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L’article 10 bis porte de six à dix heures le délai dont dispose le procureur de la République pour faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, le JLD, mettant fin au placement en zone d’attente. Le parquet peut ainsi mettre à profit ce délai pour demander au juge d’appel de donner un caractère suspensif à son recours. Pendant ce délai, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice. On ne peut donc supprimer un article qui sera très utile à nos services. Par ailleurs, il s’agit d’un simple parallélisme avec le régime prévu pour la rétention par le projet de loi. La mesure est, ...
L’amendement n° 445 rectifié bis vise à interdire le placement en zone d’attente de tous les mineurs et de tous les étrangers accompagnés de mineurs. M. Antiste, auteur de l’amendement n° 94 rectifié, propose une telle interdiction pour tous les mineurs. Les amendements n° 24 rectifié bis et 254 rectifié ter tendent à limiter cette interdiction aux mineurs isolés ou non accompagnés. L’adoption de ces amendements équivaudrait concrètement à devoir accepter l’ent...
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Le dispositif en question a pour objet de répondre à des situations exceptionnelles. La commission des lois a veillé à ce que l’existence de ces zones d’attente ad hoc soit bien limitée dans le temps. C’est pourquoi la durée de vingt-six jours a été fixée dans le texte, ce qui permet d’apporter une garantie supplémentaire quant au caractère non pérenne de ces zones d’attente. Enfin, il est important de redire, puisque ce point semble avoir été contesté tout à l’heure, que les migrants concernés bénéficieront de l’ensemble des droits liés aux zone...
Tous ces amendements ayant déjà fait l’objet d’une discussion approfondie tant en commission qu’en séance publique à l’occasion de la première lecture, on me permettra d’être concis. S’agissant de l’amendement n° 12, je rappellerai simplement que le dispositif de la protection temporaire et la création de zones d’attente ad hoc reposent sur deux fondements juridiques totalement différents. Mieux vaut, pour les étrangers concernés, être placés dans une zone d’attente temporaire, ce qui leur ouvre un certain nombre de droits, notamment celui de demander l’asile, que bénéficier de la protection temporaire, régime bien moins favorable et qui ne peut être mis en œuvre que sur décision du Conseil de l'Union euro...
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, estimant que la notion de « nombre exceptionnellement élevé » risquerait d’être beaucoup trop restrictive. Par ailleurs, la directive Retour n’est pas applicable aux zones d’attente. Dans tous les cas, il appartiendra à l’administration de faire état des difficultés concrètes rencontrées pour justifier tout délai dans la notification des droits et dans l’exercice de ceux-ci, en fonction des circonstances de l’espèce.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient déjà que les mineurs isolés soient assistés par un administrateur ad hoc durant le maintien en zone d’attente. Ce dernier est chargé de faire prévaloir les droits du mineur et doit être désigné sans délai. Peut-être leur nombre est-il insuffisant, mais cette question relève du domaine réglementaire, et non de la loi.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Les mineurs isolés qui sont maintenus en zone d’attente bénéficient de l’intervention de l’administrateur ad hoc, qui est chargé de faire prévaloir leurs droits. Je rappelle par ailleurs que les mineurs étrangers isolés présents sur notre territoire ne peuvent être éloignés, quand bien même ils se trouveraient en situation irrégulière. De ce point de vue, les choses sont très claires. J’ajoute que, aux yeux de la commission, l’adoption d’un t...
L’article 6 a pour but de permettre aux autorités de faire face à des situations exceptionnelles. L’exemple le plus récent a été cité : il s’agit du débarquement d’une centaine de migrants kurdes sur une plage de Corse-du-Sud en janvier 2010. La commission des lois a précisé le dispositif de ces zones d’attente ad hoc : de telles zones ne pourront être créées qu’à proximité d’une frontière maritime ou terrestre et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l’examen de la situation des migrants, plus précisément pour une durée maximale de vingt-six jours. Il importe de souligner que les étrangers maintenus dans une telle zone bénéficieront évidemment de l’ensemble des droits reconnu...
L’amendement n° 300 vise à lier la création des zones d’attente ad hoc au dispositif de la protection temporaire. Cet amendement soulève une difficulté certaine. Il convient en effet de ne pas confondre, d’une part, l’arrivée en France, en dehors d’un point de passage frontalier, d’un nombre important d’étrangers dont la situation doit être examinée au regard du droit à l’entrée et au séjour des étrangers, et, d’autre part, les afflux massifs de perso...
Cependant, la notion de « nombre exceptionnellement élevé d’étrangers » crée une incertitude qui ne peut que fragiliser les procédures. Que veut dire au juste cette expression ? De notre point de vue, mieux vaut en rester à un seuil de dix étrangers, qui n’est peut-être pas pleinement satisfaisant, mais qui présente l’avantage de la clarté. Je rappelle par ailleurs que le dispositif des zones d’attente ad hoc n’est pas soumis au respect de la directive « retour », qui n’est applicable qu’à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, et non à leur entrée sur le territoire. La commission des lois a donc émis un avis défavorable. Enfin, concernant l’amendement n° 297, il nous a paru nécessaire de conserver la notion de « lieux distants d’au plus dix kilomètres » afin de permettr...
...crivaient une information « qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s’effectuer dans le plus bref délai possible ». L’article 7 du projet de loi ne fait que décliner cette notion retenue par le Conseil constitutionnel de « raisons objectives » permettant de justifier, dans des cas exceptionnels, un report dans la notification des droits à l’étranger maintenu en zone d’attente. Faut-il préciser qu’en toute hypothèse la notion de « meilleurs délais » continuera à s’apprécier in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce et des difficultés concrètes rencontrées par l’administration ? J’ajoute que, pour éviter toute ambiguïté, la commission a apporté quelques améliorations rédactionnelles à cet article.
Je vous rappelle, par ailleurs, que la directive « retour » n’est pas applicable aux zones d’attente. Ce qui importe le plus, c’est la situation de fait, et c’est elle qui permettra de déterminer la solution à apporter. L’arrivée de cinquante personnes dans un secteur isolé, dépourvu de structures administratives, pose un problème. Un tel groupe représente un nombre important d’étrangers pour ce type de territoire. En revanche, l’arrivée de cinquante personnes dans un lieu équipé et doté d’une ...
...udence constante de la Cour de cassation, qui considère, s’agissant de la rétention, que les conditions de l’interpellation d’un étranger ne peuvent plus être discutées à l’occasion de la seconde prolongation. Cette position se justifie par la raison d’être de la seconde audience de prolongation, qui a pour unique objet d’examiner les motifs pour lesquels, douze jours après son placement en zone d’attente, l’étranger n’a été ni rapatrié ni admis sur le territoire pour y solliciter l’asile. D’ailleurs, la seconde prolongation ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ. Dans un souci de sécurisation des procédures et d’unification des jurisprudences, ce qui n’est pas négligeable, la commission a approuvé l’article 8, qui v...
S’agissant de l’article 8, la situation est nettement différente. Il s’agit en effet du prolongement du maintien en zone d’attente. La Cour de cassation a précisé à ce propos que, au moment de la prolongation du maintien en zone d’attente, les nullités non soulevées au moment de la première prolongation étaient purgées. Il ne s’agit pas de transcrire dans ce texte une volonté de bloquer les magistrats : la jurisprudence de la Cour de cassation – il s’agit donc de décisions prises par des magistrats – est intégrée au texte. ...
...ue nous avons donné vingt-quatre heures supplémentaires à ce magistrat pour qu’il puisse prendre sa décision ; cela est de nature à accroître ses pouvoirs et à lui permettre de mieux envisager la situation de l’étranger. D’autre part, les dispositions considérées prévoient que l’existence de garanties de représentation ne peut, à elle seule, justifier un refus de prolongation du maintien en zone d’attente. Sur ce dernier point, j’attire votre attention sur les difficultés que suscite la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. En effet, le fait de refuser la prolongation du maintien en zone d’attente d’un étranger au seul motif que celui-ci justifie de garanties de représentation a pour effet de faire automatiquement échec au refus d’entrée sur le territoire opposé par l’administratio...
Mes chers collègues, j’attire de nouveau votre attention sur le fait que les dispositions de l’article 9 ont justement pour but de préciser le délai dont dispose le juge pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d’attente, les textes étant extrêmement imprécis sur ce point. Une telle clarification est, de notre point de vue, bienvenue puisque le délai sera désormais clairement établi. En outre, la commission a souhaité laisser au juge des libertés et de la détention la possibilité de disposer de vingt-quatre heures supplémentaires lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, afin de lui permettre de se pro...
Je pense que l’amendement n° 203 rectifié comporte une confusion. En effet, ses auteurs visent le placement de mineurs en centre de rétention tout en faisant référence à l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux mineurs isolés en zone d’attente. Or ces deux types de placements obéissent à des règles différentes. L’amendement n° 203 rectifié tend à interdire le placement des mineurs en centre de rétention qui est d’ores et déjà impossible. Au surplus, pour ce qui concerne les mesures d’éloignement dont peuvent faire l’objet des mineurs accompagnant leurs parents, je rappelle que le code précité n’empêche pas l’éloignement de parents d’...
Toutefois, j’observe qu’il y a une contradiction entre le dispositif et l’objet de l’amendement n° 117. En effet, l’exposé des motifs de cet amendement vise le cas des mineurs isolés placés en zone d’attente, c’est-à-dire n’ayant pas été autorisés à entrer sur le territoire. Là encore, les dispositions de l’article L. 221–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient – cela vient d’être évoqué – la présence et la désignation sans délai de l’administrateur ad hoc durant le maintien en zone d’attente. C’est donc ce dernier qui assure la représentation du mineur ...
L’actuel délai de quatre heures laissé au parquet pour former un appel suspensif à l’encontre d’une décision de refus de maintien en zone d’attente ne paraît pas suffisant pour permettre au ministère public d’accomplir les diligences nécessaires. En effet, la demande du parquet doit être motivée. Or, celui-ci étant rarement présent aux audiences devant le juge des libertés et de la détention, il doit, avant de faire appel, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance et motiver sa demande. L’allongement à six heures du délai per...
... les tribunaux administratifs en cette matière sont bien, quant à elles, susceptibles d’appel dans les quinze jours devant la cour administrative d’appel, mais cet appel est dépourvu de caractère suspensif. Le présent texte autorise le recours à la visioconférence en cas de nécessité tenant, bien sûr, à l’éloignement géographique. Des audiences dites « foraines » pourront être organisées en zone d’attente. Enfin, cette proposition de loi prévoit le droit pour les demandeurs de recourir à un interprète, de se faire assister par un avocat, ainsi que la possibilité, pour le magistrat chargé de statuer, de le faire par ordonnance. Tels sont les objets de cette proposition de loi. Je me réjouis que la commission des lois ait repris ces dispositions. Les modifications introduites sur l’initiative de...