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Aujourd’hui, et je conclus ainsi, il s’agit, non plus de renforcer les pouvoirs de l’autorité publique pour lui permettre de rétablir rapidement l’ordre public, mais de prendre acte de l’épuisement des policiers et des militaires, de la ténacité et de la vigilance dont les Français font preuve. Aussi, cette troisième prorogation sera un renoncement si nous ne nous employons pas à rallier l’ensemble de nos compatriotes à la certitude que nos institutions peuvent subsister sans le secours d...
...nt, non pas seulement sur le plan symbolique, mais surtout au regard de l’application des principes généraux de notre droit. Par rapport à l’excellent amendement présenté par M. Bas, celui que je soutiens tend à proposer une modification qui peut paraître mineure, mais qui ne l’est en fait aucunement. L’amendement de la commission des lois prévoit qu’il ne puisse être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 « pour la protection de la liberté individuelle ». Nous préférons, pour notre part, viser la protection « des libertés individuelles ». Si la différence peut sembler, de prime abord, tout à fait secondaire, elle est en réalité extrêmement importante. Le Premier président de la Cour de cassation lui-même a rappelé devant la commission des lois que la loi constituti...
...être exonérées – bien que certaines le revendiquent expressément. Ce contrôle doit s’exercer de manière d’autant plus complète qu’il incombe à certaines de ces autorités la responsabilité de conduire un pan entier des politiques publiques. Qui nierait aujourd’hui que le CSA est devenu le véritable « ministère de la communication » ou que la politique en matière de concurrence relève pleinement de l’Autorité de la concurrence ? Au vu des conséquences de la décision qui consiste à reconnaître la qualité d’AAI ou d’API à un organisme, cette prérogative doit être réservée au législateur. Ce principe est posé à l’article 1er de la proposition de loi organique ; l’article 1er de la proposition de loi en prévoit la mise en œuvre : ses auteurs y dressent une liste que le débat en séance publique permettra ...
...slateur ne leur a pas attribué jusqu’à présent ? Sont visés la Commission des participations et des transferts, mais aussi la Commission des sondages et le médiateur national de l’énergie, dont nous discuterons tout à l'heure. Deuxièmement, faut-il maintenir ou non le statut d’autorité administrative ou publique indépendante à des entités qualifiées comme telles par le législateur ? Il s’agit de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la Commission nationale consultative du secret de la défense nationale, de la Commission nationale du débat public, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, dite « HADOPI », ainsi que de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dont nous traiterons lors de l’examen des amendements dépos...
... organismes n’ont jamais été qualifiés d’AAI par la loi. Pour résumer, la commission propose de retenir dans la liste précitée la Commission consultative du secret de la défense nationale en suggérant néanmoins de supprimer le terme « consultative », désormais trompeur au regard de la réalité de ses pouvoirs. La Commission nationale du débat public n’a pas de pouvoir décisionnel. S’agissant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, j’ai déjà expliqué que son adossement à la Banque de France justifiait qu’elle ne soit pas dans cette liste, et ce à sa propre demande. C'est la raison pour laquelle je vous propose de ne pas la retenir. Enfin, la loi ne qualifie pas d’AAI la Commission des sondages et la Commission des participations et des transferts. Restons-en à cet état du droit.
...aît elle-même la question du cumul, puisqu’elle est membre de la CADA. Je pense que, en la matière, il faut être strict. On ne peut pas à la fois vouloir restreindre le nombre et la prolifération des autorités administratives indépendantes, leur donner et leur conserver des pouvoirs importants, et considérer que leurs présidents peuvent parallèlement exercer une autre activité. Qui donc dirigera l’autorité administrative indépendante pendant que le président exercera son autre fonction, si ce n’est son administration ? J’entends bien les observations de notre excellent collègue Gérard Longuet, mais il évoque des cas qui n’existent pratiquement pas dans les autorités administratives indépendantes. Je le répète, dans les deux tiers des cas, la présidence de ces autorités est exercée par un conseille...
Il s’agit d’un amendement de coordination à la suite de l’inscription de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse à l’annexe de la proposition de loi.
Quant à l’amendement n° 14 rectifié bis, il tend à maintenir une dyarchie au sein de l’AMF. Actuellement, les services sont placés sous l’autorité du secrétaire général, qui est nommé après agrément du ministre chargé de l’économie. Ces conditions ne sont pas satisfaisantes au regard de l’indépendance de l’AMF. L’adoption de cet amendement balaierait donc tout l’esprit du travail que nous avons accompli. Cette organisation ne donne pas au président, pourtant nommé selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l’article 13 de la Const...
Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination. Il découle de l’inscription de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, de la Commission du secret de la défense nationale et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l’annexe de la proposition de loi.
Il s’agit d’un amendement de coordination qui découle de l’inscription de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, de la Commission du secret de la défense nationale et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l’annexe de la proposition de loi.
... caractérisé par « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises » pour ce maintien « ne sont pas remplies », mais aussi par « le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale », et je pense que c’est ce qui était fondamentalement visé. L’appréciation que pourra faire l’autorité administrative, aux termes de l’alinéa 6, laisse aussi un très large pouvoir d’interprétation puisqu’elle tiendra compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle. Une autre notion extrêmement difficile à caractériser j...
Cet article, dont nous souhaitons la suppression, définit un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Or, pour dire les choses clairement, la directive Retour n’impose aucunement aux États d’assigner systématiquement à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté. L’assignation à résidence ne constitue qu’une mesure parmi d’autres. Nous n’avons aucune objection de...
...ticle 7 de la directive Retour prévoit seulement qu’aux fins d’éviter la fuite de l’étranger celui-ci peut être obligé de se présenter régulièrement aux autorités. En aucun cas il n’est fait mention des diligences prises pour préparer le départ. Aux termes de l’article 29 du présent projet de loi, l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut « être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Cette disposition peut se comprendre, mais il est ajouté : « notamment pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ». Serait-il possible d’obtenir des précisions sur ce terme générique, sachant que l’article 7 de la directive Retour évoque seulement la possibilité de « déposer une garantie financière ad...
L’article 33 tend à définir un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative, et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Nous ne sommes naturellement pas opposés à tout ce qui peut constituer une mesure alternative à la rétention, et sur ce point l’assignation à résidence peut être une solution intéressante. Nous sommes en revanche plus que réservés sur l’interprétation adoptée dans cet art...
Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 60 rectifié et 89 rectifié. L’amendement n° 60 rectifié vise à remplacer, à l’alinéa 24, le mot « administrative » par le mot « judiciaire ». Cet alinéa prévoit que le placement sous surveillance électronique peut être décidé par l’autorité administrative. Or, nous le savons tous, une telle disposition est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, celui-ci a clairement indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge parce que, même si elle est moins ...
...nts automatisés d’informations nominatives recueillies : « 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : « a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; « b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ; » À lui seul, le a de cet article permet de viser pratiquement toutes les infractions. Par cet amendement, nous souhaitons ajouter, après les mots « commission rogatoire », les mots « qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l’objet de ces mesures ». Il existe tout de même des principes fondamentaux, notamment celui de la présomptio...
...destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours [des] enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ». C’est en fait l’ensemble de leurs activités qui est visé. Puisqu’il est indiqué que la mise en œuvre de tels logiciels s’effectue « sous le contrôle de l’autorité judiciaire », nous souhaitons simplement la subordonner à l’accord préalable de cette même autorité judiciaire. C’est une précision que ne me paraît absolument pas redondante.