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Interventions sur "détention" de Jacques Mézard


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Ou bien le président pourrait mettre fin à la plaidoirie, comme M. Reichardt le voulait par un précédent amendement, lorsque le prévenu fait mine de quitter la salle ? Arrêtons de vouloir modifier à toute force le code de procédure pénale ! Les magistrats ont des moyens à leur disposition. Ils peuvent placer un prévenu en détention provisoire, ou bien utiliser le mandat de dépôt à l'audience. Avec cet amendement, on considère que la personne est libre, mais qu'elle n'a pas le droit de sortir du palais de justice. Ce n'est pas raisonnable !

Cet amendement tend à s’inscrire dans la droite ligne d’amendements que nous avions soutenus hier. La mention du juge des libertés et de la détention, le JLD, semble plus pertinente que celle du procureur général concernant les demandes de destruction de données inutiles collectées par la technologie IMSI-catcher, non parce que nous aurions une méfiance particulière à l’égard du parquet, mais parce que celui-ci a une autre vocation que le magistrat du siège.

...ur lutter contre le terrorisme. Nous posons toutefois toujours la même question, qui concerne l’éventail, très vaste, de ce qui peut constituer le crime organisé, selon le code pénal. M. le garde des sceaux a utilisé le mot « efficace », lequel, nous en sommes d’accord, s’applique à ces procédés. Nous avons entendu que leur mise en œuvre serait conditionnée à l’aval du juge des libertés et de la détention, puisqu’elle nécessiterait une requête du procureur de la République. Il en va de même en ce qui concerne la limitation dans le temps. En revanche, il s’agit de dispositifs techniques ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission, l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de ...

...ent médiatiques en période préélectorale. Or nous connaissons les initiateurs de ce texte et certaines de leurs positions excessives en faveur d’un « tout répressif » dont ceux qui sont au contact des réalités savent qu’il est irréaliste, inefficace, voire contraire à l’intérêt général... Je crois qu’il faut donner aux magistrats les véritables moyens de prononcer des sanctions alternatives à la détention. Nous aurions pu penser, naïvement, qu’un texte sur l’exécution des peines viserait à corriger les imperfections, voire à remédier aux dysfonctionnements actuels, c’est-à-dire le nombre trop important de peines non exécutées plusieurs années après leur prononcé, qu’il ne faut surtout pas confondre avec la question des aménagements de peines, ni avec celle, fondamentale, des moyens humains indisp...

Cet amendement a le même objectif que celui qui vient d’être défendu. Afin de se conformer aux exigences constitutionnelles, le texte prévoit un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention pour toute hospitalisation complète se prolongeant au-delà de quinze jours, puis, de nouveau, avant l’expiration d’un délai de six mois. Ces deux délais semblent particulièrement étendus eu égard aux atteintes portées aux libertés individuelles du patient. Nous estimons d’ailleurs que la réforme est restée au milieu du gué, car, pour une protection complète des personnes malades, il aurait été ...

...remière lecture, en effet, le Sénat avait, sur proposition de la commission des lois, ramené de cinq jours à quarante-huit heures, soit la durée prévue par le droit en vigueur, la durée initiale du placement en rétention par le préfet. C’était la conséquence de l’adoption par la commission, à l’article 37, de l’amendement qui visait à rétablir le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en matière de rétention à quarante-huit heures, au lieu des cinq jours initialement prévus par le projet de loi. Aujourd’hui, nous avons à débattre d’un nouveau texte élaboré par la commission, qui nous propose un délai de quatre jours. Il s’agit, en réalité, d’une « tentative de négociation » avec l’Assemblée nationale. Il reste que cette disposition pose un vrai problème tant nous sommes là à ...

Cet article, dont nous souhaitons la suppression, définit un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Or, pour dire les choses clairement, la directive Retour n’impose aucunement aux États d’assigner systématiquement à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté. L’assignation à résidence ne constitue qu’une mesure parmi d’autres. Nous n’avons aucune objection de principe contre l’assignation à résidence, qui est souvent justif...

...rent avec la position qu’il avait adoptée en première lecture. L’alinéa 20 de l’article 33 permet à l’administration de prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours. Ce délai nous paraît tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du texte, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours. Il s’agit non seulement d’une question de cohérence avec l’ensemble du texte, mais aussi de principe. En effet, il ne nous paraît ni normal ni équitable que l’administration dispose de prérogatives plus étendues qu’un magistrat indépendant, gardien de la liberté individuelle et du d...

Cet amendement, comme celui que vient de présenter M. Anziani, est en cohérence avec les positions que nous avons déjà soutenues relatives à la place que doivent occuper le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République. Sur le fond, reporter, à la demande du procureur de la République, la présence de l’avocat est un combat de retardement. Même si le Sénat puis l’Assemblée nationale acceptaient cette disposition, elle ne demeurerait pas longtemps, car elle irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous considérons qu’il faut au moins que...

À supposer que, dans certains cas, qui ne peuvent être que très peu nombreux, il existe une véritable raison pour empêcher l’avocat d’avoir accès au procès-verbal de l’audition de son propre client, une telle mesure, qui est manifestement, nous le savons tous, attentatoire aux droits de la défense, ne devrait relever que de la seule décision du juge des libertés et de la détention, le JLD. Je rappelle une fois de plus que le procureur est partie poursuivante ! Si une partie vient interdire à une autre d’avoir accès aux pièces du dossier, c’est comme si, au cours d’une partie de cartes – et le cas de figure dont il s'agit ici est malheureusement beaucoup plus grave –, on privait de son jeu l’un des partenaires. Ce n’est pas raisonnable. Une fois encore, c’est le signe qu...

L’alinéa 3 de l’article 9 précise : « La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. » Nous souhaitons insérer, après les mots « des objets », les mots « vêtements et sous-vêtements ». On m’objectera que le mot « objets » inclut forcément les vêtements et sous-vêtements. Il me semble cependant opportun d’ajouter ces derniers mots, compte tenu de certaines dérives – loin d’être générales – qui ont été dénoncées à juste titre et de façon ...

...nistère de la justice, permettre de ne plus recourir à ce type d’investigations. Pour l’heure, dans le cas où celles-ci seraient nécessaires, il est indispensable qu’elles restent vraiment exceptionnelles. D’ailleurs, si ces pratiques sont aussi rares qu’on nous l’assure, il serait plus raisonnable encore de faire en sorte qu’elles soient autorisées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; une telle procédure ne viserait en effet qu’un nombre de cas infime chaque année. Par conséquent, nous proposons de rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé par les nécessités de l’enquête. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin désigné à cet effet par le juge des libertés et de la détention. »

...ueur en Espagne, où des cas de collusion entre certains conseils et les milieux terroristes basques, nuisant au travail des enquêteurs, ont pu se faire jour. Il est sage d’établir à l’avance une liste d’avocats à la déontologie et à l’expérience reconnues, mais nous souhaitons améliorer le dispositif du projet de loi, dans la mesure où celui-ci prévoit simplement que le juge des libertés et de la détention aura la faculté de décider que la personne mise en cause sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités. Nous proposons, pour plus de clarté, que cette mesure soit d’application systématique et que cette liste soit déterminée par le conseil de l’ordre de chaque barreau.

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 141 rectifié. Nous proposons, comme pour la garde à vue, de faire du juge des libertés et de la détention le magistrat référent de la retenue douanière. L’amendement n° 140 rectifié a pour objet de confier au juge des libertés et de la détention, au lieu du procureur de la République, le pouvoir d’autoriser la prolongation pour vingt-quatre heures de la retenue douanière. L’amendement n° 141 rectifié, quant à lui, tend à faire du même magistrat l’autorité de contrôle de l’exécution de la retenue do...

... les plus démunis qui auront le plus de mal à être correctement défendus. Vous ne pourrez pas non plus, à l’avenir, faire l’économie d’un débat sur le statut du Parquet au regard des libertés fondamentales. Vous l’avez évité pour l’instant, mais il faudra bien y venir. Enfin, en refusant les amendements des uns et des autres relatifs à l’intervention et au contrôle du juge des libertés et de la détention, vous continuez inéluctablement à créer de l’insécurité juridique. Là encore, il faudra bien vous résoudre à changer d’attitude, même si cela prendra du temps. Ce texte démontre, à l’évidence, que vous n’êtes pas allé au bout du chemin. En refusant de réserver la garde à vue aux infractions punissables d’au moins trois ans d’emprisonnement – seul moyen de diminuer le nombre de procédures –, vous...

...ce du Conseil constitutionnel. Pour ma part, j’ai l’habitude de lire les excellents documents qui sont élaborés au sein de cette assemblée. À la page 34 du rapport de la commission, nous trouvons un très bon exposé de la situation. Si j’ai bien compris les explications du Gouvernement et de M. Longuet, la proposition qui nous est faite vise à conjurer le risque que le juge des libertés et de la détention autorise la prolongation d’une mesure de rétention qui serait ensuite annulée par le juge administratif. Or, selon l’excellent rapport de la commission, « il convient toutefois de noter que ce cas est relativement peu fréquent et qu’il arrive au contraire souvent que le juge des libertés et de la détention remette un étranger en liberté du fait d’une irrégularité commise par l’administration. […...

... heures. Rien ne justifie, selon nous, un tel allongement. L’actuel délai de quatre heures pose déjà une série de problèmes pratiques, en particulier pour les avocats, qui sont obligés de réagir dans l’urgence, à des heures tardives lorsque la demande d’effet suspensif intervient à la suite d’audiences tenues l’après-midi. Je rappelle que ce délai de quatre heures est calqué sur celui du référé-détention, prévu à l’article 148-1-1 du code de procédure pénale. Ce parallélisme des procédures doit s’appliquer jusqu’au bout, puisque dans le cas d’espèce la situation de l’étranger n’est pas objectivement différente de celle de la personne placée en détention provisoire. Cet allongement du délai engendrera des contraintes supplémentaires pour les forces de l’ordre chargées de l’escorte de l’étranger,...

Il s’agit là d’un nouvel amendement de suppression, qui concerne un article extrêmement important sur le plan des principes. M’appuyant une fois encore sur le rapport de notre excellente commission, je rappelle que, dans le droit en vigueur, « l’assignation à résidence n’est pas une mesure choisie par l’administration mais résulte d’une décision du juge des libertés et de la détention qui peut la prononcer exceptionnellement ». Or, le placement en rétention administrative, mesure privative de liberté affectant l’étranger pendant cinq jours, devient aujourd’hui la norme. Le rapport nous fournit d’ailleurs des explications à ce sujet. M. le rapporteur a effectivement très bien appréhendé la difficulté qui se présente à nous, tout en proposant d’adopter l’article 30 sans modifi...

L’article 33 tend à définir un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative, et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Nous ne sommes naturellement pas opposés à tout ce qui peut constituer une mesure alternative à la rétention, et sur ce point l’assignation à résidence peut être une solution intéressante. Nous sommes en revanche plus que réservés sur l’interprétation adoptée dans cet article qui ne prend pas en compte le report de l’éloignement dans les...

Cela dit, l’administration pourra, dans les hypothèses visées à l’alinéa 20 de l’article 33, prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours et renouvelable une fois. Or un tel délai me semble tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du projet de loi, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours. Nous considérons quant à nous – il s'agit toujours du même débat de principe – qu’il est anormal que les pouvoirs de l’administration soient supérieurs à ceux d’un magistrat dont le rôle est de protéger les libertés, comme le précise d'ailleurs l’article 66 de la Constitution. Il n...