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À travers cet amendement, nous posons au Gouvernement la question de la rédaction de l’article L. 731–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel porte sur la question du renvoi à la formation collégiale. Faut-il en effet comprendre que le président de formation de jugement renvoie « d’office » à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux articles L. 732–2 et L. 732–10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, ou bien qu’il le fait « à la demande du requérant » ? Cet ame...
Aux termes du projet de loi, la Cour ne peut annuler une décision de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur. Notre amendement vise à préciser, en conformité avec les jurisprudences du Conseil d’État et de la CNDA, notamment l’arrêt Danthony, que l’annulation de la décision du directeur géné...
L’article 74 bis a pour objet d’interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant l’Office ou la CNDA. En réalité, nous sommes là devant une présomption de mauvaise foi. Comme en première lecture, nous nous opposons à cet article, même si la commission des lois du Sénat en a assoupli, ...
Cet amendement vise également à supprimer l’article 75 car, même si l’on nous affirme le contraire, il permet d’ajouter un nouveau cas autorisant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire dont on sait, par définition, qu’elle est moins protectrice des droits du demandeur. Il suffit de lire le rapport pour en avoir la confirmation : il existe une différence de vues considérable entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les débats de première lecture l’ont démontré de manière très claire ! Cette fois encore, nous recherchons la cohérence entre un certa...
« En revanche » – j’essaie d’être objectif et je cite le rapport, une évolution ayant eu lieu à cet égard à la suite d’un débat approfondi entre l’Assemblée nationale et le Sénat –, « interdire à un requérant qui refuserait d’être entendu au moyen de la visioconférence de présenter ses observations directement […] risque d’introduire une inégalité de traitement entre les demandeurs d’asile ayant saisi la CNDA. » Nous sommes là face à une difficulté réelle, et nous savons que les modalités prévues à cet article pourront malheureusement faire surgir d’autres problèmes.
Cet amendement a pour objet d’abroger le refus de séjour, lequel est pour nous constitutif d’une exception au principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, principe consacré à la fois par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Des exceptions, aujourd’hui au nombre de quatre, ont été introduites depuis 1993 dans notre droit. Elles aboutissent à ce qu’un tiers des demandeurs soient aujourd’hui placés sous le régime de la procédure dite « Dublin II » ou de la procédure prioritaire. ...
...t à la Cour de s’assurer que son application dans chaque cas d’espèce poursuit un but légitime ». À partir du moment où le recours aux nouvelles techniques est la norme, le contrôle du but légitime dans chaque espèce est sans objet. Nous considérons que, lorsqu’il y a un débat en matière pénale, le contact, la vision par le juge quel qu’il soit, y compris au niveau de la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, de la personne qui risque d’être visée par une mesure contraignante et négative est absolument indispensable. Le recours à la visioconférence dans de tels cas doit être exceptionnel et motivé.
... et l’efficacité des recours contre les mesures d’éloignement. La directive, et cela mérite d’être rappelé, n’impose pas d’assigner à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté ; elle n’en fait qu’une faculté parmi d’autres mesures qui ne sont pas ici visées. Parallèlement, le régime défini nous paraît disproportionné : la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays ou aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une sanction contre l’exercice d’un droit, ce qui n’est pas justifiable. S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile, il faut rappeler – nous reviendrons sur ce point à l’occasion de l’exame...
...us ne pouvons oublier, à cet instant, que le ministère défunt restera associé au malheureux débat sur l’identité nationale, qui a laissé s’exprimer les pires démons de notre société. On peut voir, à la page 41 de l’avis de la commission des lois, une parfaite illustration des contradictions de la politique menée. En effet, sous le titre « I. Les conséquences budgétaires d’un nombre de demandeurs d’asile toujours en forte progression », on découvre immédiatement après le sous-titre suivant : « A. Un budget en légère diminution sur la période 2011-2013 ». Au moins dans ce rapport, les choses sont claires ! Face aux besoins évidents, une telle évolution est très regrettable car, s’agissant du programme 104, Intégration et accès à la nationalité française, nous constatons une baisse des crédits con...