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Interventions sur "fournisseur" de Jean-Claude Danglot


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Lors de l’examen en commission des amendements, notre rapporteur, M. Poniatowski, s’est étonné que nous demandions la suppression de l’article 2 du projet de loi. Selon lui, cet article, qui tend à imposer des obligations aux fournisseurs privés, constitue une juste contrepartie de l’accès à l’ARENH, ainsi qu’une mesure de sécurité permettant d’éviter que le marché ne soit occupé que par des commercialisateurs. Face à cette présentation des choses, nous persistons à demander la suppression de cet article, et ce pour plusieurs raisons. Selon nous, les impératifs de sécurité d’approvisionnement ne sauraient reposer sur un marché ...

L’alinéa 7 de l’article 2 prévoit que les garanties de capacités sont échangeables. À nouveau, la voie est ouverte à la formation d’un marché et à la spéculation. Cela nous rappelle les précédents sur les émissions de gaz à effet de serre et les quotas ! Cet alinéa contrevient aux objectifs affichés par les initiateurs de cet article. En effet, s’il s’agit d’inciter les fournisseurs à ne pas rester des commercialisateurs mais à devenir des producteurs, s’il s’agit de les inciter à participer activement à une politique industrielle et énergétique cohérente et se déroulant sur le long terme, s’il s’agit de les impliquer activement au nom d’objectifs de réduction de la consommation électrique, en contrepartie de l’accès transitoire et limité à la production nucléaire d’EDF, al...

Le présent article instaure pour tous les fournisseurs d’électricité une obligation de disposer de capacités de production ou d’effacement de consommation. Celles-ci sont contrôlées par la CRE, qui dispose en la matière d’un pouvoir de sanction, afin que les fournisseurs contribuent à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Cet article apparaît donc comme une forme de contrepartie à l’accès à l’électricité nucléaire historique pour les four...

L’article 3 du projet de loi organise une nouvelle procédure d’autorisation ministérielle qui se substitue à la procédure actuelle de déclaration des fournisseurs d’électricité. En effet, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité avait imposé aux fournisseurs souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients éligibles de se déclarer auprès des services du ministre chargé de l’énergie. Un décret du 30 avril 2004 exige un certain nombre d’éléments pour remplir le...

...2010, puis de 3, 5 % par an jusqu’en 2025. Pour les entreprises, elle serait de 14, 8 % cette année, puis de 3, 7 % par an. Bien évidemment, le ministère chargé de l’énergie a publié un démenti – il faut bien reconnaître que celui-ci n’est guère convaincant –, dans lequel il « rappelle que le projet de loi NOME ne traite pas du niveau des tarifs de l’électricité, mais organise les rapports entre fournisseurs d’électricité ». Madame la secrétaire d’État, soyons clairs : pensez-vous sérieusement que Bruxelles acceptera que les tarifs réglementés soient inférieurs au prix de l’ARENH ? Trop faible, ce dernier ne permettra pas à EDF d’entretenir et de renouveler son parc de production. Trop élevé, les tarifs réglementés suivront et les consommateurs paieront la facture. Deuxièmement, rien ne garantit q...

...lus de l’opposition consiste à permettre aux opérateurs privés de participer aux investissements de prolongation de la durée d’exploitation des centrales du parc nucléaire historique. Dès l’introduction du rapport, vous soulignez, monsieur le rapporteur, qu’il « aurait été plus simple, et sans doute plus efficace, d’ouvrir la propriété des centrales nucléaires d’EDF aux participations des autres fournisseurs et des gros consommateurs d’électricité. » Vous expliquez d’ailleurs que cela existe déjà par le biais des contrats de participation. Vous avez raison en un sens : si les capacités de production doivent concerner la production de base, le nucléaire est au premier rang. Par ailleurs, si l’on veut que les fournisseurs investissent dans ces capacités, votre proposition semble logique. Cependant, el...

...au sein d’une même catégorie d’acheteurs. Voilà maintenant un certain nombre d’années que la différenciation tarifaire a pris la forme des fameuses « marges arrière », qui depuis longtemps sont non plus la contrepartie d’une quelconque coopération commerciale, mais simplement un moyen pour les distributeurs de contourner le cadre légal de la négociation commerciale en imposant des versements aux fournisseurs. Cette « fausse coopération » n’a pas cessé d’augmenter. En 2005, les marges arrière constituaient 33, 5 % du prix net ; elles se sont encore accrues en 2006, pour atteindre près de 37 % – chiffre énorme qui continue d’augmenter. Très récemment, la Fédération nationale des producteurs de légumes a gagné son procès devant la cour d’appel de Caen face à une grande enseigne de distribution qui imp...

L’article 21 du projet de loi précise que l’obligation de communication des conditions générales de vente ne vaut qu’envers des acheteurs de même catégorie. Or le Gouvernement a jugé opportun que ces catégories, qui devaient être définies par décret, soient laissées à la liberté des fournisseurs. Autrement dit, on nous garantit qu’il n’y aura pas de discrimination tarifaire entre professionnels d’une même catégorie, mais, aussitôt après, on laisse à la discrétion du fournisseur, qui se trouve souvent dans une position de faiblesse, le soin de définir ces catégories. C’est tout simplement fou ! On imagine très bien une centrale d’achat qui demande à son fournisseur de créer une catégori...

Le paragraphe II de l’article 21 vise à modifier le code de commerce pour prévoir que le prix des « services distincts » proposés par le distributeur et qui sont couverts par la convention annuelle apparaît sur la facture des fournisseurs. Il est proposé de permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur. Par cet amendement, nous proposons de supprimer cette disposition. Comme cela a été exposé à l’Assemblée nationale, la remontée sur facture des services distincts pose un problème juridique de conformité au regard des règles de facturation. Elle soulève éga...

...sées est condamnable, et ce quels que soient les produits concernés. En effet, ce procédé concourt à la mise en oeuvre d'un dumping social généralisé. Ainsi, ces pratiques constituent pour les distributeurs une formidable opportunité de se fournir à moindre coût puisque le principe est celui du moins-disant, sans aucun autre critère de choix, qualitatifs ou éthiques, entre les différents fournisseurs. Les enchères inversées suscitent pourtant des inquiétudes chez les fournisseurs - celles-ci sont d'ailleurs partagées par les consommateurs - sur l'inévitable baisse de la qualité du produit. Si ces pratiques se généralisent, cela consacre la baisse des revenus des fournisseurs, a fortiori des PME, qui n'ont pas les moyens matériels et financiers de faire face à une concurrence aussi r...