39 interventions trouvées.
L’article 7 du projet de loi traite des modalités d’intervention de l’avocat lors de la garde à vue. Le présent amendement, que je présente au nom de la commission des lois, a un triple objet. En premier lieu, il tend à renforcer les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report de la présence de l’avocat pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en in...
Tout d’abord, concernant l’amendement n° 9 rectifié bis, si cet amendement était adopté, il marquerait un retrait par rapport au droit en vigueur. En effet, aujourd'hui, la personne gardée à vue peut s’entretenir avec un avocat pendant une durée maximale de trente minutes. Dans mon esprit et dans celui des membres de la commission, reporter la présence de l’avocat à la douzième heure de la garde à vue représenterait un recul. Aussi, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 85 – mon avis vaudra également pour les amendements n° 117 rectifié et 33 – prévoit que l’autorisation de report de l’intervention de l’avocat relève du juge des libertés et de la détention en lieu et place du procureur de la République. Je me suis déjà expliqué à plusieu...
Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant ...
...à des textes réglementaires. La commission ne peut par conséquent qu’être défavorable aux amendements qui visent à supprimer les dispositions relatives à la discipline des auditions. C’est le cas de l’amendement n° 90. S’agissant de l’amendement n° 122 rectifié, M. Mézard affirme qu’imaginer qu’un avocat puisse poser des questions attentatoires à la dignité de la personne équivaut à présumer que l’avocat puisse avoir, dès le départ, de mauvaises intentions.
Vous considérez donc que la manière de procéder est mauvaise. En effet, si des dispositions prévoient que l’avocat pourrait avoir de mauvaises intentions, pourquoi ne pas envisager que d’autres parties, l’officier de police judiciaire en l’occurrence, puissent également avoir de mauvaises intentions ? Comme la commission, je suis d’accord avec cette idée. Aussi, la commission est favorable à l’amendement n° 122 rectifié. Les auteurs de l’amendement n° 37 souhaitent que le procès-verbal d’audition retranscriv...
L’avis est défavorable, pour trois raisons principales. D’abord, le mécanisme proposé par Mme Klès serait extrêmement lourd. S’il faut aller devant le juge des libertés et de la détention chaque fois qu’un procès-verbal d’audition est mené hors la présence de l’avocat, cela va être très lourd !
Cet amendement est cohérent avec le souhait exprimé par M. Mézard, la semaine dernière, que l’avocat de la personne gardée à vue puisse consulter l’ensemble des pièces du dossier. Le Sénat ne l’avait alors pas suivi, pour des raisons que je ne rappellerai pas ici. Par cohérence, je ne peux pas accepter que l’avocat de la victime puisse avoir accès au dossier, quand bien même ces pièces ne concerneraient que la victime. J’émets donc un avis défavorable.
Pour éclairer le Sénat, je précise que le procès-verbal mentionné par Mme Mathon-Poinat est non pas le procès-verbal d’audition, mais celui qui est visé à l’article 64 du code de procédure pénale et qui retrace dans le détail la chronologie de la garde à vue : heure à laquelle la garde à vue a commencé, heure à laquelle est arrivé l’avocat, heures auxquelles la personne gardée à vue a rencontré le médecin, a pu s’alimenter, moment où elle s’est vu notifier ses droits, etc. Il s’agit donc d’un procès-verbal à caractère judiciaire, bien sûr, mais de nature administrative. Vous proposez, madame Mathon-Poinat, qu’une copie de ce procès-verbal soit fournie à la personne remise en liberté ; je me permets de vous faire observer que cette...
Il est satisfait puisque le procès-verbal porte mention de l’information donnée à la personne sur son droit à l’assistance à un avocat, ainsi que des demandes formulées à ce titre et des suites qui leur sont données. Figureront ainsi, parmi les nombreuses informations contenues dans ce procès-verbal, les mentions relatives à l’intervention du médecin et de l’avocat. Or le droit à l’assistance d’un avocat recouvre non seulement le droit de s’entretenir avec un avocat, mais aussi l’accès de l’avocat au dossier ainsi que sa participation aux auditions. Toutes les précisions que vous souhaitez ajouter sont déjà prévues et je demande donc le retrait de votre amendement.
Je pense que non, dans la mesure où le délai de deux heures commence à courir à partir du moment où la personne est placée en garde à vue. Les quatre heures viennent s’imputer a posteriori sur la durée de la garde à vue. Cependant, les deux heures permettant à l’avocat d’arriver sur les lieux doivent, à mon avis, être décomptées à partir du moment où est notifiée la garde à vue. La question que vous posez ne manque cependant pas d’intérêt, madame Klès. Je vous ai confié mon sentiment, mais il serait important de connaître la position officielle du Gouvernement, que je sollicite en ce sens.
... la détention à partir de la quarante-huitième heure de la garde à vue. On se souviendra que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fixé de délai maximal pour l’intervention du juge, mais qu’elle a indiqué, dans diverses décisions, qu’un délai de quatre jours lui paraissait pertinent. J’ajoute enfin qu’avec les dispositions figurant dans le projet de loi, le report de l’intervention de l’avocat ne sera plus automatique, mais devra être justifié au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce. Il me semble donc que ces régimes dérogatoires sont entourés de garanties réelles. Par ailleurs, leur suppression risquerait de nuire considérablement à l’efficacité des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ou de terrorisme. Pour ces raisons, j’émets un avis d...
... réforme repose sur nos obligations conventionnelles et constitutionnelles. Comme M. le garde des sceaux vient de le rappeler de manière très docte et précise, les dispositions actuelles du code de procédure pénale, qui prévoient seulement un entretien de la personne gardée à vue avec son avocat préalablement à l’interrogatoire de police, ne sont pas conformes au droit à l’assistance effective de l’avocat, reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que par la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution cinq articles du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue de droit commun et a fixé au 1er juillet 2011 la date butoir de leur abrogation. Si nous ne le faisions pas, nous en...
Cet amendement, qui procède d’une intention louable, est en effet intéressant. Il paraît normal que la personne examinée par un médecin puisse avoir connaissance du résultat de cet examen. Néanmoins, nous avons le souci de ne pas trop alourdir les procédures pendant la garde à vue. J’observe que ce certificat médical figure au dossier, dossier qui doit être consultable par l’avocat.
Je demande donc au garde des sceaux de bien vouloir me confirmer que l’avocat pourra avoir connaissance de ce certificat et, ainsi, informer son client. Si la réponse est positive, j’espère qu’elle vous satisfera et que vous retirerez votre amendement, madame Borvo Cohen-Seat. Dans le cas contraire, la commission émettra un avis défavorable sur votre amendement.
...es dérives et, en pratique, soumettre la personne gardée à vue à certaines pressions s’agissant du choix de son avocat. Pour ne parler que des cas de criminalité organisée, des trafics de stupéfiants impliquant de nombreux intervenants, cela n’est pas souhaitable. La commission est par conséquent favorable à cet amendement, sous réserve d’une rectification. La première phrase se lirait ainsi : « L’avocat peut également être désigné par l’une des personnes susceptibles d’être informées du placement en garde à vue en application du premier alinéa de l’article 63-2. »
Cet amendement concerne l’entretien préliminaire, c'est-à-dire la première rencontre entre l’avocat et la personne en garde à vue. Pour avoir souvent évoqué ce sujet avec des praticiens, et pour en avoir moi-même fait l’expérience, je puis vous assurer que les trente minutes sont amplement suffisantes. En effet, à ce stade de la procédure, le dossier est vide ou presque. L’entretien a d’abord une vocation psychologique – certains parlent de « visite de courtoisie », mais je trouve l’expressio...
Dans le droit fil des propos tenus tout à l’heure par M. Badinter, les auteurs de cet amendement entendent poser le droit, pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, de s’entretenir avec un avocat ou d’être assistée par lui. Cette idée d’une intervention généralisée de l’avocat participe d’une recherche de la perfection de la procédure pénale. Cependant, bien qu’elle soit extrêmement séduisante, une telle proposition n’est pas réaliste. La mettre en œuvre impliquerait un droit général à l’assistance d’un avocat, même lorsqu’une personne défère librement à une convocation des services de police ou de gendarmerie, ce qui va bien au-delà des exigences conventionnelles. C’...
... Après tout, personne n’a encore expérimenté cette nouvelle procédure, qui introduit de grands changements, et aucun avocat n’a encore assisté à des auditions de personnes gardées à vue. Nous devons avoir le souci – je crois qu’il est partagé – de faire en sorte que les gardes à vue ne durent pas trop longtemps. Il faut éviter de les prolonger. Or, s’il y a une multiplication des entretiens avec l’avocat – certes, cela procéderait d’une intention louable –, les gardes à vue risquent de durer non plus une dizaine ou une douzaine d’heures, comme c’est le cas aujourd'hui, mais vingt-quatre heures, et d’être alors prolongées. La commission a procédé à un décompte. Avec un délai de carence de deux heures pour permettre l’arrivée de l’avocat, qui risque en fait de durer deux heures et quart, suivi d’u...
...es hors la présence d’un avocat. En d’autres termes, cet article admet que des déclarations recueillies dans ces conditions puissent être prises en compte dès lors qu’elles sont complétées par d’autres preuves. Il faut le dire clairement, même si ce n’est pas écrit. Les auteurs des amendements n° 14 et 2 rectifié entendent retirer toute valeur probante aux déclarations faites hors la présence de l’avocat, même si elles sont corroborées par d’autres preuves. Une telle modification du dispositif s’imposerait, selon eux, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de deux arrêts récents de la Cour de cassation. La commission ne suivra pas ce raisonnement pour quatre raisons. Premièrement, dans l’arrêt Yoldas contre Turquie du 23 février 2010, la Cour européenne d...
...afin qu’il soit consultable par les avocats – je pense notamment à l’établissement d’une cotation correcte qui permette de disposer de pièces de procédure incontestables. Un officier de police judiciaire, qui ne sera pas assisté par un greffier et devra agir dans un laps de temps extrêmement bref, ne sera pas en mesure de présenter à tout moment de la garde à vue un dossier en ordre, accessible à l’avocat et non contestable dans la suite de la procédure. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.