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...aire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société. Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, soit le débiteur obtient un plan de redressement, auquel cas la société ne prend pas fin, soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut être mis fin à la procédure - le débiteur peut alors reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société -, soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à céder, auquel cas la liquidatio...
Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne doivent pas être affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.
..., ont été supprimés par l'Assemblée nationale, au profit d'une reprise de ce dispositif dans le cadre des dispositions applicables au redressement judiciaire. Cette modification peut se justifier pour des raisons logiques. Toutefois, la nouvelle rédaction proposée peut faire naître une ambiguïté puisqu'il n'existerait aucun encadrement quant à la fixation de la date de cessation des paiements du débiteur. Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieurement à la décision d'homologation, par le tribunal, d'un accord amiable antérieur. Cela aurait pour conséquence de battre en brèche la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre de la procédure de conciliation, qui constitue pourtant un des objectif...
Mon cher collègue, je rappelle que, dans le cadre de la sauvegarde, le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise. A cet égard, l'idée d'une surveillance n'est aucunement choquante : le débiteur se place volontairement sous la protection de la justice et bénéficie d'avantages exorbitants du droit commun. Cette situation doit avoir une certaine contrepartie, se traduisant par une surveillance de son activité, et tel est le rôle de l'administrateur. Il faut donc maintenir le terme de « surveillance ». Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 31 est un amendement rédactionnel. S'agissant de l'amendement n° 32, l'Assemblée nationale a souhaité exclure des opérations d'inventaire les meubles meublants situés au domicile du débiteur, lorsque celui-ci est une personne physique commerçante, inscrite au registre des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole. Cette exclusion a été présentée par ses auteurs comme étant un complément du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, organisé récemment par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Or une telle exc...
...re. Dès lors, il serait impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés. Cet amendement tend donc à supprimer cette exclusion des opérations d'inventaire. Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créanciers et du montant de ses dettes. L'obligation pour le débiteur de présenter une liste certifiée de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile. D'une part, cette notion peut laisser croire que le débiteur devra s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sa...
Selon l'article L. 627-2 du code de commerce, le débiteur pourrait lui-même, notamment, acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Cette mention est superfétatoire dans la mesure où l'article L. 624-17 du code précité, tel qu'il résulte des travaux du Parlement, prévoit déjà que l'acquiescement est donné par l'administrateur « ou, à défaut, le débiteur »
Cet amendement tend à prévoir, à l'instar de ce que stipule l'article L. 622-7 du code de commerce à l'égard des créances antérieures, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou qui ne seraient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période. Une telle mention est cohérente avec les dispositions de l'article L. 654-8 du code de commerce, qui punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende le paiement de ces créances postérieures. Toutefois, elle exclut le cas du paiement des dettes liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique ou de sa famille, ce qui est indispensabl...
La commission des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce. L'amendement n° 80, quant à lui, outre une amélioration rédactionnelle, tend à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementé...
Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur. Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement. Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable. Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail. Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avi...
L'amendement n° 40 est un amendement de précision qui tend à limiter le bénéfice de la disposition prévue à l'article 31 au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail. En effet, il ne paraît pas justifié de permettre au débiteur qui serait lui-même bailleur d'un local de profiter de ce dispositif dérogatoire au droit commun. J'en viens à l'amendement n° 41. Aux termes de la disposition actuellement prévue à l'article 31, le bailleur qui voudrait faire constater la résiliation de plein droit ou sollicit...
Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.
Cet amendement a pour objet de limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances qui seraient nées du fait de l'activité professionnelle du débiteur, pendant la période d'observation. En effet, si ces créances sont nées du fait d'une activité non professionnelle, elles ne sauraient bénéficier de cette règle.
...'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible. Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents. Cette disposition tend à mettre fin à une pratique ubuesque, constatée lorsque, du fait d'un apport de nouveaux capitaux, le débiteur a reconstitué son actif alors qu'une procédure a été ouverte à son encontre. Actuellement, la procédure doit être conduite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'ado...
Cet amendement tend à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à assurer une coordination avec les modifications de forme apportées à la rédaction prévue pour l'article L. 631-14.
...ure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi. La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV. La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur. Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes. Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliair...
Le Gouvernement estime que la nullité de droit est une sanction trop forte et peut être utilement remplacée par une nullité facultative, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article L. 632-2 pour les paiements effectués en connaissance de la cessation des paiements du débiteur. La commission est favorable à cette solution, et donc à l'amendement n°390 ainsi qu'à l'amendement n° 391.
La commission ne souhaite pas du tout ouvrir la possibilité d'exercer l'action en nullité au débiteur, car ce serait complètement incohérent. Elle demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'article L. 622-26 protège les personnes physiques qui auraient consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles, compte tenu de la défaillance du débiteur principal. Cet amendement tend à élargir cette protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle, car rien ne justifie qu'une personne ayant accepté de couvrir la défaillance du débiteur en donnant en garantie un bien déterminé ne bénéficie pas d'un traitement identique à celui qui se serait engag...
Cet amendement tend à reprendre la formulation que la commission vous a proposée et qui a été adoptée à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.