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Les questions de Mme Boumediene-Thiery sont pertinentes, mais nous venons d'y répondre en adoptant les amendements identiques n° 12 et 71. En effet, aux termes de ces deux amendements, les contrôleurs exerceront leurs missions dans les mêmes conditions que le contrôleur général des lieux de privation de liberté. On peut difficilement faire plus clair. Par conséquent, cet amendement est satisfait. Comme le dispositif qu'il tend à instituer serait redondant avec ce que nous venons d'adopter, je suggère à Mme Boumediene-Thiery de le retirer.
Le projet de loi a entendu définir un régime d'incompatibilités très complet pour le contrôleur général. Dans cet esprit, et afin de donner à cette personnalité la possibilité de se consacrer entièrement à sa mission, l'amendement tend à compléter ce régime en prévoyant également une incompatibilité avec « tout autre emploi public ».
Il convient de compléter le code électoral. Par parallélisme avec le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, le contrôleur général ne peut être candidat à un mandat de conseiller général, municipal ou régional pendant la durée de ses fonctions, s'il n'exerçait pas l'un de ces mandats antérieurement à sa nomination.
Mes chers collègues, il ne faut pas restreindre les pouvoirs du contrôleur général, cela ne me paraîtrait pas cohérent. L'amendement n° 53 prévoit que le contrôleur général peut rendre publiques ses recommandations si les responsables des lieux visités n'ont pas répondu dans un délai d'un mois à ses observations. Cet amendement est plus restrictif que le projet de loi qui prévoit, dans son article 8, que le contrôleur général peut rendre publiques ses observations sans autre c...
Je vous renvoie, mes chers collègues, à l'article 11 du projet de loi, dont je rappelle ici les termes : « Les conditions d'application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l'article 3 sont appelés à participer à la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d'État. » Le champ de cet article est plus large, puisque le décret ne fixera pas uniquement le nombre, le statut et les conditions de nomination des contrôleurs. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
La commission considère que cette précision est utile. Les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du contrôleur général, qui est responsable de leur recrutement. J'ajoute, monsieur Mermaz, qu'un amendement qui a été déposé à l'article 6 déterminera les conditions de délégation de pouvoir par le contrôleur général. Ainsi, la boucle sera bouclée. Ces précisions devraient être de nature à répondre à vos préoccupations.
L'amendement n° 94 est très complet, car il réécrit l'article 7. Je suis d'accord sur un certain nombre de ses dispositions, mais pas sur la totalité. La commission a demandé son retrait au profit d'autres amendements. S'agissant de l'amendement n° 73, l'article 7 prévoit que le contrôleur général peut faire connaître ses observations sur « l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité ». Il peut être utile, comme le prévoit l'amendement, de préciser que ces observations peuvent aussi porter sur la condition des personnes privées de liberté. L'avis de la commission est donc favorable. L'amendement n° 23 rectifié bis introduit une injonction soft, mais c'est bie...
L'amendement prévoit que les contrôleurs sont indépendants et, par le renvoi au troisième alinéa de l'article 2, que leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle ou tout mandat électif. Il est évident, en premier lieu, que les contrôleurs présentent les mêmes garanties d'indépendance que le contrôleur général. Faut-il pour autant leur appliquer un régime d'incompatibilité aussi rigoureux que celui qui s'attache au contrôleur général ? L'article 3 dispose seulement que les fonctions de contrôleurs sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés. Prévoir un régime d'incompatibilité plus complet aurait sans doute pour effet de raréfier le vivier des candidats contrôl...
Cet amendement tend à apporter une précision qui figure dans plusieurs statuts d'autorités administratives indépendantes. Pour garantir le secret professionnel auquel le contrôleur général est astreint, la commission propose d'interdire toute mention permettant l'identification du nom d'une personne qui lui aurait été révélé dans le cadre des ses pouvoirs d'investigation.
Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur la fausse bonne idée consistant à octroyer un pouvoir d'injonction au contrôleur général. Je maintiens cette position, car c'est à mon avis par le dialogue, par l' « apprivoisement » des lieux préventifs de liberté par le contrôleur général que nous progresserons. Le rôle de ce dernier ne doit pas être de surveiller l'administration et de prendre des décisions à sa place. Telle n'est pas notre conception de sa mission. De surcroît, la constitutionnalité d'un tel pouvoir d'injonction...
...raît d'ores et déjà très souple et susceptible d'englober un grand nombre d'organismes, allant des associations de défense des droits de l'homme aux barreaux. Au demeurant, que je sache, les syndicats défendent aussi les droits fondamentaux. On ne pourra donc pas leur objecter cet alinéa. En outre, une association a toujours un président. En tant que personne physique, celui-ci pourra saisir le contrôleur général. Selon moi, la rédaction retenue pour cet article est tout à fait satisfaisante, dans la mesure où elle couvre un champ très large. Elle me semble suffisante pour permettre la communication des informations au contrôleur général. Par conséquent, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.
La rédaction du projet de loi pourrait laisser entendre que la publicité des observations jointes aux recommandations ou avis du contrôleur général est laissée à la discrétion des autorités responsables des lieux de privation de liberté. Dès lors que ces recommandations ou avis sont publics, il est souhaitable, dans l'intérêt des administrations elles-mêmes, que leurs observations le soient également. Tel est l'objet de cet amendement, qui a pour effet de satisfaire, partiellement ou totalement, un certain nombre d'amendements de nos collè...
L'amendement n° 42 me paraît satisfait par l'amendement n° 15 de la commission, tout comme l'amendement n° 75. S'agissant de l'amendement n° 38, le projet de loi prévoit que le contrôleur général peut rendre publics les avis et recommandations après en avoir informé les autorités responsables. L'amendement tend à supprimer cette information préalable alors que cette dernière ne s'assimile absolument pas à une autorisation préalable. Le contrôleur général est entièrement libre de ses choix. Par ailleurs, l'amendement maintient le principe selon lequel la publicité des observations faites ...
Le contrôleur général pourra, aux termes du projet de loi, être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et du Parlement. Par ailleurs, il pourra s'autosaisir. Comme M. Bret l'a souligné, il serait souhaitable d'ouvrir cette possibilité de saisine au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, au président de la CNDS et au président de la HALDE. La commission des lois est donc heureuse ...
Cet amendement est en cohérence avec l'amendement n°8, qui prévoit la saisine du contrôleur général par le président de la CNDS. Il est logique d'instaurer une réciprocité.
...ant un défenseur des enfants. Cette disposition constitue le rappel des prérogatives de l'autorité judiciaire et marque bien qu'une autorité indépendante ne peut s'immiscer dans une procédure judiciaire. Je souhaiterais cependant obtenir l'avis du Gouvernement sur cet amendement : une telle disposition est-elle réellement indispensable ? Quant à l'amendement n° 39, il prévoit la faculté pour le contrôleur général, d'une part, de formuler des observations écrites jointes à toute procédure consécutive au contrôle d'un lieu de privation de liberté, et, d'autre part, de présenter des observations orales devant la juridiction pénale. Les organes juridictionnels comme les organes disciplinaires peuvent déjà actuellement, s'ils le souhaitent, avoir communication des avis des autorités administratives indépendan...
La commission a prévu la possibilité, pour le Défenseur des enfants et pour le président de la HALDE, de saisir le contrôleur général. Les amendements qui prévoient la réciproque ne sont pas indispensables, puisque toute personne peut le saisir directement. Par conséquent, il n'est pas besoin de prévoir une saisine indirecte ! La commission demande donc le retrait de ces deux amendements, qui lui paraissent superflus.
L'amendement vise tout d'abord à donner au contrôleur général un droit d'accès au dossier judiciaire, ce qui ne paraît pas compatible avec les dispositions de l'article 6 relatives au secret. En outre, il confère un pouvoir d'injonction au contrôleur. Nous avons déjà longuement dit que nous étions contre ces dispositions. La commission émet donc un avis défavorable.
Il existe deux régimes d'hospitalisation sans consentement, qu'il convient d'examiner séparément, à savoir l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Si les patients hospitalisés d'office relèvent d'une décision émanant d'une autorité publique et entrent d'ores et déjà dans le champ de compétence du contrôleur général, la situation des patients hospitalisés à la demande d'un tiers est plus complexe, sachant que, d'une part, l'hospitalisation ne fait pas l'objet d'une décision formalisée, en dehors de son inscription dans le « Registre de la loi », visé à l'art L. 3212-11 du code de la santé publique, et que, d'autre part, l'admission est prononcée par le directeur de l'établissement d'accueil, que ce dernier s...
.... Le rapport est remis au Parlement : il fait l'objet d'une communication d'une dizaine de minutes à laquelle il est répondu. Je vous propose, pour ma part, que, comme nous le faisons pour l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, les membres des autorités administratives indépendantes soient entendus régulièrement à la suite de leur rapport par les commissions compétentes - pour le contrôleur général, ce serait plutôt la commission des lois. Ce serait beaucoup mieux, car il s'agirait d'un dialogue. On pourrait organiser une audition, même ouverte, comme cela a déjà été fait pour un certain nombre de rapports. Ce faisant, nous répondons parfaitement à toutes les recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, adoptées sur la proposition de son rapporteur, notre émine...