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Les amendements n° 185, 118 et 119 visent à remettre en cause la présomption d’irrecevabilité, introduite par le présent article, dans le cadre des demandes de réexamen. Pour mémoire, une demande de réexamen est une demande d’asile formulée après qu’une première demande a été définitivement rejetée par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. En 2014, le taux d’accord dans ce cas était de 3, 6 %. Il apparaît donc tout à fait justifié de permettre à l’OFPRA d’effectuer un tri entre les demandes de réexamen selon qu’elles font ou non apparaître des éléments nouveaux et de déclarer irrecevables celles qui n’en font pas apparaître. L’avis de la commission des lois est donc défavorable sur ces trois amendements. Quant à l’amendement n° ...
Cette question a fait l’objet d’un long débat en commission. Fallait-il s’en tenir à un délai de trois mois, ou en faire un délai moyen ? Le texte prévoit que la CNDA statue dans un délai de cinq mois en procédure normale. Dans la convention qui lie l’OFPRA et le Gouvernement, il est indiqué un délai de trois mois. Pour des raisons de parallélisme des formes, et pour marquer notre volonté collective de limiter les délais d’instruction de l’ensemble des dossiers à neuf mois au maximum, nous avons souhaité fixer à l’OFPRA un délai de trois mois. C’est une ligne...
Il s'agit ici d’un sujet important pour la commission des lois et pour le Sénat dans son ensemble. Nous discutons, en effet, de l’asile à la frontière et du contentieux qui lui est lié. Mes chers collègues, les amendements n° 195 et 32 rectifié bis visent à supprimer le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la CNDA, mesure qui a été adoptée par la commission des lois sur proposition de votre serviteur. Permettez-moi de rappeler la position de la commission. J’ai déjà soutenu cette disposition au travers d’une proposition de loi qui a été examinée au Sénat en 2009. La Haute Assemblée m’avait d’ailleurs fait l’honneur de l’adopter, sur les préconisations du rapport de notre ancien collègue Jean-René Lecerf. ...
L’amendement n° 228 est un amendement de coordination. Les amendements n° 196 et 83 visent à instaurer, selon des modalités différentes, un recours en urgence devant la CNDA dans le cas où le demandeur est placé en rétention. L’amendement n° 196 tend à supprimer le nouveau recours ouvert en urgence sur la décision du maintien en rétention devant le juge administratif de droit commun pour lui substituer un recours en urgence devant la CNDA. Ce recours devant la Cour nationale du droit d’asile devrait être présenté dans un délai de trois jours et cette instance dispos...
...ndes d’asile abusives, émanant de ressortissants de pays pour lesquels il n’existe pas, a priori, de motif d’accorder une protection au titre de l’asile. S’agissant du second, je rappelle qu’une demande de réexamen est, aux termes de l’article 7 du projet de loi, une demande d’asile présentée après qu’une première demande a été définitivement rejetée par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. Le placement en procédure accélérée des demandes de réexamen qui ne sont pas irrecevables est prévu par la directive Procédures et justifié par la faiblesse du taux d’accord constaté pour les demandes de réexamen, lequel est de l’ordre de 3, 6 %. De manière générale, je tiens à souligner que le placement en procédure accélérée ne préjuge pas de la décision de l’OFPRA, ce dont témoignent de nomb...
...tification et la motivation par le demandeur de la décision de l’OFPRA de statuer en procédure accélérée. Conformément au VI de l’article 7, tel qu’il est issu des travaux de la commission, la décision de ne pas statuer en procédure accélérée ne peut pas faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives qui serait distinct du recours qui, le cas échéant, peut être formé devant la CNDA à l’encontre de la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA, laquelle sera elle-même motivée. En effet, à ce stade, une contestation de cette décision conduirait non seulement à un allongement des délais, mais aussi à une décision prématurée, dans la mesure où le placement en procédure accélérée ne présume pas de la décision finale de l’OFPRA. Il sera d’ailleurs toujours possible pour le...
...t d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge. L’avis de la commission est donc défavorable. Les amendements n° 172 et 107 ont pour objet de supprimer l’alinéa 23, prévoyant que la décision de placement en procédure accélérée ne peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative distinct du recours qui sera, le cas échéant, introduit devant la CNDA contre la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. La commission est défavorable à ces amendements. L’amendement n° 108 vise à obliger l’OFPRA à motiver sa décision de placement en procédure accélérée. Il crée en outre un recours gracieux contre cette décision devant l’OFPRA, qui pourrait s’exercer dans un délai d’un mois. Or une contestation de la décision de placement en procé...
Avis défavorable aux amendements n° 185, 117, 118, 119 et 11 qui suppriment l'irrecevabilité à raison du réexamen. Une demande de réexamen est une demande d'asile formulée après qu'une première demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. En 2014, le taux d'accord dans ce cas était de 3,6 %. Il apparaît donc justifié que l'OFPRA puisse faire le tri entre les demandes de réexamen faisant apparaître des éléments nouveaux ou non et de déclarer ces dernières irrecevables.
Les amendements n° 195 et 32 suppriment le transfert à la CNDA du contentieux de l'asile à la frontière : c'est contraire à la position de la commission.
L'amendement n° 196 supprime le nouveau recours en urgence sur la décision du maintien en rétention devant le juge administratif de droit commun pour lui substituer un recours en urgence devant la CNDA dans un délai de trois jours, avec sept jours pour statuer. En cas de renvoi à la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention. Nous avons déjà écarté un amendement similaire car le délai de sept jours prolongerait trop longuement la rétention. Avis défavorable. L'amendement n° 83 conserve le recours devant le juge administratif et prévoit un recours en urgence devant la CNDA. Saisi d...
L'amendement n° 197 rétablit la compétence de la CNDA pour toutes les décisions de l'OFPRA. Restons-en plutôt au texte qui écarte la compétence de la CNDA pour les décisions de l'OFPRA qui ne présentent aucun grief, comme l'enregistrement de la clôture à la demande de l'intéressé, ou relèvent du contrôle de légalité et non du contentieux de l'asile. Avis défavorable.
J'y suis défavorable. Le texte du Gouvernement a fixé le délai normal à cinq mois, en laissant la CNDA s'organiser à sa guise - sachant que le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné. En cas de difficulté, le juge unique a déjà toute latitude pour saisir la formation collégiale.
Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de réunion régulière entre les différents magistrats de la CNDA et que l'organisation du rôle était imparfaite. La question de l'enrôlement des recours relève d'abord de l'organisation interne de la cour. Je maintiens mon avis défavorable.
La CNDA pratique d'ores et déjà les audiences foraines, notamment outre-mer. Lourdes à organiser, elles ne sont pas renouvelées trop fréquemment ; s'ensuit un rallongement des délais de jugement des affaires concernées. C'est pourquoi la loi de 2011 a autorisé la CNDA à leur substituer des vidéo-audiences, dont je peux témoigner du bon fonctionnement. Inutile d'alourdir encore les contraintes pour la cou...
Avis défavorable, ainsi qu'aux amendements n° 200 et 201, car ces ordonnances permettent à la CNDA de ne pas perdre de temps sur des recours qui ont peu de chance de prospérer.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 202 et 16. La CNDA étant juge de plein contentieux, elle ne peut annuler les décisions de l'OFPRA sans leur substituer sa propre décision, sauf dans des cas précis reconnus par la jurisprudence. Le projet de loi encadre le renvoi de la CNDA vers l'OFPRA, qui contribue à rallonger l'instruction des demandes d'asile.
Dans nos précédentes discussions, nous avons souhaité que lorsque le demandeur d'asile arrive devant la juridiction administrative pour contester son renvoi dans son pays d'origine, la décision définitive de la CNDA soit tenue pour telle à moins que soient soulevés des éléments intervenus depuis que la Cour a statué. L'amendement n° 71 de M. Leconte reprend un certain nombre d'arguments avancés par le Gouvernement lorsque nous l'avions entendu sur ce sujet. Le Conseil d'État nous a pourtant indiqué que ce dispositif méritait d'être regardé. D'où la proposition que je vous avais présentée la semaine dernière....
L'amendement COM-99 rappelle le rôle de la CNDA dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre Ier. L'amendement COM-99 est adopté. L'amendement COM-127, en discussion commune avec l'article 50, assure une transposition correcte de l'article 7 de la directive « Qualification » de 2011. L'amendement COM-127 est adopté. L'amendement COM-50 devient sans objet. L'amendement COM-176 supprime la disposition issue ...
... publique ou la sûreté de l'État ; la demande d'asile est frauduleuse, abusive ou dilatoire. Le placement en procédure prioritaire relève donc de l'autorité administrative qui s'appuie sur des critères objectifs extérieurs à la qualité intrinsèque de la demande d'asile dont l'examen au fond relève exclusivement de l'OFPRA. Ses effets sont le caractère non suspensif d'un éventuel recours devant la CNDA, la privation du bénéfice de certains droits sociaux ; un examen par l'OFPRA en quinze jours mais individuellement, même pour les ressortissants de pays d'origine sûr. Cette procédure est critiquée, au motif que le fond et la forme d'une demande d'asile sont indissociables, qu'elle est trop utilisée - dans 33 % des cas traités en 2014 - et que les garanties offertes sont insuffisantes. Le projet...
L'amendement COM-184 fixe un délai de trois mois à l'OFPRA pour instruire les demandes examinées en procédure normale. Le projet de loi accorde par ailleurs cinq mois à la CNDA. Le délai de trois mois figure dans la convention d'objectifs de l'OFPRA mais n'a pas de caractère légal. Enfin, pour toute procédure concernant à la fois l'OFPRA et la CNDA, le délai ne peut excéder neuf mois selon l'objectif que le Gouvernement s'est fixé. Avec cinq mois pour la CNDA et trois mois pour l'OFPRA, la durée totale est respectée. Toutefois, aucune sanction n'est prévue en cas de non...