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Interventions sur "variété" de Gérard Le Cam


12 interventions trouvées.

...véritable menace pour la filière semencière vient non pas de nos campagnes, mais bien des marchés et des dérives du brevetage. La loi de 2011 a fait des semences de ferme, au nom de la recherche, une pratique interdite ou soumise à paiement, et des agriculteurs de potentiels contrefacteurs. Pourtant, des années cinquante jusqu’à l’an 2000, le progrès génétique, sur la seule base du rendement des variétés, est constant. Les semences de ferme ne sont donc pas un obstacle à la recherche. Le secteur semencier a d’ailleurs beaucoup investi dans cette dernière, l’INRA, l’Institut national de la recherche agronomique, participant lui aussi largement à ce progrès, aux côtés des semenciers. Le système du COV et le principe de l’exception du sélectionneur ont suscité, contrairement au brevet, un véritabl...

Au lieu de rejeter les brevets sur les plantes, on a recouru à la notion, très contestable scientifiquement et très fragile juridiquement, de « variété essentiellement dérivée », afin d’interdire le dépôt d’un COV sur une variété dite « nouvelle » dans laquelle on aurait seulement modifié un gène. Ce faisant, on a changé d’approche. Jusque-là, la variété nouvelle, pour être couverte par un COV, était établie en fonction de la façon dont elle poussait, des caractères qu’elle développait. Avec la « variété essentiellement dérivée », on a pris en ...

...e, être autorisées. Elles sont depuis des siècles à la libre disposition des sélectionneurs qui en ont tiré profit. L’agriculteur paie l’obtenteur au moment où il achète la semence certifiée et c’est suffisant. Il serait donc nécessaire de modifier l’article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle, afin de limiter la protection du COV aux reproductions ou multiplications « sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs » de la variété en cause. Deuxièmement, j’évoquerai la qualification de contrefaçon : la loi de 2011 qualifie l’utilisation de semences de ferme hors des cas prévus à article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle de « contrefaçon » de variétés commerciales, et étend les sanctions au produit de la récolte, alors que ces semences ...

L’article 1er prévoyait initialement une réécriture de l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle présentant trois inconvénients majeurs. Premièrement, y était proposée une définition très restreinte et orientée de la variété, excluant les variétés « population » sélectionnées ou conservées par les agriculteurs en vue d’adapter localement leurs cultures sans intrants chimiques. Deuxièmement, cette définition avait fait l’objet de critiques scientifiques, en ce sens qu’elle s’appuyait sur une appréciation erronée de la notion de « taxon botanique de rang le plus bas connu ». En effet, celle-ci peut désigner un groupe ...

Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet. Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée. Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pourra que celle-c...

Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 ont pour objet d’étendre la protection du COV en cas de contrefaçon, et cela lorsque les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de celle-ci. Comme vous le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou dans le produit de celle-ci. Souvenez-vous de l’affaire C–428/...

L’extension du droit exclusif du titulaire d’un COV aux variétés essentiellement dérivées peut se justifier afin d’éviter l’appropriation du droit sur une variété modifiée à la marge. Toutefois, je dois rappeler que l’utilisation des semences de ferme revient aussi à modifier à la marge les variétés qui s’adaptent aux conditions locales. Pour autant, cela n’a rien à voir avec la pratique consistant à transformer en laboratoire un caractère avec l’intention c...

La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales, examinée en urgence par le Parlement, avait été justifiée par une question de délais, puisqu’il s’agissait de protéger les droits des obtenteurs sur deux variétés, le blé et l’orge, qui allaient tomber dans le domaine public le 6 mars 2006, et sur deux espèces de pommes de terre, la Charlotte et la Monalisa, qui se seraient trouvées dans la même situation le 6 avril 2006. Ce faisant, alors que ces variétés étaient distribuées depuis plus de vingt ans, la loi a accordé une rente supplémentaire aux obtenteurs, qui s’élève à 670 000 euros par an pour la seu...

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale dont nous débattons aujourd’hui aborde un sujet complexe, tant dans son volet scientifique que dans son volet juridique. Par exemple, la référence aux notions de taxon botanique, de transgénèse, de mutagénèse, d’homogénéité, de stabilité ou encore de variété, implique un examen attentif du texte. Au-delà de sa technicité, ce sujet nous rappelle qu’il existe un principe, largement remis en cause au niveau international, que nous devons pourtant toujours défendre : l’interdiction de la brevetabilité du vivant. C’est d’ailleurs au nom de ce principe que vous défendez le certificat d’obtention végétale, un COV que vous présentez comme l’alternative vert...

...oductibles. En fait, les grandes firmes ont contourné l'interdiction de produire des OGM : elles mettent au point de nouvelles semences mutées et non reproductibles, qui vont s'imposer en leur donnant finalement la maîtrise de toute la filière jusque l'assiette du consommateur. C'est précisément ce dont nous ne voulons pas. Ce texte comprend cependant de bonnes choses, comme la conservation des variétés anciennes. Nous serons donc très vigilants.

... propriété intellectuelle dans le domaine végétal. Le certificat d'obtention végétale est présenté dans ce texte comme une version soft et acceptable en comparaison du brevet, qui irrémédiablement fait appel à la notion très controversée en France de la brevetabilité du vivant. Le certificat d'obtention végétale se distingue du brevet, d'une part, par la procédure de reconnaissance d'une variété nouvelle expérimentée en plein champ, et, d'autre part, par les possibilités d'utilisation par des tiers de la variété pour en créer de nouvelles. Nous ne sommes pas contre le principe même du certificat d'obtention végétale et d'une rémunération par les agriculteurs du coût de la recherche, mais les modalités vont à l'encontre de notre vision des choses. Le texte renforce le certificat d'obten...

...ier du privilège de l'agriculteur -, me semble tout à fait opportune. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut que s'inquiéter de la domination et des pressions qu'exercent aujourd'hui les grandes entreprises semencières sur les agriculteurs qui produisent des semences fermières pour leur propre exploitation. Face au développement des biotechnologies et des pratiques de sélection de nouvelles variétés, il paraît évident que les semenciers cherchent à obtenir le monopole de la reproduction des graines. Par divers moyens, ils tentent, depuis une dizaine d'années, de soumettre les agriculteurs à une obligation d'achat de leurs semences, que ce soit à travers, par exemple, des contrats de qualité qui permettent aux agriculteurs d'écouler leur production moyennant l'achat de semences ou par le bia...