conduirait à rejeter ou à écarter les demandes d’asile formées par des personnes dont on suppose qu’elles pourraient solliciter la nationalité d’un pays susceptible de leur fournir une protection. S’ajoutant aux notions déjà sujettes à caution d’asile interne et de pays d’origine sûrs, ce double degré d’incertitude laisse trop de place à la spéculation, n’offre aucune sécurité juridique et engendre un risque d’atteinte au principe de non-refoulement...
Nous considérons que la fin de l’alinéa 35 est elle aussi pour le moins vague et sujette à interprétation. En effet, l’adoption de cette disposition conduirait à instaurer une présomption de crédibilité de la demande d’asile sur le fondement d’indices qui, articulés à une spéculation, pourraient également servir à la rejeter. Cela créerait une trop grande insécurité juridique et constituerait un risque certain d’atteinte au principe de non-refoulement.