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Interventions sur "filiation" de Henri de Richemont


12 interventions trouvées.

...ibition est contournée grâce à la diversité des législations nationales. De nombreux couples stériles n'hésitent donc pas à se rendre à l'étranger, dans les pays où la maternité pour autrui est légale ou tolérée - Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni ou Belgique par exemple. A leur retour en France, ils ne font généralement pas l'objet de poursuites pénales mais ne peuvent en principe faire établir la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère d'intention. Toutefois, en octobre 2007, la cour d'appel de Paris a validé la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance américains de jumelles nées d'une gestation pour autrui en Californie. Or, il n'appartient pas aux juges, mais au législateur, de lever l'interdiction de la maternité pour autrui, et il serait hypocrite et d...

a déclaré que les recommandations du groupe de travail sont précisément guidées par le souci de l'intérêt de l'enfant, en permettant aux enfants nés d'une gestation pour autrui d'avoir une filiation maternelle. Il a estimé que ces enfants ne seront pas brutalement abandonnés mais au contraire profondément et longuement désirés.

Monsieur le secrétaire d'État, en rendant hommage à la commission des lois - et je vous en remercie -, vous avez rendu hommage à son président, M. Hyest. Celui-ci avait en effet émis des réserves sur la décision de recourir à une ordonnance pour réformer le droit de la filiation.

...le Gouvernement avait fait valoir le caractère supposé technique des mesures envisagées. Nous verrons que, sous couvert de mesures techniques, monsieur le secrétaire d'État, vous avez touché à des questions de fond et il est heureux que notre assemblée ait pu examiner ces questions, en tirer les conséquences et proposer des amendements que je présenterai tout à l'heure. La réforme du droit de la filiation était effectivement nécessaire. Trois griefs étaient formulés à l'encontre de l'ancien régime. Tout d'abord, la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime n'avait plus lieu d'être. La filiation naturelle était fondée sur une naissance hors mariage et la filiation légitime sur une naissance dans le mariage. Cette distinction est aujourd'hui désuète, vous l'avez rappelé, monsieur ...

a rappelé que cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, était entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et avait opéré une importante réforme du droit de la filiation consistant à tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance, unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle, préciser les conditions de constatation de la possession d'état, harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation, sécuriser le lien de filiation, préserver l'enfant des co...

Présentant les nouvelles dispositions générales du titre VII du livre premier du code civil, M. Henri de Richemont, rapporteur, a mis en exergue le rappel du principe d'égalité entre enfants, le maintien de l'interdiction d'établir un double lien de filiation en cas d'inceste absolu, l'introduction d'une obligation de faire constater la possession d'état par un acte de notoriété ou un jugement et l'adoption de nouvelles règles de dévolution du nom de famille destinées, pour l'essentiel, à conforter le principe d'unité du nom des fratries. Il a toutefois souligné que l'ordonnance avait malencontreusement supprimé, au grand désarroi des parents concerné...

a rappelé que cette pratique était admise depuis fort longtemps et permettait d'établir la filiation paternelle de l'enfant avant sa naissance, ce qui le prémunissait contre la nécessité d'engager une action judiciaire en recherche de paternité contre ses grands-parents paternels en cas de décès prématuré de son père.

C'est la raison pour laquelle je m'oppose à tout principe qui lierait la filiation à de tels critères. Je dois le dire, je me suis retrouvé dans les propos de M. Mermaz. En effet, les étrangers dont nous parlons, notamment africains, sont peut-être les descendants des spahis algériens, des tabors marocains ou des tirailleurs sénégalais, et nul ne sait si le soldat inconnu qui repose sous l'Arc de triomphe est français par le sang reçu ou par le sang versé.

Je félicite notamment M. Fauchon d'avoir suggéré la possibilité d'établir la filiation par la possession d'état. M. Hyest propose, pour sa part, de prendre en considération uniquement le lien entre l'enfant et la mère. Il convient alors d'appliquer les dispositions de l'article 311-1 du code civil, aux termes desquelles la possession d'état s'établit notamment lorsque l'enfant est effectivement traité comme un enfant et qu'il est pourvu à son éducation : en pareil cas, la mère supp...

...'article 16-11 du code civil, lequel prévoit la saisine du tribunal de grande instance uniquement en cas de contestation ou de revendication de paternité, et non pour permettre à une personne d'affirmer sa paternité. Or, à partir du moment où, dans une situation extrême, un test ADN réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 16-11 du code civil s'avère nécessaire pour établir le lien de filiation, si l'on se réfère à la rédaction de l'amendement, il y a tout lieu de croire qu'il suffirait de saisir le président du tribunal de grande instance, compétent en matière de filiation, par voie de requête, mais sans débat contradictoire. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un sous-amendement afin de préciser que c'est au tribunal de grande instance d'être saisi et de se prononcer après débat...

a indiqué que le parallélisme avec la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles était imparfait, l'amendement prévoyant la compétence du président du tribunal de grande instance tandis que la procédure civile prévoit la compétence du tribunal de grande instance en matière de filiation. Il a demandé comment le mineur serait représenté devant le tribunal et ce qu'il adviendrait en cas de refus du président du tribunal de grande instance de procéder à un test ADN.

a relevé que le dispositif proposé aboutirait paradoxalement à permettre à une mère n'ayant pas la possession d'état, à la suite par exemple d'un abandon, d'établir une filiation par l'ADN. Il a jugé cette logique perverse.