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... ses administrés doit permettre d’offrir un surplus de visibilité aux concitoyens désireux de maîtriser le fonctionnement des institutions. Ensuite, et vous avez insisté sur ce point, monsieur le rapporteur, le projet de loi tend à rénover le processus décisionnel. En effet, est introduite la possibilité d’accéder aux avis préalables et l’usager peut modifier en conséquence sa demande en cours d’instruction. En matière d'urbanisme, madame le ministre, une telle disposition serait extrêmement utile, …
Je le suis aussi, à condition que l’on puisse dialoguer. Or certains n'acceptent pas de discuter ! En rupture avec la règle traditionnelle de non-communicabilité des documents préparatoires à une décision administrative en cours d’instruction, posée à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le présent texte habiliterait ainsi le Gouvernement à prendre les dispositions législatives pour prévoir qu’en principe sont communicables au demandeur les avis rendus sur sa demande avant que ne soit prise la décision. Cette mesure constitue, me semble-t-il, un progrès. En somme, la rénovation du processus décisionnel tend à renforcer la partic...
Il faut parfois savoir persévérer, même si nous sommes en deuxième lecture et que la commission a décidé de se satisfaire de ce qu’avait décidé l’Assemblée nationale ! S’agissant des infractions visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal, c’est-à-dire qui concernent les intérêts supérieurs de la Nation, il serait pour le moins utile de conserver la possibilité de donner des instructions. L’amendement n° 1 vise à réintroduire le texte qui avait été voté par le Sénat lors de la réforme de 1999 que vous avez citée, madame le garde des sceaux. Nous sommes donc fidèles à ce qui avait été voté au Sénat, nous ne changeons pas d’avis.
En revanche, sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, c’est non ! Nous restons donc fidèles à la position que nous avions défendue en 1999, à savoir qu’il faut conserver la possibilité de délivrer des instructions individuelles, au moins dans certains cas.
Lors de la discussion générale, notre collègue Jean-Pierre Vial a expliqué pourquoi les modifications apportées à l’article 30 du code de procédure pénale nous paraissaient dangereuses. Dans cet amendement, nous reprenons une idée développée par le rapporteur. Nous souhaitons que le ministre de la justice puisse adresser aux procureurs généraux près les cours d’appel des instructions écrites, qui seront versées au dossier. En effet, ce qui a été dit s'agissant de l’adaptation ne nous paraît pas pertinent. Nous souhaitons que le garde des sceaux puisse saisir les procureurs généraux près les cours d’appel en cas d’inaction d’un parquet.
Je comprends très bien ce qu’a dit M. le rapporteur, mais si Mme la garde des sceaux avait accepté l’amendement n° 2 rectifié ter, j’aurais certainement retiré l’amendement n° 1 rectifié. Comme son refus a été catégorique, il fallait quand même prévoir in fine des possibilités d’instructions individuelles aux parquetiers. En effet, on en a connu de très spéciaux, qui n’en faisaient qu’à leur tête et qui se fichaient du tiers comme du quart de la politique pénale générale. Comme on n’ose pas sanctionner dans cet univers-là, il faut se garder la possibilité de se faire obéir par la voie des instructions générales. Monsieur le rapporteur, compte tenu de la confusion dans laquelle nous...
L'amendement n° 1 rectifié prévoit que le garde des sceaux peut, dans certains cas, continuer à donner des instructions individuelles aux procureurs généraux, pour l'harmonisation de la politique pénale. Il peut y avoir des conflits de compétence, par exemple entre la juridiction parisienne et une juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) ou une autre juridiction. L'arbitre doit être le garde des sceaux. Ce n'est pas choquant.
L'indépendance du parquet signe la mort du pouvoir hiérarchique. Certains procureurs mènent déjà leur petite politique pénale... Il est indispensable de conserver les instructions individuelles à condition qu'elles soient écrites et versées au dossier. A l'indépendance du parquet, je préfère l'autonomie. Le garde des sceaux doit pouvoir mettre en oeuvre sa politique pénale et, le cas échéant, surmonter les insuffisances du parquet. Je voterai l'amendement du rapporteur.
Je tenais à rappeler que toutes les commissions permanentes s'occupent de contrôle et d'évaluation. A la commission des lois, nous vérifions naturellement que les décrets d'application des lois paraissent en temps voulu, mais nous évaluons aussi les effets des textes votés, en proposant le cas échéant des modifications. Je note également que cette commission a été créée par l'Instruction générale du Bureau et non par le Règlement du Sénat : la Constitution limite, en effet, le nombre des commissions parlementaires. Souvenez-vous de la révision constitutionnelle de 2008 : la transformation en commission de l'ancienne délégation aux affaires européennes avait fait débat.
Abordant l'article 6 quinquies précédemment réservé (examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d'un magistrat), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité organiser un mécanisme simple, lisible et efficace de traitement des réclamations des justiciables, en substituant au système complexe d'instruction des demandes des justiciables par l'intermédiaire du Médiateur de la République, une commission identifiée, placée auprès du garde des sceaux. Il a précisé que cette commission d'examen des réclamations, s'inspirant de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République, présentait, par rapport à l'intervention du Médiateur, des garanties de simplicité, du fait de sa saisine direc...
soulignant que les moyens dont disposerait le Médiateur de la République pour examiner ces réclamations dépendraient de la volonté de la Chancellerie de mettre à sa disposition des magistrats, a indiqué que la commission d'examen des réclamations proposée par le Sénat garantissait en revanche la transparence des modalités d'instruction. Il a proposé de prévoir en outre que la commission avise le justiciable des suites données à sa réclamation.
Cet amendement vise à préciser que la décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration directe doit être motivée. L'ouverture du corps de la magistrature constitue l'un des objectifs prioritaires de la présente réforme. Le présent amendement s'inscrit dans cette perspective et tend à renforcer l'impartialité de la procédure d'instruction des candidatures à l'intégration directe dans le corps judiciaire. En effet, la motivation des avis de la commission d'avancement chargée de décider de l'intégration du candidat dans le corps judiciaire permettra à celui-ci de savoir ce que l'on attend de lui lors de la formation probatoire. J'ajoute, monsieur le garde des sceaux, qu'il est important que les corps extérieurs ne fassent pas l'ob...
a jugé que les plus hautes responsabilités au sein d'une juridiction devaient être confiées à des personnes ayant une connaissance suffisante des rouages de l'institution judiciaire. Après l'article 8 ter, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 47, présenté par M. Jean-Marc Juilhard, tendant à insérer un article additionnel pour simplifier la procédure d'instruction des candidatures au détachement judiciaire, en supprimant l'intervention de la commission d'avancement.
...en cause de la responsabilité du Président de la République, non pour prononcer une peine, mais pour mettre fin à son mandat lorsqu'il n'est plus en mesure de l'exercer en raison de manquements à la dignité de sa fonction. Il a indiqué que dans leurs décisions respectives du 22 janvier 1999 et du 10 octobre 2001, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation avaient exclu toute poursuite ou instruction à l'égard du Président de la République pendant la durée de son mandat. Ces deux juridictions font cependant des interprétations divergentes de l'article 68 de la Constitution, le Conseil constitutionnel estimant que la compétence de la Haute Cour de justice est générale, en vertu d'un privilège de juridiction, alors que pour la Cour de cassation, cette compétence est limitée au cas de haute trah...
...préciser les contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels en proposant une nouvelle rédaction du texte permettant à la fois d'éviter toute confusion entre l'exercice des voies de recours et le pouvoir d'appréciation du CSM en matière disciplinaire et de sanctionner les défaillances d'un magistrat sans attendre la clôture d'une instance parfois très tardive dans certaines instructions. S'agissant du traitement des réclamations des justiciables s'estimant lésés par le comportement d'un magistrat, il a évoqué les critiques suscitées par le recours au Médiateur de la République, soulignant que la procédure prévue par les députés, outre qu'elle excédait les attributions du Médiateur, dont le rôle est normalement de remédier à des dysfonctionnements administratifs, apparaissait c...
...é que le garde des sceaux, au cours de son audition devant la commission, avait justifié cette précision par le souci d'éviter des saisines disciplinaires dilatoires dont le seul but serait de déstabiliser un magistrat intervenant dans une affaire en cours. Il a souligné que l'inconvénient de cette rédaction était cependant de restreindre les effets de la sanction qui, dans le cas de procédures d'instruction très longues, ne pourrait intervenir qu'après de nombreuses années alors même que le manquement appelle une réponse rapide pour mettre fin aux agissements du magistrat défaillant. a précisé que le projet de loi organique définissait ainsi une faute disciplinaire parmi d'autres passibles d'une sanction disciplinaire. Il a rappelé que la jurisprudence abondante du CSM donnait un contenu large à la...
... fondé des plaintes et, le cas échéant, de les transmettre au garde des sceaux aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Après avoir rappelé que le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Outreau avait préconisé une saisine directe du CSM par le Médiateur, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, soulignant le rôle central du garde des sceaux dans l'instruction des plaintes, a jugé plus satisfaisante la saisine préalable du garde des sceaux par le Médiateur, contenue dans le projet de loi initial. Reconnaissant l'intérêt pour le Médiateur, comme les parlementaires, de transmettre au garde des sceaux des plaintes relatives à un présumé dysfonctionnement du service public de la justice, il a relevé que ces autorités n'avaient en revanche ni les moyens ni...