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L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise qu'une commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu'elle cède à l'EPCI plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. Compte tenu de l'ampleur des transferts de compétences liés à la création d'une métropole ou d'un pôle métropolitain, il convient de prévoir une période transitoire pour l'application de cette disposition, afin de laisser suffisamment de temps aux élus de la commune, de la métropole ou du pôle métropolit...
Le rééquilibrage de la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale au profit des représentants des EPCI est légitime mais ces évolutions ne doivent pas exclure, pour des raisons arithmétiques et démographiques, les maires et présidents d'EPCI de montagne. Cet amendement vise à préciser que les deux collèges des représentants des communes et des EPCI siégeant dans les départements ayant des zones de montagne sont composés à la proportionnelle des communes et des EPCI classés « montagne » en vertu d...
Sans remettre en cause le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet en matière de création d’un établissement public de coopération intercommunale, nous proposons que la création du pôle métropolitain soit d’origine exclusivement communautaire. Le pôle métropolitain traduisant une forte volonté des EPCI de se regrouper pour mettre en commun leurs moyens sur un vaste territoire, il apparaît cohérent que l’initiative de la création d’un tel outil, aux enjeux plus stratégiques encore que ne le sont ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de premier niveau, ne relève que des seuls EPCI concernés. L’amendement vise donc, par dérogation aux dispositions de l’a...