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Interventions sur "test" de Hugues Portelli


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...ous le rappelle, nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à un vide juridique. En matière de regroupement familial, le droit qui s'applique est le droit civil commun : à défaut de lien de filiation prouvé par des actes d'état civil, c'est le régime de ce que l'on appelle en droit français la possession d'état qui est en vigueur. Autrement dit, faute de document écrit, le lien de filiation est attesté, ou non, à l'aide d'un faisceau d'éléments concordants, tels que le comportement des parents, les liens qu'ils établissent avec l'enfant, les témoignages de tous ceux qui les entourent dans la vie tant familiale que sociale. Cette règle existe aujourd'hui dans notre droit positif. Pas plus tard que la semaine dernière, le 28 septembre 2007, le Conseil d'État saisi en référé a rendu une ordonnan...

...ni d'éléments juridiques nouveaux. Il s'appuie sur ce qui constitue, depuis toujours, la tradition juridique française en matière de droit civil et de droit de la filiation. Or, aujourd'hui, on nous affirme qu'en cas de doute il faudrait introduire des tests ADN. Je n'entrerai pas dans les mérites comparés des différents amendements, sous-amendements et interprétations diverses qui se sont accumulés depuis quelques jours. Je soulignerai simplement que le droit français, notamment la loi relative à la bioéthique, a établi des règles claires : il cantonne l'examen des caractéristiques génétiques aux seules fins médicales ou de recherche scientifique ...

Cela signifie que, pour toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la République française, il n'est pas possible de recourir aux tests génétiques afin d'établir la filiation, en dehors des cas que je viens de citer.

On recourt donc à l'état civil ou, à défaut, aux critères qui sont ceux de la possession d'état. Eu égard à cette réalité du droit positif, le texte qui nous est présenté aujourd'hui a fait l'objet, ouvertement ou mezza voce, de multiples contestations sur l'ensemble des travées. Il existe aujourd'hui deux façons de le remettre en cause. La première solution consiste à reconnaître, tout simplement, sans s'énerver, que ce texte est une erreur. Il vaut mieux attendre tranquillement le moment où la loi sur la bioéthique sera remise à plat, à une date pas très éloignée, d'ailleurs, puisque ce réexamen aura lieu dans dix-huit mois ; d'ici là...

a déclaré partager l'appréciation de M. Pierre Fauchon sur la possession d'état. Concernant les tests ADN, il a indiqué que l'argument selon lequel de nombreux pays européens y avaient recours devait être fortement nuancé. Ainsi, en Italie, il s'agirait d'une simple pratique, aucune législation n'existant et, en Allemagne, l'usage de ces tests serait très marginal. Par conséquent, il a jugé qu'en légiférant sur cette question, la France prenait la responsabilité d'inciter au développement de cet...

... rejeté à l'unanimité cette disposition discriminatoire qui se heurterait à des problèmes pratiques considérables. Le troisième problème concerne les délais de recours ouverts aux étrangers. La commission a simplement demandé le maintien du droit en vigueur : un mois et non quinze jours devant la commission de recours des réfugiés et quarante-huit heures au lieu de vingt-quatre heures pour la contestation du refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Réduire de moitié ces délais aboutirait en fait à rendre le recours pratiquement impossible, et contreviendrait - cela nous vaudrait d'ailleurs d'être sanctionnés - à la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose un droit au recours effectif dans son article 13. Le quatrième problème concerne la possibilité de pr...

Par ailleurs, le caractère probant de ce type de moyen peut poser problème, le prélèvement ADN étant considéré plus souvent comme un élément de preuve qu'une preuve à part entière. De surcroît, prouver son lien de filiation par ce type de test revient à cantonner la famille à sa définition biologique. Or la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de l'article 8, alinéa 1, de la Convention, offre une définition élargie de la famille : la vie familiale doit être « préexistante et effective », caractérisée par des « relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres », ces relations pouvant pren...

D'ici là, chaque mesure unilatérale d'un État, et notamment d'un grand État, sera prise en considération par les autres. Il est tout à fait inexact de dire que plusieurs États ont déjà légiféré en la matière. En fait, seul le Royaume-Uni, dont on sait qu'il fait bande à part sur presque tous les sujets, s'est doté d'une réglementation incluant un recours aux tests ADN d'autant plus prévisible qu'il n'a pas de pratique enracinée des documents d'identité. Quant aux autres, leur recours à ces tests est soit très marginal, comme en Allemagne, soit inexistant, comme en Italie. La France n'a donc pas à donner le mauvais exemple ; elle doit montrer au contraire que la politique d'immigration choisie est parfaitement compatible avec les principes d'un État de dr...

...vant les propos de M. Pierre Fauchon, M. Hugues Portelli a indiqué que le cas du Royaume-Uni cité par le ministre lors de son audition par la commission était l'exemple à suivre. Il a expliqué que ce pays avait conclu avec les Etats posant des difficultés en matière d'état civil des accords bilatéraux respectueux de leur souveraineté, évitant ainsi de leur imposer unilatéralement le recours à des tests ADN parfois méconnus ou interdits par leur législation. Concernant l'amendement proposé par votre rapporteur et prévoyant l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application, il a estimé que le Comité aurait du être saisi avant que le législateur ne se prononce.