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Cette question a déjà été débattue en commission. En vertu du droit européen, la période de nuit doit être d’une amplitude minimale de sept heures et comprendre obligatoirement le créneau s’étendant de minuit à 5 heures du matin. En France, effectivement, son amplitude est de neuf heures et elle s’étend soit de 21 heures à 6 heures, soit de 22 heures à 7 heures. Plutôt que de chercher à déplacer tel ou tel curseur, ne pourrions-nous pas, dans une logique de dialogue social, considérer que ...
L'amendement n° 509 ne correspond pas à son objet. Il supprime les dérogations à la durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit, ce qui n'apporte pas de changement fondamental au droit. Avis défavorable.
L'amendement n° 203 propose une majoration minimale de 25 % pour les heures de travail de nuit. Un amendement identique a déjà été rejeté en commission. Le code du travail ne prévoit pas une compensation salariale obligatoire mais un repos compensateur. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 522 et 887 ramènent à douze semaines la période de référence pour la mesure de la durée du travail des travailleurs de nuit. La commission l'ayant portée à seize semaines, avis défavorable.
L'amendement n° 521 abaisse à 32 heures la durée maximale de travail des travailleurs de nuit, ce qui la réduit de 20 % - avec maintien du salaire, ce qui pose une équation économique insoluble. Avis défavorable.
L'amendement n° 529 propose une majoration minimale de 25 % pour les heures de travail de nuit. Le code du travail ne prévoit pas une compensation monétaire mais un repos compensateur : restons-en là.
Les amendements identiques n° 88 et 867 réintroduisent une visite médicale tous les six mois pour les travailleurs de nuit. Nous avons auditionné nombre de médecins du travail, à l'initiative de Jean-Marc Gabouty. Ils étaient unanimes pour affirmer que la périodicité de six mois n'est plus adaptée. Nous avons adopté un amendement prévoyant que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'un suivi individuel par le médecin du travail lui-même. Cela les place dans les meilleures conditions de surveillance. Retrait ou ...
Le suivi renforcé place les travailleurs de nuit parmi les publics prioritaires : quelle meilleure garantie ? Avis défavorable.
L'amendement n° 524, similaire, assouplit les conditions pour refuser le travail de nuit. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° 530.
Les amendements identiques n° 296 et 523 permettent à un salarié prenant en charge un malade chronique ou une personne handicapée de refuser de travailler la nuit sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement. Le code du travail prévoit déjà la possibilité pour un salarié de refuser de travailler la nuit en cas « d'obligations familiales impérieuses », qui ne font pas l'objet d'une liste exhaustive, mais dont deux exemples sont donnés : la garde d'enfant et la prise en charge d'une personne dépendante.
L'amendement n° 525 concerne les conditions de reclassement d'un salarié inapte au travail de nuit. La commission a souhaité s'en tenir, à l'initiative de Daniel Chasseing, à l'état actuel du droit, sans retenir les modifications apportées par l'Assemblée nationale. Avis défavorable. La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 525. Les amendements identiques n° 111 rectifié, 157 rectifié bis, 272 et 526 suppriment du champ de la négociation collective le travail de nuit, la mi...
L'amendement n° 531 donne la primauté à l'accord de branche en matière de travail de nuit. Faisons confiance aux acteurs de terrain ! Avis défavorable.
L'amendement n° 127 modifie le régime juridique du travail de nuit en substituant le recours exceptionnel au « travail de nuit » au recours exceptionnel aux « travailleurs de nuit ». Ce n'est pas satisfaisant. Avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n° 122 qui présume la nécessité du travail de nuit pour neuf activités économiques. Quand la loi commence à introduire des dérogations sectorielles...
L'amendement n° 274 rectifié bis raccourcit la période de nuit en la faisant débuter à 22 heures plutôt qu'à 21 heures.