La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures cinq.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, il m'est particulièrement agréable de saluer la présence, dans nos tribunes, d'une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne conduite par M. Ho Duc Viet, président de la commission des sciences et technologies, qui effectue en France, à notre invitation, une mission d'étude sur le nucléaire civil. Cette délégation est accompagnée par notre collègue M. Gérard Miquel.
Je suis convaincu que cette visite contribuera à développer plus encore les relations déjà très intenses entre nos deux assemblées.
Au nom du Sénat, je lui souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France contribue à renforcer les liens et l'amitié entre nos deux pays.
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions des rapports des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion des projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (n°s 187 et 188).
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici enfin parvenus au terme du long processus législatif voulu par le Gouvernement visant à moderniser l'outre-mer et à lui permettre de profiter de toutes les innovations et avancées instaurées par la réforme constitutionnelle de 2003.
Comme vous vous le rappelez, en octobre dernier, le Sénat s'est prononcé en première lecture sur ces dispositions contenues dans une loi organique et une loi ordinaire de grande ampleur, puisque ce n'est pas moins d'environ un millier d'articles de codes et de diverses lois qu'il lui incombait d'examiner.
Trois objectifs essentiels étaient affichés : l'attribution de pouvoirs normatifs aux départements et régions d'outre-mer, leur permettant, après habilitation par la loi, d'adapter les lois et règlements à leurs caractéristiques et contraintes particulières ; l'actualisation des statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des adaptations ponctuelles pour les autres collectivités ; enfin, la création de deux nouvelles collectivités d'outre-mer, conformément au voeu des populations concernées, à savoir Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ainsi détachées de la Guadeloupe.
Au cours de la première lecture, le Sénat, après de larges consultations et en accord avec le Gouvernement, a préconisé une nouvelle approche par rapport aux projets initiaux, visant à instaurer un nouvel équilibre, lequel a abouti à une meilleure prise en compte des attentes des citoyens. En particulier, il a accordé, dès le départ, l'autonomie à Saint-Martin et a réaffirmé de manière plus concrète, à l'aide d'un calendrier plus contraignant, le droit de Mayotte à la départementalisation.
Pragmatisme, proximité des institutions et responsabilité des élus ont servi de fils conducteurs à nos débats pour l'adoption de dispositions législatives alliant respect de l'intérêt général, adaptation au terrain et efficacité.
Au cours de sa première lecture, qui s'est déroulée à la fin de janvier, l'Assemblée nationale a conservé l'approche retenue par le Sénat, ce dont nous pouvons nous féliciter. Mis à part quelques points plus politiques, dont nous parlerons plus loin, l'Assemblée nationale s'est surtout attachée à améliorer la qualité juridique et rédactionnelle des textes, dont l'ampleur et la complexité méritaient cette double vérification de la part du Parlement. Un très gros travail de codification, que je tiens à saluer, a donc été entrepris, auquel la délégation du Sénat à la commission mixte paritaire a, bien entendu, apporté son appui.
Au total, ces textes ont fait l'objet de plus d'un millier d'amendements de la part des deux assemblées : 476 amendements au Sénat, dont 356 de la commission des lois, et 646 amendements à l'Assemblée nationale. La plupart des amendements adoptés par l'Assemblée nationale étant d'ordre technique ou rédactionnel et ne soulevant donc pas de difficultés particulières, les délibérations de la commission mixte paritaire purent se tenir dans d'excellentes conditions en se limitant aux quelques points de divergence, dont le nombre comme la portée restaient - il faut bien le reconnaître - tout relatifs. Ce sont ces points que je vais aborder à présent.
Les premiers portent sur l'application de la loi organique.
S'agissant de Mayotte, l'Assemblée nationale donnait à des conseillers généraux, sans autre précision, conjointement avec le représentant de l'État, le pouvoir d'initiative pour aménager ou modifier l'assiette fiscale. Un pouvoir identique d'initiative leur était également confié en matière douanière. La commission mixte paritaire est revenue au texte du Sénat, qui limite au seul représentant de l'État ce pouvoir d'initiative.
S'agissant de Saint-Barthélemy, les dispositions selon lesquelles une durée de résidence de cinq ans serait nécessaire pour pouvoir bénéficier du régime fiscal local n'apportaient aucune précision quant au régime fiscal applicable pendant cette période, ce qui était tout de même très regrettable. La commission mixte paritaire a donc complété le texte de la loi organique pour indiquer que les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas la condition de résidence des cinq ans sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole, quelle que soit leur nationalité. Ainsi est évité tout risque d'évasion fiscale.
S'agissant du régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission mixte paritaire a estimé, sur proposition du Sénat, que la solution la plus équilibrée, compte tenu des compétences nouvelles, de l'environnement et des conditions de vie de ces collectivités, était d'aligner les indemnités des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur celles des conseillers généraux de Guadeloupe. Ensuite, par cohérence, les indemnités des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été alignées sur celles des deux nouvelles collectivités.
La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, quant à elle, dispose déjà d'un Conseil économique et social. Comme était prévue à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin la création d'un Conseil économique, social et culturel, le Sénat, par souci de cohérence, avait étendu en première lecture cette appellation à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Assemblée nationale l'ayant par la suite complétée en étendant ses compétences en matière « éducative ou environnementale », il est apparu préférable à la commission mixte paritaire de revenir à la rédaction plus simple du Sénat, qui couvre déjà l'ensemble de ces questions, et de garder la cohérence qui avait été prévue en première lecture par la Haute Assemblée.
Au sujet du régime électoral, nous avons eu des discussions approfondies.
Pour Saint-Barthélemy, l'Assemblée nationale avait introduit une prime majoritaire de la moitié des sièges au lieu de la prime du tiers votée par le Sénat. La commission mixte paritaire est finalement revenue à la rédaction proposée par le Sénat et a donc réintroduit la prime du tiers. Il en a été exactement de même pour Saint-Martin : la commission mixte paritaire a réintroduit la prime du tiers.
En revanche, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la question fut traitée différemment : dans la mesure où l'actuel conseil général, qui a été élu récemment avec une prime majoritaire de la moitié et qui doit se transformer en conseil territorial une fois que les lois auront été promulguées, et où il existe des communes - ce n'est pas le cas à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin -, à savoir Saint-Pierre et Miquelon, la commission mixte paritaire ne m'a pas suivi - c'est d'ailleurs la seule fois où elle ne l'a pas fait - et a préféré le maintien d'une prime de la moitié des sièges.
Ce choix est finalement intéressant sur le plan du droit, et c'est la raison pour laquelle je ne m'y suis pas opposé. En effet, il va permettre au Conseil constitutionnel de préciser sa jurisprudence en matière de prime majoritaire. Comme vous le savez, je m'étais déjà interrogé, lors de la première lecture, sur la question de la prime du tiers des sièges par rapport à celle qui, initialement, avait ma faveur, c'est-à-dire celle du quart des sièges. Nous saurons donc, dans l'avenir, puisque la loi organique doit obligatoirement être soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, jusqu'où il sera possible d'aller pour assurer une majorité stable sans contrevenir aux impératifs démocratiques. La respiration démocratique, chère à beaucoup d'entre nous, doit pouvoir s'exercer : le Conseil constitutionnel nous dira donc s'il estime qu'elle le peut dans ces conditions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou si tel n'est pas le cas.
Pour la Polynésie, la commission mixte paritaire a validé l'amendement voté par l'Assemblée nationale supprimant la prime majoritaire du tiers pour les élections à l'Assemblée de Polynésie.
S'agissant de la création d'un siège de député pour Saint-Barthélemy et d'un siège de député pour Saint-Martin, la commission mixte paritaire a validé les dispositions arrêtées par l'Assemblée nationale visant à procéder à cette création lors du renouvellement qui suivra celui de 2007. Ce n'est donc pas tout de suite qu'il y aura des députés spécifiques à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy !
Pour ce qui est de la création de sièges de sénateur à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, compte tenu du choix de l'Assemblée nationale de ne pas recourir à des élections partielles pour les sièges de députés des deux nouvelles collectivités et de renvoyer l'élection de députés aux élections législatives qui suivront celles de juin 2007, le Sénat a dû s'aligner, par cohérence, sur ce dispositif et a donc présenté en commission mixte paritaire un amendement, qui a été adopté : cette dernière a renoncé à la rédaction initiale, fondée sur une élection partielle dans le courant de 2007, pour adopter un dispositif selon lequel les sénateurs des deux nouvelles collectivités seront élus lors du renouvellement normal de 2008 et rattachés à la série ainsi renouvelée.
Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi que vous pouvez le constater, un seul point, à savoir la prime majoritaire de la moitié des sièges à Saint-Pierre-et-Miquelon, a fait l'objet d'une divergence de vue - et encore était-elle limitée ! - entre les délégations du Sénat et de l'Assemblée nationale au sein de la commission mixte paritaire. Pour tout le reste, y compris la loi ordinaire, comme nous allons le voir maintenant, l'accord fut total, ce qui mérite d'autant plus d'être souligné que ces dispositions créent ou modifient plus d'un millier d'articles législatifs.
Il me faut ajouter que cet accord fut d'autant plus facile à obtenir que les deux rapporteurs partageaient le même point de vue. À cet égard, je tiens à rendre hommage aux qualités d'écoute, de compréhension et d'ouverture que j'ai trouvées auprès du rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. Didier Quentin.
Je terminerai donc mon propos en évoquant la loi ordinaire.
Monsieur le ministre, le seul problème qui appelle quelques commentaires a trait aux amendements fort longs qui ont été déposés en dernière minute par le Gouvernement sur Mayotte. Loin d'être des amendements de simple rédaction, ils sont d'une grande complexité et, vu les conditions de leur dépôt, ils n'ont pu faire l'objet d'un examen approfondi par le Parlement. Certes, nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, à vous et au Gouvernement.
Sourires.
Au moins la majorité fait confiance au Gouvernement, mon cher collègue !
Permettez-moi néanmoins, monsieur le ministre, de souligner - et cela devrait satisfaire nos collègues de gauche - que cette méthode est loin d'être la meilleure et qu'elle devrait donc rester exceptionnelle.
Il est, en effet, de l'intérêt de tous, y compris du Gouvernement, que le législateur puisse remplir sa mission dans les meilleures conditions de transparence et d'information.
Vous comprendrez donc que des dispositions adoptées à la hâte et touchant par exemple, pour n'en citer que celle-ci, à l'urbanisation des cinquante pas géométriques et aux zones classées puissent soulever mon inquiétude et celle de l'ensemble de nos collègues.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire, sur proposition du Sénat, a bien entendu adapté le collège électoral sénatorial des deux nouvelles collectivités pour que seuls les nouveaux députés de ces collectivités s'y ajoutent le moment venu. En outre, une disposition a été adoptée pour prolonger le bénéfice de l'octroi de mer jusqu'au 1er janvier 2009, afin d'accompagner, essentiellement, la nouvelle collectivité de Saint-Martin.
Enfin, puisque la possibilité pour le conseil général de Mayotte de demander la départementalisation a été avancée à 2008 par l'Assemblée nationale, il a semblé utile à la commission mixte paritaire, sur proposition du Sénat, d'avancer à la même période la date butoir pour choisir nom et prénom pour la régularisation de l'état civil, afin de donner un signal fort aux Mahorais en vue de cette départementalisation.
Compte tenu de tout ce qui précède, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Ainsi, non seulement l'outre-mer disposera d'un ensemble normatif moderne, novateur, efficace et de première qualité, mais il sera même en avance sur la métropole, car ce sera lui, et je m'en félicite tout particulièrement, qui sera désormais à la pointe du progrès !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, conformément à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement vous soumet pour approbation les textes élaborés par la commission mixte paritaire sur les projets de loi organique et de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Monsieur le rapporteur, vous l'avez à juste titre souligné, la commission mixte paritaire a pu aboutir assez aisément, semble-t-il, à l'élaboration de textes communs. Que ses membres en soient chaleureusement remerciés ! Cet heureux aboutissement est d'autant plus remarquable que les deux projets de loi présentent, comme nous avons pu le constater dans le cadre de nos discussions ici même, un caractère à la fois dense, volumineux et très technique. Ils procèdent à la création de deux nouvelles collectivités, actualisent le statut de trois autres et apportent plus généralement au droit de l'outre-mer une nouvelle et indispensable modernisation.
Au-delà des améliorations rédactionnelles, inévitables pour des textes de cette ampleur, la commission mixte paritaire a pu dégager un accord, qui mérite d'être salué, sur un certain nombre de points encore en discussion.
Il s'agit, en premier lieu, de la question de la représentation parlementaire des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale de ne faire entrer en vigueur la création des deux sièges de député qu'à l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suivra celui de juin 2007. Aux yeux du Gouvernement, cette entrée en vigueur différée permet de lever tous les obstacles de nature constitutionnelle : la question d'une nouvelle délimitation des circonscriptions législatives pourra ainsi trouver une occasion d'être réglée avant l'élection de ces deux nouveaux députés. Ce faisant, nous répondons au souhait du Conseil constitutionnel.
De même, la commission mixte paritaire a proposé que la représentation des deux nouvelles collectivités d'outre-mer au Sénat n'intervienne qu'à l'occasion du renouvellement triennal de septembre 2008.
Pour les sénateurs, l'exigence d'un renouvellement partiel de la Haute Assemblée, posée par l'article 32 de la Constitution, peut être lue comme prohibant l'entrée en vigueur effective de nouveaux sièges dans l'intervalle d'un renouvellement. Je note que, lors des précédentes créations de sièges de sénateur, le parti a toujours été pris d'échelonner leur entrée en vigueur au fil des renouvellements triennaux ultérieurs. Nous sommes donc, en l'occurrence, dans un parfait parallélisme des formes.
En second lieu, s'agissant de la question des indemnités versées aux élus pour l'exercice effectif de leurs fonctions, la commission mixte paritaire a retenu, à juste titre, un montant identique à celui qui est versé aux élus départementaux de la Guadeloupe, étant précisé que le projet de loi organique se borne à fixer des plafonds, que les collectivités sont libres de ne pas atteindre, conformément à la règle en vigueur dans toutes nos collectivités territoriales.
Cet ajustement permettra ainsi de clore une polémique inutile et d'assurer à ces élus de collectivités dotées de très importantes compétences, puisqu'elles cumulent les pouvoirs normalement dévolus en droit commun à plusieurs niveaux de collectivités territoriales, une indemnité juste et proportionnée à leurs responsabilités.
Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, sous réserve de l'adoption de quatre amendements, dont trois sont à portée purement rédactionnelle, le quatrième étant un amendement de précision sur l'octroi de mer à Saint-Martin et à Saint Barthélemy. Je vous les présenterai un à un tout à l'heure.
À cet égard, monsieur le rapporteur, j'ai bien entendu vos remarques sur la méthode retenue par le Gouvernement. Je comprends et je respecte évidemment votre position. Ayant été moi-même parlementaire, je sais que, dans votre situation, on souhaite disposer du temps nécessaire pour approfondir les sujets abordés, et c'est tout à fait légitime. Cependant, vous voudrez bien accepter de considérer que nous étions, pour notre part, soumis à des obligations et à des contraintes, notamment sur le plan de l'application du droit : il ne nous était donc pas possible d'agir autrement.
Ne voyez donc là aucune mauvaise manière à votre égard. La méthode à laquelle nous avons dû recourir reflète au contraire notre souci, que vous partagez, d'avancer de façon équilibrée sur des textes aussi importants que ceux-ci en termes de codification du droit en outre-mer.
Il appartient désormais au Gouvernement de prendre toutes les dispositions réglementaires nécessaires pour que l'application de ces deux textes ne connaisse aucun retard, compte tenu de l'importance de la gestion du calendrier. Les services de mon ministère ont ainsi d'ores et déjà commencé à rédiger les décrets d'application des deux lois. J'entends, en particulier, agir très rapidement pour que la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer entre dans sa phase concrète, eu égard aux délais très brefs impartis, à l'issue de nos débats, notamment par la loi organique.
Je rappelle que le Gouvernement devra également prolonger la modernisation du droit de l'outre-mer, par voie d'ordonnance, dans des domaines éminemment sensibles pour la qualité de la vie de nos concitoyens. Je citerai, à titre d'exemple, la bioéthique, les droits des malades, la sécurité publique, le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine - sujet qui a suscité ici de fréquentes et de longues discussions -, la destruction des constructions illicites sur le domaine des collectivités publiques ou encore la sécurité civile.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le débat a été riche et dense, et je me félicite de l'unanimité politique qui s'est dégagée autour de ces textes, au Sénat d'abord, ce qui a sans doute permis de donner le ton, puis à l'Assemblée nationale. Cela montre en outre que nous avons tous, les uns et les autres, bien et beaucoup travaillé.
Disant cela, je pense évidemment aux services de mon ministère. Après tout, pour reprendre cette magnifique formule de Sacha Guitry, « il faut dire du bien de soi, parce que ça se répète et qu'on oublie toujours qui a commencé ! » Mais je veux surtout saluer votre degré d'implication, monsieur le rapporteur, ainsi que celui du président de la commission des lois, M. Hyest, dont chacun connaît la passion pour l'outre-mer et son évolution, notamment sur le plan juridique. Votre contribution a véritablement permis d'apporter des éclairages supplémentaires pour aboutir à des textes de grande qualité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez une fois de plus démontré le vif intérêt de la commission des lois du Sénat pour les questions relatives à l'outre-mer...
... et, plus généralement, l'indispensable apport de la Haute Assemblée à l'amélioration de la qualité de notre législation.
Nous espérons tous naturellement que ces deux textes, par leur portée et par le consensus auquel a jusqu'à présent donné lieu leur adoption dans chacune des deux assemblées - et cela laisse présager une suite heureuse -, marqueront durablement et significativement le droit de l'outre-mer.
La Haute Assemblée a ainsi fait honneur à l'éminente responsabilité qui lui est reconnue par l'article 24 de la Constitution dans la représentation des collectivités territoriales de la République, responsabilité que le pouvoir constituant a d'ailleurs renforcée par le droit de priorité conféré au Sénat dans l'examen des textes sur les collectivités territoriales.
En adoptant ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire, vous allez sceller l'acte de naissance de deux nouvelles collectivités d'outre-mer au sein de la République Française. C'est un événement rare qu'il convient de saluer.
Le débat démocratique qui a présidé à cette double naissance a été exemplaire. Je n'ai pas besoin de rappeler devant vous l'engagement du chef de l'État sur ce sujet : engagement pris, engagement tenu, parole respectée !
Réforme constitutionnelle, référendum local sur un projet approuvé par les élus locaux, travail en commission, adoption par les deux chambres et, enfin, accord de la commission mixte paritaire : nous voici parvenus au terme
D'un long cheminement, à l'échelle de la législature, qui nous permet d'aboutir au respect de la parole donnée et à une évolution significative. C'est évidemment pour le ministre que je suis, à quelques encablures de la fin de cette législature, plus qu'une satisfaction. C'est la conscience d'une oeuvre partagée dans l'intérêt de l'outre-mer et dans l'intérêt de notre République.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, les deux projets de loi, organique et ordinaire, sur lesquels vient de rapporter notre collègue Christian Cointat ont été votés à l'unanimité des groupes politiques, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Voilà qui est suffisamment rare pour être signalé ! Il est permis de penser que cela a créé des conditions favorables à une issue positive de la commission mixte paritaire.
Mes amis Claude Lise, Serge Larcher et Jacques Gillot ont expliqué à cette tribune, lors de l'unique lecture par notre assemblée, puisque l'urgence avait été déclarée, tout le bien qu'ils pensaient de ces textes, qui accordent aux assemblées délibérantes des départements d'outre-mer et des régions d'outre-mer une habilitation pour adapter localement les lois et décrets ou pour fixer des règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, même s'il était permis de considérer que, sur certains points, ces possibilités auraient mérité d'être encore élargies.
Il ne s'agit donc pas pour moi de m'opposer à des conclusions que le groupe socialiste approuve globalement. Je profiterai simplement de cette tribune pour formuler quelques remarques à l'intention du Conseil constitutionnel, saisi automatiquement de la loi organique et sans doute aussi - mais vous nous le confirmerez peut-être, monsieur le ministre - de la loi ordinaire qui l'accompagne, tout du moins si le Gouvernement prolonge les bonnes habitudes.
Notre vote global sera positif, mais nous tenons à affirmer notre opposition aux articles 7 et 7 bis du projet de loi organique.
L'article 7 bis modifie le régime électoral de la Polynésie. Vous nous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, il supprime la prime du tiers, créée dans cet hémicycle il y a à peu près trois ans.
Celle-ci avait été instituée, effectivement contre notre avis, pour permettre une majorité stable. Nous en prenons acte. À l'époque, nous avons dénoncé ce mode de scrutin fait « sur mesure » pour l'ancien président de la Polynésie, lequel avait « confectionné » ce qui devait lui assurer une présidence pérenne. Les électeurs polynésiens en ont décidé autrement et cette tentative s'est soldée, pour son auteur, par un échec.
Mes chers collègues, vous aviez taillé, contre notre avis, un costume sur mesure.
Certes, et je vous en donne acte, monsieur Mercier.
Ce costume sur mesure s'est finalement révélé trop large, ou trop étroit, je ne sais. En tout cas, il ne convient plus ! Il est donc urgent, nous disent nos collègues sénateurs et députés de la majorité, de remédier à cette situation.
Pourquoi avait-on établi la prime majoritaire du tiers ? Pour permettre la mise en place d'une majorité stable. Et pourquoi propose-t-on, aujourd'hui, d'abandonner ce système ? Pour la même raison !
Il nous faut saluer cette performance, mes chers collègues : le même argument a servi, à la fois, à mettre en place la prime majoritaire et sert aujourd'hui à la supprimer. Peut-être, adoptera-t-on, demain, un système de demi-prime...
Ce qui me paraît important, en l'occurrence, c'est que nous légiférons sur mesure, à la demande d'une formation politique, représentée hier par M. Flosse, aujourd'hui par M Gaston Tong Sang, le nouveau président de la Polynésie. Celui-ci, profitant de sa présence le 14 janvier dernier dans la région parisienne, a en effet expliqué qu'il fallait de toute urgence saisir ce véhicule législatif pour supprimer la prime majoritaire, cause de tous les maux.
Cette méthode n'est pas admissible. La fonction du Parlement n'est pas de confectionner, à la demande, des systèmes électoraux sur mesure.
Je vous rassure : nous ne sommes, en aucune façon, attachés au système qui a été supprimé. Celui-ci avait d'ailleurs été établi dans des conditions détestables. Mais le système que l'on nous propose aujourd'hui, et qui diffère quelque peu du précédent, car des découpages ont eu lieu entre-temps, est mis en place dans des conditions tout aussi détestables.
Vous avez rappelé, monsieur le ministre, que l'article 24 de la Constitution conférait au Sénat la mission de représenter les collectivités territoriales de la République, responsabilité renforcée par le droit de priorité du Sénat dans l'examen des textes sur les collectivités territoriales. Ces pouvoirs sont si étendus que notre assemblée n'a pas discuté une seule minute, ni en commission nien séance publique, du mode de scrutin présenté pour cette collectivité territoriale qu'est la Polynésie française ! Le Sénat s'est contenté, ou plutôt la majorité sénatoriale s'est contentée de prendre acte, en commission mixte paritaire, du système fabriqué par les députés.
Ce fut alors « embrassons-nous, Follevile », et la farce était jouée : M. Tong Sang est donc reparti avec le mode de scrutin qu'il était venu chercher !
Ce n'est pas une façon de travailler ! Le Sénat, habituellement jaloux de ses prérogatives de représentant des collectivités locales, se montre, en l'espèce, bien complaisant.
Une telle situation vous semble-t-elle normale ? Les assemblées parlementaires doivent-elles se transformer en tailleurs de costumes électoraux sur mesure ? C'est là un jeu éminemment dangereux !
Peut-être nous expliquera-t-on que, certes, il n'aurait pas fallu procéder ainsi. Et un autre véhicule législatif permettra de tout recommencer !
Ma deuxième interrogation porte sur la « prime sur mesure », dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter, et je la formule, elle aussi, à l'usage du Conseil constitutionnel.
Ce dernier avait considéré qu'une telle prime majoritaire, aboutissant à modifier le résultat que donnerait une proportionnelle intégrale, était admissible à condition qu'elle permette d'assurer une majorité stable aux exécutifs locaux. Ce principe avait d'ailleurs inspiré la loi régionale, qui avait établi une prime majoritaire du quart.
Le Sénat, j'en donne acte à M. le rapporteur, avait essayé de mettre de l'ordre dans le système - quelle ambition, ou quelle témérité ! - et de traiter toutes les collectivités d'outre-mer selon le même mode, en retenant la prime majoritaire d'un tiers déjà en vigueur en Polynésie et en l'étendant à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela semblait cohérent. Cela l'était même tellement que cela ne pouvait pas durer !
M. le rapporteur sourit.
Il existe donc, aujourd'hui, une prime à géométrie politique variable. Est-il conforme à la Constitution, à la sincérité du suffrage, de mettre en pratique un tel système ?
Nous avons maintenant, à Saint-Pierre-et-Miquelon, une prime majoritaire de 50 %, parce que cela fait tellement plaisir à M. Gérard Grignon, le député de cette collectivité, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une prime de 33 % ; M. le rapporteur a, en effet, réussi à convaincre ses collègues que, dans ces deux îles, où siège une seule assemblée qui concentre tous les pouvoirs, la prime majoritaire de 50 % aurait pour conséquence de supprimer toute respiration démocratique. Et en Polynésie, pour les mêmes raisons, nous avons une absence de prime !
Rassurez-vous, mes chers collègues : les vaches constitutionnelles sont bien gardées !
S'il est loisible au législateur de prendre les mesures nécessaires pour assurer des majorités stables aux assemblées élues, a-t-il pour autant le droit d'adopter des positions contradictoires ? Comment peut-on atteindre le même but en mettant en place des primes majoritaires dont le taux diffère ?
Cette prime sur mesure donne lieu à une législation de circonstance !
Lorsque le Conseil constitutionnel se sera prononcé, en toute indépendance, bien entendu, nous saurons quelle est la véritable signification de cette prime majoritaire.
Troisième interrogation, que je soumets également à l'attention du Conseil constitutionnel : le respect du droit au suffrage est-il bafoué quand les élus ne correspondent pas au suffrage des électeurs ?
Une telle question peut paraître incongrue. En effet, jusqu'à présent, nous raisonnions, comme vous, monsieur le rapporteur, selon des schémas simples : nous pensions que, lorsque des électeurs choisissent majoritairement une liste, normalement, les candidats inscrits sur cette liste sont élus.
Or, à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette méthode, qui faisait jusqu'à présent l'objet d'une assez large approbation, me semble-t-il, et selon laquelle la désignation des élus correspond au choix des électeurs, connaît une application plutôt particulière : c'est l'inverse qui se produit !
Est-il possible, et nous lirons avec intérêt les conclusions du Conseil constitutionnel sur ce point, de laisser perdurer un mode de scrutin qui produit les effets que je viens de signaler ?
Je ne développerai pas la démonstration, irréfutable, que nous avons déjà faite plusieurs fois. Mais supposons que, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la liste A arrive en tête et l'emporte avec 67 % des suffrages. Le mécanisme que vous avez inventé lui octroiera les quatre sièges dévolus à la section de Miquelon : deux au titre de la prime calculée sur l'archipel, et deux au titre de la répartition à la proportionnelle, qui se fait en fonction des voix obtenues.
La liste B peut avoir obtenu 99 % des suffrages des électeurs de Miquelon - voire 100 % si, dans un moment d'aberration, les candidats de la liste A votent pour la liste B -, cela ne changera rien : les élus de Miquelon appartiendront à la liste A.
Il s'agit, là encore, d'un petit chef-d'oeuvre d'habillage électoral sur mesure, concocté et préparé par le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui tenait beaucoup à ce mode de scrutin et à la prime majoritaire de 50 %. Il a obtenu satisfaction !
Mais pourquoi refuser aux populations locales la possibilité de choisir leurs propres règles et de ne pas respecter les principes de droit généraux et démocratiques ?
Il est dommage, monsieur le ministre, que cette loi sur l'outre-mer, que nous avons saluée et que nous voterons, soit polluée, pour de simples motifs d'amitié politique, par de tels petits arrangements polynésiens et miquelonnais.
Si le Conseil constitutionnel reste insensible à nos arguments, il faudra revenir, quand cela sera possible, sur ce que nous considérons - et je pense qu'il sera difficile de nous démontrer que nous avons tort - comme des scories issues d'un abus de position dominante.
Sous ces réserves et en réitérant très nettement l'opposition du groupe socialiste aux articles 7 et 7 bis du projet de loi organique, nous approuverons les dispositions proposées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de notre discussion sur les deux projets de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Cela fait maintenant un peu plus de trois ans que les populations de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy se sont prononcées en faveur de leur autonomie : il était donc temps que les textes fixant leur nouveau statut et permettant les conditions de mise en oeuvre de leurs nouveaux pouvoirs normatifs soient enfin adoptés.
L'examen de ces textes à l'Assemblée nationale, puis la commission mixte paritaire ont permis d'améliorer les deux textes sur certains points, mais n'ont pas levé tous les doutes que nous avions pointés ici en première lecture.
En vertu de l'article 73 de la Constitution, les départements et régions d'outre-mer peuvent, après y avoir été habilités par la loi, adapter les lois et règlements à leurs caractéristiques et contraintes particulières ; c'est donc de ce pouvoir que disposeront les nouveaux conseils territoriaux de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, créés par le projet de loi organique.
Le texte initial était insatisfaisant sur le plan tant du régime de la demande d'habilitation des départements et régions d'outre-mer que du contrôle juridictionnel des actes pris par ces collectivités dans le domaine de la loi.
Sur ces deux points, les précisions nécessaires ont été apportées : les conditions de la demande d'habilitation sont mieux encadrées et a été inséré un chapitre instaurant un contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial qui interviennent dans le domaine de la loi.
En revanche, il n'en va pas de même s'agissant du futur statut fiscal des deux îles de Saint-Martin et de Saint Barthélemy.
L'occasion se présentait, avec ce projet de loi organique, de remédier à une situation aussi incompréhensible qu'injuste, surtout en ce qui concerne Saint-Barthélemy. Cette île s'est dotée d'un statut fiscal totalement dérogatoire, contraire aux règles républicaines : l'exemption de toute fiscalité de redistribution est contraire à tous nos principes, je dirai même à certaines valeurs de notre République. Pourtant, malgré les nombreux recours déposés devant le Conseil d'État, l'exemption de fait des impôts locaux et de l'impôt sur le revenu perdure à Saint-Barthélemy.
La situation est la même concernant l'île de Saint-Martin, qui bénéficie du statut de port franc, et où les droits de douane ne sont pas perçus. Quant au recouvrement de l'impôt sur le revenu, il est loin d'être parfait.
L'état de droit n'existe ni à Saint-Martin ni à Saint Barthélemy, et les nouvelles dispositions proposées risquent de les en éloigner davantage. Le changement de statut reviendra, sur le plan fiscal, à pérenniser la situation actuelle de fait qui permet aux habitants de Saint-Barthélemy d'échapper à l'impôt.
Que ce soit à l'Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire, les arguments avancés par la majorité parlementaire ne nous ont pas convaincus.
Nous demandions qu'une évaluation des effets du régime fiscal des deux îles et de la répartition des dotations publiques soit réalisée avant que ce régime ne soit entériné.
En effet, l'État continuera à verser à Saint-Barthélemy la dotation globale de fonctionnement et la dotation globale d'équipement. Or, malgré l'absence de fiscalité directe, cette collectivité dispose de ressources importantes, tirées des activités touristiques : droits de quai, taxes sur les carburants ou autres taxes de séjour.
Est-il normal que la solidarité nationale soit mise à contribution dans une telle situation ?
Force est de constater que nous n'avons pas été entendus puisque le projet de loi entérine le régime fiscal dérogatoire de ces deux îles, sous couvert de la nécessaire autonomie à leur accorder en matière fiscale.
Ma dernière remarque concernera le droit électoral et la création des sièges de sénateur et de député dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Les modalités d'élection des conseillers territoriaux de ces deux collectivités étaient critiquables. En effet, elles avaient pour inconvénient de promouvoir le bipartisme et d'empêcher les listes d'opposition de se présenter au second tour. Même si le Sénat a modifié ces modalités d'élection afin de les rapprocher davantage des règles applicables au scrutin de liste, nous regrettons que l'Assemblée nationale et la CMP aient maintenu cette disposition, alors qu'en l'état actuel du droit l'accès au second tour est possible pour toute liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour.
En revanche, nous pouvons saluer l'initiative de l'Assemblée nationale d'avoir fait adopter un amendement prévoyant l'application de la parité sur les listes aux élections à l'assemblée délibérante de Saint-Barthélemy par alternance à chaque candidat, plutôt que par groupe de six candidats.
Enfin, se pose le problème de la création de sièges de sénateur et de député pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces créations soulèvent la question du corps électoral qui va élire ces sénateurs.
S'agissant de l'élection des deux députés, le rapporteur à l'Assemblée nationale, Didier Quentin, a exprimé quelques réserves que je me permets de citer ici : « La principale objection à l'encontre de la création de ces sièges de député concerne le respect du principe d'équilibre démographique entre les circonscriptions électorales, qui pourrait éventuellement fonder une censure du Conseil constitutionnel. (M. le président de la commission des lois fait un signe de dénégation.) Le Conseil constitutionnel considère en effet « que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d'impératifs précis ». »
La question est donc ouverte de savoir si la création d'un ou de plusieurs nouveaux sièges de députés pour les nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pose un problème au regard du principe d'équilibre démographique.
En raison du faible nombre d'habitants de ces deux îles, les sièges de député ainsi créés correspondraient à la représentation d'une fraction marginale de la population nationale. Alors, même si d'autres circonscriptions comprennent une population quelque peu inférieure à la moyenne nationale, la réflexion aurait mérité d'être un peu plus poussée quant à l'opportunité de créer ces sièges de sénateur et de député.
Malgré ces quelques remarques, et malgré la déclaration d'urgence sur les deux projets de loi, je dois reconnaître que les débats menés dans les deux assemblées, puis en commission mixte paritaire, ont abouti à un texte équilibré.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les élus du groupe communiste républicain et citoyen sont fortement attachés à l'autodétermination des populations.
Une évolution institutionnelle des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin était donc nécessaire : elle correspond au souhait exprimé par leurs habitants lors du référendum du 7 décembre 2003. C'est ce qui explique notre vote positif sur ces deux textes.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?
La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
I. - Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer
« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 3445-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 3445-6. - L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 3445-7. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans le département.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans le département peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.
« Art. L.O. 3445-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 3445-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 3445-10. - La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.
« Art. L.O. 3445-11. - Les articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 3445-12. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
II. - 1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrièmepartie du même code devient le chapitre VI.
2. L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.
III. - Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer
« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 4435-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 4435-6. - L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 4435-7. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans la région.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans la région peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.
« Art. L.O. 4435-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 4435-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 4435-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-9.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.
« Art. L.O. 4435-11. - Les articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 4435-12. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.
Divisions
Intitulés
Articles
LIVRE IER
MAYOTTE
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IER
Dispositions générales
L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3
CHAPITRE II
Le représentant de l'État
L.O. 6112-1 et L. 6112-2
CHAPITRE III
L'application des lois et règlements à Mayotte
L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5
CHAPITRE IV
Compétences
L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3
TITRE II
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE UNIQUE
Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-2-1
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
L.O. 6130-1
CHAPITRE IER
Le conseil général
Section 1
Dispositions générales
L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6
Section 2
Fonctionnement
Sous-section 1
Siège et règlement intérieur
L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8
Sous-section 2
Réunion
L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10
Sous-section 3
Séances
L.O. 6131-11, L.O. 6131-12 et L. 6131-13
Sous-section 4
Délibérations
L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et L. 6131-18
Sous-section 5
Information
L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23
Sous-section 6
Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26
Sous-section 7
Fonctionnement des groupes d'élus
L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28
Sous-section 8
Relations avec le représentant de l'État
L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33
CHAPITRE II
Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
Section 1
Le président
Sous-section 1
Désignation
L.O. 6132-1
Sous-section 2
Remplacement
L.O. 6132-2
Sous-section 3
Incompatibilités
L.O. 6132-3
Section 2
La commission permanente
L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7-1
Section 3
Le bureau
L.O. 6132-8
CHAPITRE III
Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4, L. 6133-6, L. 6133-7, L.O. 6133-7-1 et L. 6133-8
CHAPITRE IV
Conditions d'exercice des mandats
Section 1
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général
L. 6134-1
Section 2
Droit à la formation
L.O. 6134-2
Section 3
Indemnités des conseillers généraux
L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10
Section 4
Protection sociale
Sous-section 1
Sécurité sociale
L. 6134-11
Sous-section 2
Retraite
Section 5
Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
L. 6134-13 à L. 6134-15
Section 6
Responsabilité et protection des élus
L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L. 6134-18
Section 7
Honorariat des conseillers généraux
L. 6134-19
TITRE IV
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Pétition des électeurs
L.O. 6141-1
CHAPITRE II
Référendum local
L.O. 6142-1
CHAPITRE III
Consultation des électeurs
L.O. 6143-1
TITRE V
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Publicité et entrée en vigueur
L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5
CHAPITRE III
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
L.O. 6153-1
CHAPITRE IV
Relations entre la collectivité et l'État
Section 1
Services de l'État mis à disposition
L. 6154-1 et L.O. 6154-1-1
Section 2
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
L.O. 6154-2
Section 3
Responsabilité
L. 6154-3
TITRE VI
ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Compétences du conseil général
Section 1
Compétences générales
L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3
Section 2
Autres compétences
Sous-section 1
Consultation et proposition
L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5
Sous-section 2
Relations extérieures et coopération régionale
L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14
Sous-section 3
Fiscalité et régime douanier
L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17
Sous-section 4
Culture et éducation
L.O. 6161-18 et L.O. 6161-19
Sous-section 5
Service d'incendie et de secours
L.O. 6161-21 et L. 6161-22 à L. 6161-35
Sous-section 6
Aménagement du territoire,
développement et protection de l'environnement
L.O. 6161-36 et L.O. 6161-37
CHAPITRE II
Compétences du président du conseil général
L.O. 6162-1 à L.O. 6162-7 et L.O. 6162-9 à L.O. 6162-13
TITRE VII
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Budgets et comptes
Section 1
Dispositions générales
L.O. 6171-1
Section 2
Adoption du budget et règlement des comptes
L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8 et L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1
CHAPITRE II
Dépenses
L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3
CHAPITRE III
Recettes
Section 1
Dispositions générales
L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5
Section 2
Dispositions financières
L. 6173-6 à L. 6173-8
CHAPITRE IV
Comptabilité
L. 6174-1 et L. 6174-2
CHAPITRE V
Fonds intercommunal de péréquation
L.O. 6175-1 à L.O. 6175-3, L. 6175-4, L. 6175-5 et L.O. 6175-6
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
L.O. 6176-1 et L.O. 6176-2
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008
L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8
LIVRE II
SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IER
Dispositions générales
L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2
CHAPITRE II
Le représentant de l'État
L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3
CHAPITRE III
L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy
L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7
CHAPITRE IV
Compétences
L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8
TITRE II
LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
L.O. 6220-1
CHAPITRE IER
Le conseil territorial
Section 1
Composition et formation
L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7
Section 2
Fonctionnement
Sous-section 1
Siège et règlement intérieur
L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9
Sous-section 2
Réunion
L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11
Sous-section 3
Séances
L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14
Sous-section 4
Délibérations
L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-18-1
Sous-section 5
Information
L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23
Sous-section 6
Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26
Sous-section 7
Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28
Sous-section 8
Relations avec le représentant de l'État
L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33
CHAPITRE II
Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Section 1
Le président
Sous-section 1
Désignation
L.O. 6222-1
Sous-section 2
Remplacement
L.O. 6222-2
Sous-section 3
Incompatibilités
L.O. 6222-3
Sous-section 4
Responsabilité devant le conseil territorial
L.O. 6222-4
Section 2
Le conseil exécutif
L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1
Section 3
Suspension et dissolution
L.O. 6222-15
Section 4
Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
L.O. 6222-16
CHAPITRE III
Le conseil économique, social et culturel
L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6
CHAPITRE IV
Conditions d'exercice des mandats
Section 1
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3
Section 2
Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
L. 6224-4 et L. 6224-5
Section 3
Responsabilité et protection des élus
L. 6224-6, L.O. 6224-7, L.O. 6224-8 et L. 6224-9
Section 4
Honorariat des conseillers territoriaux
L. 6224-10
TITRE III
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Pétition des électeurs
L.O. 6231-1
CHAPITRE II
Référendum local
L.O. 6232-1
CHAPITRE III
Consultation des électeurs
L.O. 6233-1
TITRE IV
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Publicité et entrée en vigueur
L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1
CHAPITRE II BIS
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10
CHAPITRE III
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
L.O. 6243-1
CHAPITRE IV
Relations entre l'État et la collectivité
Section 1
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
L.O. 6244-1
Section 2
Services de l'État mis à disposition
L.O. 6244-2
Section 3
Responsabilité
L. 6244-3
TITRE V
ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Compétences du conseil territorial
L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15
CHAPITRE II
Compétences du président du conseil territorial
L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17
CHAPITRE III
Compétences du conseil exécutif
L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9
TITRE VI
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Le budget et les comptes de la collectivité
L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 et L. 6261-11
CHAPITRE II
Adoption et exécution du budget
L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19
CHAPITRE III
Dépenses
L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3
CHAPITRE IV
Recettes
L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la comptabilité
L. 6265-1 et L. 6265-2
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
L.O. 6266-1
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE
Modalités des transferts de compétences
L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8
LIVRE III
SAINT-MARTIN
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IER
Dispositions générales
L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2
CHAPITRE II
Le représentant de l'État
L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3
CHAPITRE III
L'application des lois et règlements à Saint-Martin
L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6
CHAPITRE IV
Compétences
L.O. 6314-1 à L.O. 6314-8
TITRE II
LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
L.O. 6320-1
CHAPITRE IER
Le conseil territorial
Section 1
Composition et formation
L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7
Section 2
Fonctionnement
Sous-section 1
Siège et règlement intérieur
L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9
Sous-section 2
Réunion
L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11
Sous-section 3
Séances
L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14
Sous-section 4
Délibérations
L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-18-1
Sous-section 5
Information
L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23
Sous-section 6
Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27
Sous-section 7
Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30
Sous-section 8
Relations avec le représentant de l'État
L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35
CHAPITRE II
Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Section 1
Le président
Sous-section 1
Désignation
L.O. 6322-1
Sous-section 2
Remplacement
L.O. 6322-2
Sous-section 3
Incompatibilités
L.O. 6322-3
Sous-section 4
Responsabilité devant le conseil territorial
L.O. 6322-4
Section 2
Le conseil exécutif
L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1
Section 3
Suspension et dissolution
L.O. 6322-15
Section 4
Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
L.O. 6322-16
CHAPITRE III
Le conseil économique, social et culturel
L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6
CHAPITRE IV
Conseils de quartier
L.O. 6324-1
CHAPITRE V
Conditions d'exercice des mandats
Section 1
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
L.O. 6325-1 à L.O. 6325-3
Section 2
Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
L. 6325-4 et L. 6325-5
Section 3
Responsabilité et protection des élus
L. 6325-6, L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9
Section 4
Honorariat des conseillers territoriaux
L. 6325-10
TITRE III
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Pétition des électeurs
L.O. 6331-1
CHAPITRE II
Référendum local
L.O. 6332-1
CHAPITRE III
Consultation des électeurs
L.O. 6333-1
TITRE IV
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Publicité et entrée en vigueur
L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5-1
CHAPITRE II BIS
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10
CHAPITRE III
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
L.O. 6343-1
CHAPITRE IV
Relations entre l'État et la collectivité
Section 1
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
L.O. 6344-1
Section 2
Services de l'État mis à disposition
L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3
Section 3
Responsabilité
L. 6344-4
TITRE V
ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Compétences du conseil territorial
L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14
CHAPITRE II
Compétences du président du conseil territorial
L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17
CHAPITRE III
Compétences du conseil exécutif
L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9
TITRE VI
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Le budget et les comptes de la collectivité
L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 et L. 6361-11
CHAPITRE II
Adoption et exécution du budget
L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19
CHAPITRE III
Dépenses
L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3
CHAPITRE IV
Recettes
L.O. 6364-1, L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la comptabilité
L. 6365-1 et L. 6365-2
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
L.O. 6366-1
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE
Modalités des transferts de compétences
L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L.O. 6380-1
LIVRE IV
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE IER
Dispositions générales
L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2
CHAPITRE II
Le représentant de l'État
L.O. 6412-1 et L. 6412-2
CHAPITRE III
L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5
CHAPITRE IV
Compétences
L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6
TITRE II
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE UNIQUE
Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
L.O. 6421-1
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
L.O. 6430-1
CHAPITRE IER
Le conseil territorial
Section 1
Composition et formation
L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5
Section 2
Fonctionnement
Sous-section 1
Siège et règlement intérieur
L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7
Sous-section 2
Réunion
L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9
Sous-section 3
Séances
L.O. 6431-10, L.O. 6431-11 et L. 6431-12
Sous-section 4
Délibérations
L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431-16-1
Sous-section 5
Information
L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21
Sous-section 6
Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24
Sous-section 7
Fonctionnement des groupes d'élus
L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26
Sous-section 8
Relations avec le représentant de l'État
L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31
CHAPITRE II
Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Section 1
Le président
Sous-section 1
Désignation
L.O. 6432-1
Sous-section 2
Responsabilité devant le conseil territorial
L.O. 6432-2
Sous-section 3
Remplacement
L.O. 6432-3
Sous-section 4
Incompatibilités
L.O. 6432-4
Section 2
Le conseil exécutif
L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1
Section 3
Suspension et dissolution
L.O. 6432-15
Section 4
Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
L.O. 6432-16
CHAPITRE III
Le conseil économique, social et culturel
L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 et L. 6433-4 à L. 6433-7
CHAPITRE IV
Conditions d'exercice des mandats
Section 1
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
L.O. 6434-1
Section 2
Régime indemnitaire des conseillers territoriaux
L.O. 6434-2, L.O. 6434-3 et L. 6434-3-1
Section 3
Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
L. 6434-4 et L. 6434-4-1
Section 4
Responsabilité et protection des élus
L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11
Section 5
Honorariat des conseillers territoriaux
L. 6434-12
TITRE IV
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Pétition des électeurs
L.O. 6441-1
CHAPITRE II
Référendum local
L.O. 6442-1
CHAPITRE III
Consultation des électeurs
L.O. 6443-1
TITRE V
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Publicité et entrée en vigueur
L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6
CHAPITRE III
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
L.O. 6453-1
CHAPITRE IV
Relations entre l'État et la collectivité
Section 1
Services de l'État mis à disposition
L.O. 6454-1 et L. 6454-2
Section 2
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
L.O. 6454-3
Section 3
Responsabilité
L. 6454-4
TITRE VI
ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Compétences du conseil territorial
L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15
CHAPITRE II
Compétences du président du conseil territorial
L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15
CHAPITRE III
Compétences du conseil exécutif
L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8
TITRE VII
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IER
Budgets et comptes
Section 1
Dispositions générales
L.O. 6471-1
Section 2
Adoption du budget et règlement des comptes
L.O. 6471-2, L. 6471-2-1, L.O. 6471-2-2 et L.O. 6471-4 à L.O. 6471-21
CHAPITRE II
Dépenses
L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3
CHAPITRE III
Recettes
Section 1
Dispositions générales
L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 et L. 6473-4 à L. 6473-6
Section 2
Dispositions financières
L. 6473-7 à L. 6473-9
CHAPITRE IV
Comptabilité
L. 6474-1 et L. 6474-2
CHAPITRE V
Dispositions diverses
L.O. 6475-1 et L.O. 6475-2
Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE I ER
« MAYOTTE
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6111-1. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.
« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».
« La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6111-2. - À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.
« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.
« Art. L.O. 6111-3. - Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6112-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6113-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes ;
« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;
« 3° Protection et action sociales ;
« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;
« 6° Finances communales.
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.
« Art. L.O. 6113-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6113-3. - Le conseil général de Mayotte est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsque est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.
« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6113-4. - Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :
« - la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
« - la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
« - la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6114-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« - à la lutte contre les maladies vectorielles.
« Art. L.O. 6114-2. - La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.
« Art. L.O. 6114-3. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L.O. 6121-1. - Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L.O. 6121-2. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. »
« TITRE III
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6130-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6131-1. - Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« Art. L.O. 6131-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6131-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6131-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6131-4-1. - Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6131-7. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6131-8. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6131-9. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6131-10. - Le conseil général est également réuni à la demande :
« a) De la commission permanente ;
« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6131-11. - Les séances du conseil général sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5, L.O. 6161-10-1, L.O. 6161-15 ou L.O. 6161-17.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6131-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6131-14. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6131-15. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6131-16. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6131-17. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6131-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6131-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
« Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6131-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6131-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
« Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6131-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6131-25. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
« Art. L.O. 6131-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6131-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6131-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6131-21.
« Art. L.O. 6131-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6131-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Mayotte.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6131-32. - Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
« Art. L.O. 6131-33. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6132-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6132-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-5.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6132-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Section 2
« La commission permanente
« Art. L.O. 6132-4. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
« Art. L.O. 6132-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6132-6. - En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6132-5.
« Art. L.O. 6132-7. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-9.
« Art. L.O. 6132-7-1. - L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.
« Section 3
« Le bureau
« Art. L.O. 6132-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-10 forment le bureau.
« Art. L.O. 6132-9. - Supprimé »
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6133-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
« Art. L.O. 6133-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.
« Art. L.O. 6133-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.
« Art. L.O. 6133-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État dans ces mêmes domaines. »
« Art. L.O. 6133-7-1. - Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article L.O. 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général
« Section 2
« Droit à la formation
« Art. L.O. 6134-2. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« Section 3
« Indemnités des conseillers généraux
« Art. L.O. 6134-3. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« Art. L.O. 6134-4. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
« Art. L.O. 6134-5. - Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 le taux maximal de 40 %.
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« Art. L.O. 6134-6. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 majoré de 45 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L.O. 6134-5.
« Art. L.O. 6134-7. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. »
« Section 4
« Protection sociale
« Sous-section 1
« Sécurité sociale »
« Sous-section 2
« Retraite »
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
« Art. L.O. 6134-13. - Supprimé »
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6134-16. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6134-17. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
« Section 7
« Honorariat des conseillers généraux »
« TITRE IV
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DELA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6141-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6142-1. - Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6143-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. - Un dixième des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« II bis. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« II ter. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.
« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
« III bis. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« IV. - Le représentant de l'État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.
« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. - Les articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
« TITRE V
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6151-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6151-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6151-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6162-13 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.
« Art. L.O. 6151-2-1. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
« Art. L.O. 6151-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6151-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« Art. L.O. 6151-6. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6152-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6152-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6152-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6152-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6151-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6152-2-1. - Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6152-3. - Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6152-4. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6152-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6153-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Services de l'État mis à disposition »
« Art. L.O. 6154-1-1. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.
« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.
« Section 2
« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6154-2. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
« Section 3
« Responsabilité »
« TITRE VI
« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Compétences générales
« Art. L.O. 6161-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
« Art. L.O. 6161-1-1. - I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
« III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6161-1-2. - La délibération prévue à l'article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6161-1-3. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6161-1-4. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6161-1-5. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6161-1-3.
« Art. L.O. 6161-1-6. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6161-1-1 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6161-2. - Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.
« Art. L.O. 6161-3. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« - à la lutte contre les maladies vectorielles.
« Section 2
« Autres compétences
« Sous-section 1
« Consultation et proposition
« Art. L.O. 6161-4. - Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Mayotte.
« Art. L.O. 6161-5. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
« Sous-section 2
« Relations extérieures et coopération régionale
« Art. L.O. 6161-6. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6161-7. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6161-8. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7.
« Art. L.O. 6161-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6161-7.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6161-10. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6161-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6161-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6161-11. - La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »
« Art. L.O. 6161-13. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6161-14. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.
« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Sous-section 3
« Fiscalité et régime douanier
« Art. L.O. 6161-15. - I. - Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité.
« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.
« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.
« II. - La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.
« III. - Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.
« À compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article L.O. 6113-1 cessent d'être applicables.
« Art. L.O. 6161-16. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« Art. L.O. 6161-17. - Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.
« La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.
« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.
« Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.
« Sous-section 4
« Culture et éducation
« Art. L.O. 6161-18. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
« Art. L.O. 6161-19. - La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'État.
« Art. L.O. 6161-20. - Supprimé
« Sous-section 5
« Service d'incendie et de secours
« Art. L.O. 6161-21. - La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours. »
« Sous-section 6
« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
« Art. L.O. 6161-36. - I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
« Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'État. L'État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'État.
« IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'État.
« En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'État.
« V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.
« Art. L.O. 6161-37. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6162-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.
« Il préside la commission permanente.
« Art. L.O. 6162-2. - Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6162-3. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6162-7.
« Art. L.O. 6162-4. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6162-5. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6162-6. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6162-7. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6162-3.
« Art. L.O. 6162-8. - Supprimé
« Art. L.O. 6162-9. - En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6162-10. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article L.O. 141 du code électoral ou de l'article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Art. L.O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6162-12. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
« Art. L.O. 6162-12-1. - La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6162-13. - Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :
« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
« 3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.
« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« TITRE VII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6171-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Section 2
« Adoption du budget et règlement des comptes
« Art. L.O. 6171-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
« Art. L.O. 6171-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Art. L.O. 6171-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.
« La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6171-5. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6171-6. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »
« Art. L.O. 6171-9. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6171-10. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6171-11. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6171-12. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6171-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6171-14. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6171-10.
« Art. L.O. 6171-15. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6171-12 et pour l'application de l'article L.O. 6171-18.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.
« Art. L.O. 6171-16. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6171-17. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6171-18. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6171-19. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6171-20. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6171-21. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6171-22. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6171-23. - Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6171-24. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6171-21. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6171-25. - Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6171-26. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6171-26-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6172-1. - I. - Supprimé
« II. - Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 5° Les intérêts de la dette ;
« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
« 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
« 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
« 11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 13° Les dettes exigibles ;
« 13°bis Les dotations aux amortissements ;
« 13°ter Les dotations aux provisions ;
« 13°quater La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6172-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7, 5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6172-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE III
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6173-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Art. L.O. 6173-2. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :
« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;
« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;
« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'État au fonctionnement de la collectivité ;
« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;
« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« 8° Du produit des amendes.
« Art. L.O. 6173-3. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° De la dotation globale d'équipement ;
« 3° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 5° Des dons et legs ;
« 6° Du produit des biens aliénés ;
« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 8° De toutes autres recettes accidentelles.
« Art. L.O. 6173-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Section 2
« Dispositions financières »
« CHAPITRE IV
« CHAPITRE V
« Art. L.O. 6175-1. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Art. L.O. 6175-2. - Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
« Art. L.O. 6175-3. - Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'État et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.
« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
« Art. L.O. 6175-6. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.
« CHAPITRE VI
« Art. L.O. 6176-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »
« Art. L.O. 6176-2 (nouveau). - Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008
« Art. L.O. 6181-1. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article L.O. 6181-3. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 6181-3.
« Art. L.O. 6181-2. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6181-3. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire.
« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
« Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État.
« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
« Art. L.O. 6181-4. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
« Art. L.O. 6181-5. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'État propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'État constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'État.
« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
« Art. L.O. 6181-6. - Le représentant de l'État, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'État inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
« Art. L.O. 6181-7. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.
« Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6181-8. - I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'État à Mayotte.
« II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
« Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
« III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'État :
« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;
« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;
« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.
« IV. - Sont nulles de plein droit :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;
« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'État.
« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'État qui statue sur sa demande après vérification des faits.
« V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'État.
« Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
« Il en est donné récépissé.
« Le représentant de l'État statue dans les quinze jours.
« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'État peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »
Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de collectivité de « Saint-Barthélemy ». Elle est dotée de l'autonomie.
« La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6211-2. - Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6212-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6213-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6213-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6213-3. - Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du président de l'Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6213-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6213-5. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° du précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
« III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6213-6. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :
« - la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
« - la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« - la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6214-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« Art. L.O. 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ;
« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
« 6° Accès au travail des étrangers ;
« 7° Énergie ;
« 8° Tourisme ;
« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
« Par dérogation au 2°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.
« II. - En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de « pays et territoire d'outre-mer » de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
« Art. L.O. 6214-4. - I. - La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
« Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;
« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et la collectivité.
« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« IV. - Supprimé
« Art. L.O. 6214-5. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
« Art. L.O. 6214-6. - L'État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'État.
« Art. L.O. 6214-7. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;
« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
« Art. L.O. 6214-8. - Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'État et la collectivité.
« TITRE II
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6220-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6221-1. - Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6221-2. - Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6221-3. - Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6221-4. - Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6221-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6221-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Art. L.O. 6221-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6221-8. - Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6221-9. - Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6221-10. - Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6221-11. - Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6221-12. - Les séances du conseil territorial sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6221-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6221-15. - Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6221-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6221-17. - Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6221-18. - Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6221-19. - Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6221-20. - Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6221-21. - Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6221-22. - Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6221-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
« Art. L.O. 6221-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6221-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6221-25. - Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6221-26. - Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6221-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6221-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6221-29. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6221-21.
« Art. L.O. 6221-30. - Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6221-31. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Barthélemy.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6221-32. - Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
« Art. L.O. 6221-33. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6222-1. - Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6222-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6222-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6222-3. - Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Sous-section 4
« Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. L.O. 6222-4. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6222-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6222-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6222-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6222-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6222-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6222-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6222-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6222-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6222-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6222-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6222-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6222-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6222-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6222-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6223-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.
« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
« Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
« Art. L.O. 6223-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
« Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
« Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
« Art. L.O. 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
« III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
« IV. - À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.
« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
« Art. L.O. 6224-1. - Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Art. L.O. 6224-2. - I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV. -Supprimé
« Art. L.O. 6224-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
« Art. L.O. 6224-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Section 2
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »
« Section 3
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6224-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6224-8. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
« Section 4
« Honorariat des conseillers territoriaux »
« TITRE III
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DELA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6231-1. - Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6232-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.
« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.
« CHAPITRE III
« Consultation des électeurs
« Art. L.O. 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
« II bis. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« III. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. - Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.
« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6241-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6241-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6241-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;
« 9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
« Art. L.O. 6241-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6241-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6242-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L. 6241-5.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6251-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte devient exécutoire. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière fiscale.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6242-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6242-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6242-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6241-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6242-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6242-3. - Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6242-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6242-5. - Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6242-5-1. - Les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
« CHAPITRE II bis
« Art. L.O. 6242-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 et aux premiers alinéas du I et du II de l'article L.O. 6251-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6242-6, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'État.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6242-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6242-6 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
« Art. L.O. 6242-9. - Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6243-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6244-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'État.
« Section 2
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6244-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
« Section 3
« Responsabilité »
« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6251-1. - Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. L.O. 6251-2. - Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3.
« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6251-3. - I. - Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.
« II. - Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 6251-4. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6251-5. - I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
« III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.
« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6251-6. - Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6251-7. - Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-8. - Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
« L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-9. - Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6251-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6251-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6251-11. - La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L.O. 6251-12. - Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6251-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6251-14. - Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
« a) Au budget ;
« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5-5 et L.O. 6251-13.
« Art. L.O. 6251-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6252-1. - Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6252-2. - Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6252-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6252-4. - Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
« Art. L.O. 6252-5. - Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6252-6. - Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
« Art. L.O. 6252-7. - Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
« Art. L.O. 6252-8. - Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
« Art. L.O. 6252-8-1. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.
« Art. L.O. 6252-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6252-10. - Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6252-10-1. - La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Le présent article ne s'applique aux marchés visés à l'article L.O. 6252-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6252-11. - Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6252-13. - Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 6252-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6252-15. - Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.
« Le président du conseil territorial peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Art. L.O. 6252-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.
« Art. L.O. 6252-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6253-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6253-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6253-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6253-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
« 1° Autorisation de travail des étrangers ;
« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6214-7.
« Art. L.O. 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions suivantes :
« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime ;
« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
« 4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Le présent article n'est pas applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6253-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6253-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6253-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.
« Art. L.O. 6253-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6261-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L.O. 6261-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6261-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
« Art. L.O. 6261-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6261-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
« Art. L.O. 6261-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6261-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Art. L.O. 6261-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. L.O. 6261-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. L.O. 6261-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »
« Art. L.O. 6261-12. - Supprimé »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6262-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6262-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6262-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6262-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6262-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6262-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6262-2.
« Art. L.O. 6262-7. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6262-4 et pour l'application de l'article L.O. 6262-10.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.
« Art. L.O. 6262-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6262-9. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6262-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6262-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6262-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6262-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6262-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6262-15. - Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6262-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6262-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6262-17. - Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6262-18. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6262-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6263-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6263-2. - Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7, 5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6263-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6264-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6264-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences. »
« Art. L.O. 6264-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3. »
« CHAPITRE V
« CHAPITRE VI
« Art. L.O. 6266-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L.O. 6271-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6271-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6271-3. - La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
« Art. L.O. 6271-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
« Art. L.O. 6271-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du précitée.
« Art. L.O. 6271-6. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
« Art. L.O. 6271-7. - Les modalités d'application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L.O. 6271-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« IX. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.
« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. »
Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« SAINT-MARTIN
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Martin ». Elle est dotée de l'autonomie.
« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.
« Art. L.O. 6311-2. - Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6312-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6313-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6313-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6313-3. - Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6351-6, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6313-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre.
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6313-4-1. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° du précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
« III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6313-5. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin :
« - la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
« - la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« - la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6314-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6314-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« Art. L.O. 6314-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;
« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 4° Accès au travail des étrangers ;
« 5° Tourisme ;
« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
« II. - À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 2° Énergie.
« Par dérogation au 1°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.
« Art. L.O. 6314-4. - I. - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;
« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;
« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.
« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« IV. - Supprimé
« Art. L.O. 6314-4-1. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
« Art. L.O. 6314-5. - L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exclusion :
« 1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
« 2° Du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;
« 3° De la « forêt domaniale littorale de Saint-Martin » ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'État.
« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
« Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;
« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
« Art. L.O. 6314-6. - Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'État et la collectivité.
« Art. L.O. 6314-7. - La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.
« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6314-8. - La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.
« TITRE II
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6320-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6321-1. - Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6321-2. - Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6321-3. - Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6321-4. - Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6321-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6321-6. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Art. L.O. 6321-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6321-8. - Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6321-9. - Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6321-10. - Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6321-11. - Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6321-12. - Les séances du conseil territorial sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6313-3, L.O. 6313-4, L.O. 6313-4-1, L.O. 6314-2, L.O. 6351-2, L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7 ou L.O. 6351-9-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6321-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6321-15. - Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6321-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6321-17. - Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6321-18. - Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6321-19. - Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6321-20. - Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6321-21. - Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6321-22. - Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6321-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
« Art. L.O. 6321-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6321-25. - Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6321-26. - Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6321-27. - Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.
« Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.
« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
« Sous-section 7
« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6321-28. - Supprimé
« Art. L.O. 6321-29. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6321-30. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6321-31. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6321-21.
« Art. L.O. 6321-32. - Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6321-33. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Martin.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6321-34. - Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
« Art. L.O. 6321-35. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6322-1. - Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6322-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6322-3. - Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Sous-section 4
« Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. L.O. 6322-4. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6322-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6322-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6322-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6322-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6322-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6322-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6322-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6322-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6322-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6322-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6322-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6322-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6322-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6322-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6323-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
« Art. L.O. 6323-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.
« Le conseil territorial met ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6323-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle. »
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6324-1. - Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :
« 1° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;
« 2° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;
« 3° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.
« Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« CHAPITRE V
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
« Art. L.O. 6325-1. - Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Art. L.O. 6325-2. - I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV. - Supprimé
« Art. L.O. 6325-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
« Art. L.O. 6325-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Section 2
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »
« Section 3
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6325-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6325-8. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
« Section 4
« Honorariat des conseillers territoriaux »
« TITRE III
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DELA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6331-1. - Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6332-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-6, L.O. 6351-8 et L.O. 6351-9.
« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6333-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« II bis. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« III. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. - Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.
« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6341-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6341-2. - Sont soumis à l'article L.O. 6341-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
« Art. L.O. 6341-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6341-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6342-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L. 6341-5.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6342-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6342-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6342-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6341-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6342-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6342-3. - Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6342-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6342-5. - Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6342-5-1. - Lesarticles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
« CHAPITRE II BIS
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
« Art. L.O. 6342-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 et aux premiers alinéas du I et du II de l'article L.O. 6351-2-1 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.
« Art. L.O. 6342-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6342-6, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'État.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6342-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6342-6 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
« Art. L.O. 6342-9. - Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.
« Art. L.O. 6342-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6343-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6344-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'État.
« Section 2
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6344-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
« Art. L.O. 6344-3. - Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein du conseil territorial. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.
« Section 3
« Responsabilité »
« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6351-1. - Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. L.O. 6351-2. - Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3.
« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6351-2-1. - I. - Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.
« II. - Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 6351-3. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6351-2-1, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6351-4. - I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
« II bis. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« III. - Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.
« IV. - Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.
« Art. L.O. 6351-4-1. - La délibération prévue au I de l'article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6351-4-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6351-4-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6351-4-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6351-4-2.
« Art. L.O. 6351-4-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6351-5. - Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6351-6. - Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Martin.
« Art. L.O. 6351-7. - Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.
« L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.
« Art. L.O. 6351-8. - Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6351-9. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6351-9-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6351-10. - La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L.O. 6351-11. - Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6351-12. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6351-13. - Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
« a) Au budget ;
« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4-5 et L.O. 6351-12.
« Art. L.O. 6351-14. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6352-1. - Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6352-2. - Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6352-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6352-4. - Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
« Art. L.O. 6352-5. - Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6352-6. - Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
« Art. L.O. 6352-7. - Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
« Art. L.O. 6352-8. - Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
« Art. L.O. 6352-8-1. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8.
« Art. L.O. 6352-9. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6352-10. - Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6352-10-1. - La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6352-11. - Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6352-13. - Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 6352-14. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6351-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6352-15. - Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.
« Le président du conseil territorial peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Art. L.O. 6352-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.
« Art. L.O. 6352-17. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6353-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6353-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6353-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6353-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
« 1° Autorisation de travail des étrangers ;
« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6314-5-1.
« Art. L.O. 6353-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions suivantes :
« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime ;
« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
« 4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6353-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
« Art. L.O. 6353-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6353-8. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.
« Art. L.O. 6353-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6361-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L.O. 6361-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6361-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
« Art. L.O. 6361-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6361-5. - Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
« Art. L.O. 6361-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6361-7. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Art. L.O. 6361-8. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. L.O. 6361-9. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. L.O. 6361-10. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »
« Art. L.O. 6361-12. - Supprimé »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6362-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6362-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6362-3. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6362-4. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6362-5. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6362-6. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6362-2.
« Art. L.O. 6362-7. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6362-4 et pour l'application de l'article L.O. 6362-10.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6362-10 est ramené au 1er mai.
« Art. L.O. 6362-8. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6362-9. - Sous réserve du respect des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6362-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6362-11. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6362-12. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6362-13. - Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6362-14. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6362-15. - Les dispositions des articles L.O. 6362-13 et L.O. 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6362-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6362-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6362-17. - Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6362-18. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6362-19. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6363-1. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6363-2. - Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7, 5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6363-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6364-1. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6364-2. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences. »
« Art. L.O. 6364-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6314-3. »
« CHAPITRE V
« CHAPITRE VI
« Art. L.O. 6366-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L.O. 6371-1. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6371-2. - Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6371-3. - La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
« Art. L.O. 6371-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
« Art. L.O. 6371-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« Art. L.O. 6371-6. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
« Art. L.O. 6371-7. - Les modalités d'application des articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L.O. 6371-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« IX. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6, soit compensée.
« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Art. L.O. 6380-1. - Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
« L'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article L.O. 6314-4. »
Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE IV
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6411-1. - L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6411-2. - Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6412-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6413-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.
« Art. L.O. 6413-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6413-3. - Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6413-3-1. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6413-4. - Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« - la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« - la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« CHAPITRE IV
« Art. L.O. 6414-1. - I. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions :
« 1° À la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
« 2° À la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles ;
« 4° À la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;
« 5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;
« 6° Au financement des moyens des services d'incendie et secours.
« II. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;
« 2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Par dérogation au 3°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et ses établissements publics.
« III. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.
« IV. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« V. - 1. Une convention entre l'État et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.
« 2. Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« VI. - La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.
« Art. L.O. 6414-2. - La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'État.
« Art. L.O. 6414-3. - L'État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.
« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.
« Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6414-4. - Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées par une convention entre l'État et la collectivité.
« Art. L.O. 6414-5. - Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.
« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6414-6. - La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L.O. 6421-1. - Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.
« TITRE III
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6430-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6431-1. - Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IVdu livre VI du code électoral.
« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6431-2. - Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6431-3. - Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6431-3-1. - Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6431-4. - Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6431-5. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6431-6. - Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6431-7. - Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6431-8. - Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6431-9. - Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6431-10. - Les séances du conseil territorial sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6413-3, L.O. 6413-3-1, L.O. 6461-2, L.O. 6461-4, L.O. 6461-7, L.O. 6461-8 ou L.O. 6461-10-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6431-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6431-11. - Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L.O. 6431-12. - Supprimé
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6431-13. - Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6431-14. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
« Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6431-15. - Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6431-16. - Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6431-17. - Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6431-18. - Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6431-19. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6431-20. - Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6431-21. - Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
« Art. L.O. 6431-22. - Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6431-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6431-23. - Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6431-24. - Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6431-25. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6431-26. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6431-27. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6431-19.
« Art. L.O. 6431-28. - Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6431-29. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6431-30 - Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6431-31. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6432-1. - Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. L.O. 6432-2. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Remplacement
« Art. L.O. 6432-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6432-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 4
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6432-4. - Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6432-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6432-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6432-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6432-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-7.
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6432-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6432-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6432-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6432-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6432-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6432-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6432-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6432-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6432-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
« CHAPITRE III
« Le conseil économique, social et culturel
« Art. L.O. 6433-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.
« Art. L.O. 6433-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6433-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.
« Art. L.O. 6433-4. - Supprimé »
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
« Art. L.O. 6434-1. - Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Section 2
« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux
« Art. L.O. 6434-2. - I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6434-3. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné. »
« Section 3
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »
« Section 4
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6434-5. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6434-6. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. »
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Section 5
« Honorariat des conseillers territoriaux »
« Section 6
[Division et intitulé supprimés]
« Art. L.O. 6434-10. - Supprimé
« Section 7
[Division et intitulé supprimés]
« TITRE IV
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DELA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6441-1. - Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6442-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10.
« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. - Les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« IV. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6443-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
« III. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« III bis. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« IV. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« V. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« VI. - Le représentant de l'État notifie la délibération dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« VII. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.
« VIII. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil territorial arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« IX. - Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« X. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.
« TITRE V
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I er
« Art. L.O. 6451-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission de ces actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6451-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6451-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
« Art. L.O. 6451-3. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6451-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6451-5. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6452-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6451-1 et L. 6451-6.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6452-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6451-2 et L.O. 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6452-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6452-1.
« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article L.O. 6451-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6452-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6452-3. - Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6452-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6452-5. - Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6452-6. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6453-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6454-1. - Des conventions entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles les agents et les services de l'État sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial.
« Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du deuxième alinéa.
« Dans les conditions fixées par les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition. »
« Section 2
« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6454-3. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil territorial.
« Section 3
« Responsabilité
« Art. L.O. 6454-4. - Supprimé »
« TITRE VI
« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 6461-1. - Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
« Art. L.O. 6461-2. - Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article L.O. 6461-4.
« Art. L.O. 6461-3. - Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6461-4. - I. - Dans les matières mentionnées au II de l'article L.O. 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.
« II. - Le conseil territorial peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
« III. - Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux I, II et présent III, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.
« IV. - Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.
« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6461-5. - I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
« III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6461-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6461-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6461-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6461-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6461-5-2.
« Art. L.O. 6461-5-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6461-6. - Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
2° À la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;
3° À la lutte contre les maladies vectorielles.
« Art. L.O. 6461-7. - Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6461-8. - Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne et de l'Union européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.
« L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
« Art. L.O. 6461-9. - Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6461-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6461-9.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6461-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6461-11. - La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces organismes.
« Art. L.O. 6461-12. - Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6461-13. - Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6461-14. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa précédent.
« Art. L.O. 6461-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article L.O. 6462-12.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6462-1. - Le président du conseil territorial représente la collectivité.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6462-2. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.
« Art. L.O. 6462-3. - Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6462-4. - Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
« Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6462-5. - Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6462-6. - Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6462-2.
« Art. L.O. 6462-7. - Supprimé
« Art. L.O. 6462-8. - En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6462-9. - Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6462-10. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6462-11. - Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6462-11-1. - La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6462-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6462-12. - Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6462-13. - Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec des États ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6462-14. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L.O. 6462-13.
« Art. L.O. 6462-15. - Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.
« Le président du conseil territorial peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 6463-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibération à soumettre au conseil territorial.
« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6463-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6463-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6463-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.
« Art. L.O. 6463-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions suivantes :
« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6463-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6463-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6463-7-1. - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1.
« Art. L.O. 6463-8. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6471-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Section 2
« Adoption du budget et règlement des comptes
« Art. L.O. 6471-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial. »
« Art. L.O. 6471-2-2. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
« Art. L.O. 6471-4. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6471-5. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6471-6. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6471-7. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6471-6, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6471-8. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6471-4.
« Art. L.O. 6471-9. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6471-6 et pour l'application de l'article L.O. 6471-12.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6471-4 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.
« Art. L.O. 6471-10. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l'article L.O. 6471-2-2. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6471-11. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-2-2, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6471-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-6.
« Art. L.O. 6471-13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471-12.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6471-14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6471-15. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6471-16. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6471-17. - Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6471-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6471-15. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6471-19. - Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6471-20. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6471-21. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 6472-1. - I. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l'exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l'article L.O. 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence attribuée à la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« II. - Sont également obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en oeuvre du droit à la formation des élus visé à l'article L.O. 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6472-2. - Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7, 5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6472-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE III
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6473-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Art. L.O. 6473-2. - Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6473-3. - Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences. »
« Section 2
« Dispositions financières
« CHAPITRE IV
« CHAPITRE V
« Art. L.O. 6475-1. - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »
« Art. L.O. 6475-2. - Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »
TITRE III
DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
I. - Le livre VI et l'article L. 450 du code électoral (partie législative) deviennent respectivement le livre VIII et l'article L. 555.
II. - Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions
Intitulés
Articles
TITRE IER
MAYOTTE
CHAPITRE IER
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
L.O. 450 et L. 451 à L. 453 et L. 456
CHAPITRE II
Dispositions applicables à l'élection du député
L.O. 457
CHAPITRE III
Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 468 à L.O. 472
CHAPITRE IV
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux
L. 473 et L. 474
CHAPITRE V
Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
L.O. 475, L. 475-1 et L. 476
TITRE II
SAINT-BARTHÉLEMY
CHAPITRE IER
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
L.O. 477 et L. 478
CHAPITRE IER BIS
Dispositions applicables à l'élection du député
L. 478-1A, L.O. 478-1 et L. 478-2
CHAPITRE II
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 488-1 à L. 490, L.O. 491 à L.O. 496
CHAPITRE III
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3
TITRE III
SAINT-MARTIN
CHAPITRE IER
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
L.O. 497 et L. 498
CHAPITRE IER BIS
Dispositions applicables à l'élection du député
L. 498-1A, L.O. 498-1 et L. 498-2
CHAPITRE II
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517
CHAPITRE III
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin
L.O. 517-1, L. 517-2 et L. 517-3
TITRE IV
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
CHAPITRE IER
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux
L.O. 518, L. 519 et L. 520
CHAPITRE II
Dispositions applicables à l'élection du député
L.O. 521, L. 522 et L. 523
CHAPITRE III
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 538-1 et L.O. 540 à L.O. 542
CHAPITRE IV
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux
CHAPITRE V
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
L.O. 543, L. 543-1 et L. 544
TITRE V
CONDITIONS D'APPLICATION
L. 545
III. - Le livre VI du même code est ainsi rétabli :
« LIVRE VI
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« TITRE I ER
« MAYOTTE
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 450. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentants de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ». »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 457. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 458. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.
« Art. L.O. 459. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.
« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
« Art. L.O. 460. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
« Art. L.O. 461. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte. »
« Art. L.O. 463. - I. - Sont inéligibles au conseil général :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation. »
« Art. L.O. 467. - Supprimé
« Art. L.O. 468. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;
« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.
« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Art. L.O. 469. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d'État sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 470. - Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 470-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
« Art. L.O. 471. - Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article L.O. 468, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
« Art. L.O. 472. - Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'État devant le tribunal administratif.
« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
« CHAPITRE IV
« CHAPITRE V
« Art. L.O. 475. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »
« TITRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
« Art. L.O. 477. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité » au lieu de : « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État », au lieu respectivement de « préfet » et de « préfecture ». »
« CHAPITRE I ER BIS
« Art. L.O. 478-1. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint Barthélemy. »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 480. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 481. - Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.
« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 482. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.
« Art. L.O. 483. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L.O. 485.
« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenule plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
« Art. L.O. 485. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« Art. L.O. 488. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »
« Art. L.O. 491. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 492. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 493. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 493-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
« Art. L.O. 494. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Art. L.O. 495. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Art. L.O. 496. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 496-1. - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy. »
« TITRE III
« SAINT-MARTIN
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
« Art. L.O. 497. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ». »
« CHAPITRE I ER BIS
« Art. L.O. 498-1. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Martin. »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 500. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.
« Art. L.O. 501. - Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.
« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 502. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.
« Art. L.O. 503. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L.O. 505.
« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenule plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
« Art. L.O. 505. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« Art. L.O. 508. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »
« Art. L.O. 512. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 513. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 514. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 514-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
« Art. L.O. 515. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Art. L.O. 516. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Art. L.O. 517. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 517-1. - Un sénateur est élu à Saint-Martin.
« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin. »
« TITRE IV
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE I ER
« Art. L.O. 518. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ». »
« CHAPITRE II
« Art. L.O. 521. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« CHAPITRE III
« Art. L.O. 524. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 525. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.
« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :
« - Saint-Pierre : quinze sièges ;
« - Miquelon-Langlade : quatre sièges.
« Art. L.O. 526. - Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 527. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.O. 529.
« Art. L.O. 528. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.
« Art. L.O. 529. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« Art. L.O. 532. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. »
« Art. L.O. 536. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 537. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 538. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 538-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
« Art. L.O. 539. - Supprimé
« Art. L.O. 540. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Art. L.O. 541. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant ce renouvellement.
« Art. L.O. 542. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE IV
« CHAPITRE V
« Art. L.O. 543. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« TITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION »
IV et V. - Supprimés
I. - L'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « Cette attribution opérée, les autres » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique.
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les références : « L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des mots : «, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 » » sont supprimées et le mot et la référence : « et L. 393 » sont remplacés par les références : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;
c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans l'article 4, les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIERES
I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions
Intitulés
Articles
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
L. 250-1 et L. 250-2
CHAPITRE IER
Du rapport public de la Cour des comptes
L. 251-1
CHAPITRE II
Des chambres territoriales des comptes
Section préliminaire
Création
L. 252-1
Section 1
Missions
L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10, L. 252-11 et L. 252-11-1
Section 2
Organisation
Sous-section 1
Organisation de la juridiction
L. 252-12 à L. 252-17
Sous-section 2
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
L. 252-18 et L. 252-19
Section 3
Dispositions statutaires
L. 252-20
CHAPITRE III
Compétences et attributions
Section 1
Compétences juridictionnelles
Sous-section 1
Jugement des comptes
L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4
Sous-section 2
Contrôle de l'apurement administratif des comptes
L. 253-5 et L. 253-6
Sous-section 3
Condamnation des comptables à l'amende
L. 253-7
Section 2
Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
Sous-section 1
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
L.O. 253-8 à L.O. 253-12
Sous-section 2
Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
L. 253-21 à L. 253-22
Sous-section 3
Dispositions particulières aux syndicats de communes
L. 253-23
Sous-section 4
Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
L. 253-25
Section 3
Ordres de réquisition
L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29
Section 4
Du contrôle de certaines conventions
L. 253-30 et L. 253-31
Section 5
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
L. 253-32 et L. 253-33
Section 6
Prestation de serment des comptables
L. 253-34
CHAPITRE IV
Procédure
Section 1
Règles générales de procédure
L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4
Section 2
Voies de recours
L. 254-5
CHAPITRE V
Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 255-1
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
L. 256-1
I bis. - L'intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé : « Les chambres territoriales des comptes ».
II. - Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
« CHAPITRE I ER
« CHAPITRE II
« Section préliminaire
« Création »
« Section 1
« Missions
« Art. L.O. 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »
« Art. L.O. 252-5. - La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »
« Art. L.O. 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
« Art. L.O. 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.
« Section 2
« Organisation
« Sous-section 1
« Organisation de la juridiction »
« Sous-section 2
« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »
« Section 3
« Dispositions statutaires »
« CHAPITRE III
« Section 1
« Compétences juridictionnelles
« Sous-section 1
« Jugement des comptes
« Art. L.O. 253-1. - Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements. »
« Sous-section 2
« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »
« Sous-section 3
« Condamnation des comptables à l'amende »
« Section 2
« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
« Art. L.O. 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.
« Art. L.O. 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics »
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux syndicats de communes »
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement »
« Section 3
« Ordres de réquisition
« Art. L.O. 253-26. - Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Art. L.O. 253-27. - Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
« Art. L.O. 253-28. - Les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer. »
« Section 4
« Du contrôle de certaines conventions »
« Section 5
« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »
« Section 6
« Prestation de serment des comptables »
« CHAPITRE IV
« Section 1
« Règles générales de procédure
« Art. L.O. 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
« Art. L.O. 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.
« Art. L.O. 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité. »
« Section 2
« Voies de recours »
« CHAPITRE V
« CHAPITRE VI
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Chapitre Ier
Dispositions diverses
I. - L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
2° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : «, au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l'État » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »
II. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 179 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 179. - Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
« Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'État joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
« Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande. » ;
2° Le début du deuxième alinéa de l'article L.O. 181 est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général...
le reste sans changement
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : «, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;
3° L'article 9-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 28 et dans l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;
5° L'article 81 est abrogé.
I. - Après l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »
II. - Après l'article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
III. - L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« Art. 8. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »
I. - Sont abrogés :
1° En tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;
2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;
3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;
4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;
7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;
9° Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :
1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;
2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
III. - Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VII de l'article 15 :
1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
Chapitre II
Dispositions transitoires
I A. - Le chapitre Ier bis du titre II du livre VI et le chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code électoral entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.
I. - Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.
Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité », et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».
II. - Les dispositions du a du 1° de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
III. - Il est procédé à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en septembre 2008.
IV. - Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.
V. - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l'élection des deux conseils territoriaux.
Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l'élection du conseil territorial.
VI. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.
VII. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion de plein droit qui suit l'élection des conseils territoriaux de ces deux collectivités.
VIII. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
IX. - La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
X. - La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint-Martin succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Martin en application des dispositions de la présente loi organique.
I. - Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.
Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.
II. - À compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.
I. - Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l'article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
II. - Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce conseil.
III. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.
Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.
Les institutions mentionnées aux deux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.
IV. - Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
V. - Les dispositions du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.
VI. - Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.
VII. - La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
VIII. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Jusqu'au 31 décembre 2007, des décrets peuvent déterminer les dispositions nécessaires à l'application des livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) et du livre VI du code électoral (partie législative).
Sur les articles du projet de loi organique, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
À écouter Mme Assassi, j'ai d'abord cru que son point de vue rejoignait le mien. Mais en fait, après avoir montré tous les défauts de ce texte, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle accepte l'inacceptable !
Au début de 1997, pour la commission des lois, je me suis rendu avec notre ancien collègue François Blaizot en mission à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Le statut qui nous est aujourd'hui soumis est bien différent de celui que les habitants de ces îles demandaient à l'époque. Pour tout dire, ils n'auraient jamais osé espérer semblable résultat !
Il y avait à Saint-Barthélemy un port franc et un octroi de mer remontant, prétendait-on, au temps où l'île appartenait aux Suédois. En vérité, l'île était alors trop pauvre pour intéresser quiconque, que ce soient les Suédois ou d'autres ! En 1997, en revanche, j'ai pu m'en rendre compte, tout le monde y vivait fort bien ; c'était moins vrai à Saint Martin, mais, dans l'une et l'autre île, il n'y avait pas de rôle des impôts et, en conséquence, aucun prélèvement de ceux-ci.
De surcroît, s'appliquait la loi Pons, qui fait que Saint-Martin abrite aujourd'hui de multiples hôtels de luxe, quantité de gens y ayant placé de l'argent dans des conditions tout à fait inqualifiables sur le plan moral !
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai été extrêmement choqué de constater qu'étaient créés, aussi bien à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, des sièges de député et de sénateur, en sus des postes de préfet. Il ne saurait donc être question pour moi, à titre personnel, de voter ce texte.
Personne ne demande plus la parole ?
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 98 :
Le Sénat a adopté.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, premièrement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, deuxièmement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. - Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1 et L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;
2° a) Dans l'article L. 1731-1, les mots : « La collectivité départementale de Mayotte et » sont supprimés ;
b) Dans l'article L. 1761-1, les mots : « La collectivité départementale, les communes » sont remplacés par les mots : « Les communes de Mayotte » ;
c) Dans l'article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, » sont supprimés ;
d) L'article L. 1772-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1772-1. - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3. » ;
e) Dans le I de l'article L. 1781-1, les mots : « à la collectivité départementale et » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.
II. - Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6121-2-1, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-1, L. 6134-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-13, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2, L. 6175-4 et L. 6175-5 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-2. - I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »
« Art. L. 6113-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-30 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
« 2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;
« 3° Quatrième partie : titre V du livre II.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 6121-2-1. - Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. »
« Art. L. 6131-13. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
« Art. L. 6131-18. - Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »
« Art. L. 6133-5. - Supprimé
« Art. L. 6133-6. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles L.O. 6134-5 et L.O. 6134-6.
« Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.
« Art. L. 6133-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Art. L. 6133-8. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. »
« Art. L. 6134-1. - Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte. »
« Art. L. 6134-8. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Art. L. 6134-9. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
« Art. L. 6134-10. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité. »
« Art. L. 6134-11. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code est applicable à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-12. - Supprimé »
« Art. L. 6134-13. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 6134-14. - Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6134-15. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »
« Art. L. 6134-18. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article L.O. 6134-17 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé.Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
« Art. L. 6134-19. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »
« Art. L. 6151-5. - Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article L.O. 6151-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention. »
« Art. L. 6154-1. - Les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci. »
« Art. L. 6154-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police. »
« Art. L. 6161-12. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'État un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. L. 6161-22. - Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-23. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'État dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 6161-24. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil général.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. L. 6161-25. - Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
« Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-30, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
« Il comprend une unité de santé et de secours médical.
« Art. L. 6161-26. - Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
« - le directeur du service d'incendie et de secours ;
« - le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;
« - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non-officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non-officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-27 ;
« - deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.
« Le représentant de l'État ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
« Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.
« Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
« En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'État ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'État et à ses membres.
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.
« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
« Art. L. 6161-27. - Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité, et le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-28. - Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général.
« Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
« Sous l'autorité du représentant de l'État, le directeur du service d'incendie et de secours assure :
« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'État.
« Sous l'autorité du représentant de l'État ou du maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
« Art. L. 6161-29. - Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
« Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 6161-30. - Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
« - des sapeurs-pompiers professionnels ;
« - des sapeurs-pompiers volontaires ;
« - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
« Un arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 6161-31. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-24.
« Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
« Art. L. 6161-32. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
« Art. L. 6161-33. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 6161-34. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'État, par le service d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'État arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.
« Art. L. 6161-35. - Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. »
« Art. L. 6171-7. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
« Art. L. 6171-8. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 6171-27. - Supprimé »
« Art. L. 6173-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1. »
« Art. L. 6173-6. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
« Art. L. 6173-7. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6173-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »
« Art. L. 6174-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6174-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6174-3. - Supprimé »
« Art. L. 6175-4. - Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
« Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.
« Art. L. 6175-5. - Les ressources de la section d'investissement sont également constituées de la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'État et de la collectivité départementale de Mayotte.
« Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs. »
III. - Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4, L. 6223-5, L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6264-3, L. 6264-5, L. 6264-6, L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6212-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil territorial et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6212-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »
« Art. L. 6213-7. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy. »
« Art. L. 6221-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
« Art. L. 6221-18-1. - Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »
« Art. L. 6223-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 6223-5. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6223-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »
« Art. L. 6224-4. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 6224-5. - Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6224-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »
« Art. L. 6224-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article L.O. 6224-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
« Art. L. 6224-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »
« Art. L. 6241-5. - Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article L.O. 6241-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention. »
« Art. L. 6244-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police. »
« Art. L. 6261-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
« Art. L. 6261-12. - Supprimé »
« Art. L. 6264-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »
« Art. L. 6264-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« Art. L. 6264-6. - La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
« Art. L. 6264-7. - La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements. »
« Art. L. 6265-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6265-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »
IV. - Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4, L. 6323-5, L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6364-3, L. 6364-5, L. 6364-6, L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6312-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Martin, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil territorial et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6312-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »
« Art. L. 6313-6. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »
« Art. L. 6321-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
« Art. L. 6321-18-1. - Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »
« Art. L. 6323-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 6323-5. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6323-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »
« Art. L. 6325-4. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 6325-5. - Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. »
« Art. L. 6325-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »
« Art. L. 6325-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article L.O. 6325-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
« Art. L. 6325-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »
« Art. L. 6341-5. - Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article L.O. 6341-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État de la date de notification de cette convention. »
« Art. L. 6344-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police. »
« Art. L. 6361-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
« Art. L. 6361-12. - Supprimé »
« Art. L. 6364-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »
« Art. L. 6364-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
« Art. L. 6364-6. - La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
« Art. L. 6364-7. - La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements. »
« Art. L. 6365-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6365-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics. »
V. - Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-12, L. 6431-16-1, L. 6433-4, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-3-1, L. 6434-4, L. 6434-4-1, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-2-1, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2 et L. 6474-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6412-2. - I. - Le représentant de l'État met en oeuvre les politiques de l'État dans la collectivité. Il dirige les services de l'État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil territorial et à engager l'État envers la collectivité.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »
« Art. L. 6413-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Troisième partie : livre II ;
« 3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Art. L. 6431-12. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
« Art. L. 6431-16-1. - Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité. »
« Art. L. 6433-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 6433-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6433-6. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 6433-7. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. »
« Art. L. 6434-3-1. - Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-4. »
« Art. L. 6434-4. - Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie.
« Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
I. - Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre VI et est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Art. L. 4436-1. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Art. L. 4435-1. - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 4435-2. - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 4435-3. - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 4435-4. - Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'État.
« Art. L. 4435-5. - Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'État.
« Art. L. 4435-6. - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. »
Après l'article L. 2574-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2574-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2574-17-1. - Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'État. »
Après l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3. - En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'État au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »
L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l'État dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale. »
TITRE II
DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
Les articles L. 451 à L. 453, L. 456, L. 462, L. 464 à L. 466, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 478-1 A, L. 478-2, L. 486, L. 487, L. 488-1, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 498-1 A, L. 498-2, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 et L. 545 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L. 451. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ou « préfecture » ;
« 3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;
« 4° « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;
« 5° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
« 6° « budget du service de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
« 7° « archives de la collectivité départementale » au lieu de : « archives départementales ».
« Art. L. 452. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'État. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 453. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 454 et L. 455. - Supprimés
« Art. L. 456. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'État. »
« Art. L. 462. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L.O. 471. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité.
« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.
« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. »
« Art. L. 464. - I A. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« I. - À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
« Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 465. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« Art. L. 466. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 473. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 474. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
« 1° Représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 3° Militaire en activité.
« Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le maire. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État. »
« Art. L. 475-1. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 476. - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »
« Art. L. 478. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
« 3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » ;
« 4° « circonscription électorale » au lieu de : « canton ». »
« Art. L. 478- 1 A. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'État. »
« Art. L. 478-2. - À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
« Art. L. 479. - Supprimé »
« Art. L. 486. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article L.O. 488 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 487. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
« Art. L. 488-1. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« Art. L. 489. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 490. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 496-2. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 496-3. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »
« Art. L. 498. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
« 3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » ;
« 4° « circonscription électorale » au lieu de : « canton ». »
« Art. L. 498- 1 A . - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'État. »
« Art. L. 498-2. - À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
« Art. L. 499. - Supprimé »
« Art. L. 506. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article L.O. 508 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 507. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
« Art. L. 509. - I A. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« I. - À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 510. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« Art. L. 511. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 517-2. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 517-3. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »
« Art. L. 519. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° « collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
« 3° « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;
« 4° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » ;
« 5° « circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 520. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'État. »
« Art. L. 522. - À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.
« Art. L. 523. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »
« Art. L. 530. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article L.O. 532 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 531. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
« Art. L. 533. - I A. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« I. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'État.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Supprimé
« Art. L. 534. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
« Art. L. 535. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »
« Art. L. 543-1. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
« Art. L. 544. - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »
« Art. L. 545. - Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. - L'article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. »
I bis. - Dans le tableau n° 1 annexé au code électoral, dans la composition de la quatrième circonscription de la Guadeloupe, la mention des cantons de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin I et de Saint-Martin II est supprimée.
II. - Supprimé
I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « « à Saint-Pierre-et-Miquelon » », sont insérés les mots : « «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
« Les sections sont délimitées comme suit :
« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Section Océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État » ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;
5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l'outre-mer » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 478 du même code ;
« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 498 du même code. » ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».
III. - Les II et III de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II. - À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série A
Série B
Série C
Représentation des départements
Ain à Indre
Guyane
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales
La Réunion
Bas-Rhin à Yonne
Essonne à Yvelines
Guadeloupe, Martinique
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
Polynésie française
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Îles Wallis et Futuna
Français établis hors de France
Nouvelle-Calédonie
Français établis hors de France
Mayotte
Saint-Pierre-et-Miquelon
Français établis hors de France
TOTAL
« III. - À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série 1
Série 2
Représentation des départements
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales
Seine-et-Marne
Essonne à Yvelines
Guadeloupe, Martinique, La Réunion
Ain à Indre
Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)
Guyane
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
Mayotte
Saint-Pierre-et-Miquelon
Nouvelle-Calédonie
Français établis hors de France
Polynésie française
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Îles Wallis et Futuna
Français établis hors de France
TOTAL
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 388, L. 395 et L. 438, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du, » ;
2° Dans les articles L. 428, L. 437 et L. 439, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du, ».
I. - Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS ORGANISÉES EN APPLICATION DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION
« Art. L. 546. - Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
« Art. L. 547. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
« Art. L. 548. - Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 549. - Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » ou « liste de candidats ».
« Art. L. 550. - Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
« Art. L. 551. - La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« À cet effet, elle est chargée :
« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;
« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;
« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Art. L. 552. - Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.
« Art. L. 553. - Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'État par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
« Art. L. 554. - Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'État. »
II. - Supprimé
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Art. L. 223-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.
« Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L.O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État. »
« Art. L. 223-3. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-4. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L.O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-5. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article L.O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6462-10. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé. » ;
2° L'article L. 231-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à l'article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
« Conformément aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;
4° Le 6° de l'article L. 311-3 est remplacé par les 6° à 10° ainsi rédigés :
« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 493 du même code ;
« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article L.O. 515 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 514 du même code ;
« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article L.O. 540 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 538 du même code ;
« 9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. » ;
5° Après l'article L. 311-7, sont insérés cinq articles L. 311-8 à L. 311-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-8. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L. 311-9. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161-1-3 et L.O. 6161-1-5 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte.
« Art. L. 311-10. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6242-6, L.O. 6251-5-2 et L.O. 6251-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« Art. L. 311-11. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6342-6, L.O. 6351-4-2 et L.O. 6351-4-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Martin.
« Art. L. 311-12. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6461-5-2 et L.O. 6461-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;
2° Dans l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés ;
3° L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État. » ;
4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - A. - Le II de l'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les g et h deviennent les m et n ;
2° Après le f, sont rétablis les g et h et insérés les i à l ainsi rédigés :
« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
« i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
« j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6462-9 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial. » ;
3° Dans le dernier alinéa, la référence : « f » est remplacée par la référence : « l ».
A bis. - L'article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :
1° La référence : « f » est remplacée par la référence : « l » ;
2° Après la référence : « L. 233-1 », sont insérées les références : «, à l'article L.O. 253-27, à l'article L.O. 264-5 ou à l'article L.O. 274-5 ».
B. - Le huitième alinéa de l'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :
« - les chambres régionales et territoriales des comptes ; ».
III. - Les articles L. 250-1, L. 250-2, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11, L. 252-11-1, L. 252-12 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-29, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 250-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
« Art. L. 250-2. - Le présent titre est applicable aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics. »
« Art. L. 251-1. - Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre. »
« Art. L. 252-1. - Il est institué une chambre territoriale des comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Art. L. 252-3. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
« Art. L. 252-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
« À compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
« Art. L. 252-6. - Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 252-9. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.
« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'État, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au premier alinéa.
« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
« Art. L. 252-11. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.
« Art. L. 252-11-1. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
« Art. L. 252-12. - La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Île-de-France.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
« Art. L. 252-13. - Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
« Art. L. 252-14. - Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 252-15. - Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-16. - L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistratd'une chambre régionale ou territoriale des comptesremplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
« Art. L. 252-17. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 252-18. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 252-19. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. »
« Art. L. 252-20. - Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes mentionnées à l'article L. 252-1. »
« Art. L. 253-2. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements.
« Art. L. 253-3. - La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.
« Art. L. 253-4. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »
« Art. L. 253-5. - Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-6. - Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 253-7. - Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 253-21. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
« Art. L. 253-21-1. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
« Art. L. 253-22. - Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4. »
« Art. L. 253-23. - La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres. »
« Art. L. 253-25. - Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
« Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 253-29. - Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 253-30. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'État en informe l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'État.
« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
« Art. L. 253-31. - Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État. »
« Art. L. 253-32. - Si le représentant de l'État estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'État, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
« Art. L. 253-33. - Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 253-34. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »
« Art. L. 254-4. - Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »
« Art. L. 254-5. - Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »
« Art. L. 255-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »
« Art. L. 256-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes mentionnée à l'article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier
[Suppression maintenue de la division et de l'intitulé]
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;
1° bis Avant l'article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier. - Statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1er :
a) Les mots : « et la terre Adélie » sont remplacés par les mots : «, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin » ;
b) Après les mots : « territoire d'outre-mer », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;
3° Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1 er -1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° À la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 2° À la défense nationale ;
« 3° À la nationalité ;
« 4° Au droit civil ;
« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 9° Aux statuts des agents publics de l'État ;
« 10° À la recherche.
« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
« Art. 1 er -2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
« VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
« VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » ;
4° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « représentant de l'État », sont insérés les mots : «, chef du territoire, » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En sa qualité de représentant de l'État, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il dirige les services de l'État, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
« En matière de défense nationale et d'action de l'État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;
5° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. » ;
6° L'article 4 est abrogé ;
6° bis Dans l'article 5, les mots : « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
6° ter L'article 6 est ainsi rétabli :
« Art. 6. - L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;
7° Dans l'article 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
8° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° du précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
« L'article 1er-1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n° du précitée, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement. » ;
9° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Statut de l'île de Clipperton
« Art. 9. - L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 10. - Supprimé » ;
10° Le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est abrogé.
CHAPITRE III
Autres dispositions
Après l'article L. 5331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés six articles L. 5331-6-1 à L. 5331-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 5331-6-1. - Le représentant de l'État détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
« La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
« Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
« Art. L. 5331-6-2. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
« Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction par les organismes compétents de logements subventionnés par l'État.
« Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1.
« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'État, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'État.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
« Art. L. 5331-6-3. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.
« À défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
« 2° Être ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'État.
« Art. L. 5331-6-4. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel ou à leurs ayants droit.
« À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
« 2° Être ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
« Art. L. 5331-6-5. - Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'État majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
« Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
« Art. L. 5331-6-6. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5. »
La loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifiée :
1° A Dans le premier alinéa de l'article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'État et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. » ;
2°bis Le dernier alinéa de l'article 60 est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ;
b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : «, les conditions de son versement » ;
3° Supprimé
I. - Après l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis. - Le 2° de l'article 31 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte. »
II. - Après l'article 28 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - La présente loi est applicable à Mayotte. »
III. - La loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° Le titre VIII devient le titre IX et est ainsi rédigé :
« TITRE IX
« Modalités d'application
« Art. 20. - Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi. » ;
2° Il est rétabli un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« Dispositions applicables à Mayotte
« Art. 19. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
IV. - Après l'article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« Les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 333-1, L. 330-2, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ». »
V. - Après l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
VI. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans le b de l'article 4, les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 330-1, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « À Mayotte, les modalités de contrôle sont celles prévues à l'article L. 2572-13 du même code. » ;
« 3° Dans le a de l'article 4 et les articles 14 et 26, après les mots : « du code général des impôts », sont ajoutés les mots : « applicable à Mayotte » ;
« 4° Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables à Mayotte. »
VII. - Après l'article 42 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. - Les articles 1er à 29 et 32 à 39 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans l'article 8 :
« a) Le 1° est complété par les mots : « applicable à Mayotte » ;
« b) Dans le 2°, les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 2° Dans l'article 16, les mots : « mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créés en application des dispositions applicables localement » ;
« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :
« a) Le troisième alinéa de l'article 24 ;
« b) Les cinquième et huitième alinéas de l'article 28 ;
« c) Le IV de l'article 29 ;
« d) Le II de l'article 30 ;
« e) Le troisième alinéa de l'article 33. »
VIII. - Après l'article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1751-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1751-2. - I. - Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
« II. - Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ». »
IX. - Sont abrogés :
1° L'ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics ;
2° L'article 33 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
3° L'article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
X. - A. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
B. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de passation ou de conclusion des marchés et contrats engagées antérieurement à leur entrée en vigueur.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée :
1° L'article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l'État affectés dans des services ou parties de services exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
« En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ;
2° Après le III de l'article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'État affectés dans les services ou parties de services exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de services ont été transférés en application de la présente loi. »
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, dans les domaines suivants :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :
a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;
b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République ;
4° bis Pour Saint-Martin : adoption de dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d'exécuter, dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt, les mesures de détention provisoire relevant de l'article 396 du code de procédure pénale ;
4° ter Dans les départements et régions d'outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;
4° quater Pour Mayotte, Saint-Martin et la Guyane : adoption de dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Supprimé ;
7° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;
8° Pour les îles Wallis-et-Futuna :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité :
- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
- des dispositions législatives relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
- des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
- des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l'État ;
- des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
- des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
b) Adoption de dispositions relatives :
- au droit applicable en matière de sécurité civile ;
- à l'intégration dans la fonction publique de l'État de certains agents du territoire ;
9°Adaptation de la législation applicable dans les départements d'outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d'un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et pour créer une autorité organisatrice unique de transport maritime de voyageurs ;
10° Pour Mayotte :
a) Extension, avec les adaptations nécessaires :
- de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
- de l'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer ;
- de l'article 48 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
- de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
- de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
- du code de l'artisanat ;
- du code des ports maritimes ;
- des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
- des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
- des dispositions relatives aux caisses d'épargne ;
b) Adoption de dispositions relatives :
- à la modernisation et adaptation du service public de l'état civil ;
- à la modernisation de l'organisation juridictionnelle ;
- à l'application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
- à la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale et médico-sociale à Mayotte ;
11° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'État :
- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
- des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
- des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
- des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'État ;
- des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
- des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
b) Dispositions relatives :
- aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;
- à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'agence de développement de la culture kanak ;
- à la création et au statut de groupements d'intérêt public associant l'État et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;
12° Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l'État :
a) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
b) de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
c) des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
d) des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
e) du code général de la propriété des personnes publiques ;
f) des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'État ;
g) des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
13° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
b) Adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
c) Réforme de l'organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 6113-3, L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expire le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;
b) L'article 5 est abrogé ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa de l'article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 745-7-4 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 755-7-2 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 755-7-4 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 2, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa du III de l'article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa de l'article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;
d) L'article 25 est ainsi modifié :
- les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
- le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;
e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
f) Dans le dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par le mot et le pourcentage : « de 5 % » ;
g) Dans le c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;
h) L'article 42 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois. » ;
h bis)L'article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif. »
i) Dans le premier alinéa de l'article 75, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :
« Art. 80-1. - Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.
« Art. 80-2. - Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au quatrième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
« Art. 80-3. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :
« 1° Le conseil est composé paritairement :
« a) De représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;
« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;
« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Art. 80-4. - Supprimé »
k) Dans les articles 21, 25, 27, 28, 29, 37, 38 et 43, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par le mot : « décret » ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu'ils résultent de l'article 2, sont ainsi rédigés :
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - le sixième et le dernier alinéa de l'article L. 510-1 ;
« - l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : «, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, » ;
« - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
« - le II de l'article L. 514-2 ;
« - l'article L. 514-3 ;
« - le chapitre V du titre Ier du présent livre.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : « chambre d'agriculture » et « chambre départementale d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ».
« Art. L. 571-2. - À Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l'État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'État et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;
b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3, est ainsi modifié :
1. Dans le huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l'article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;
2. L'article L. 927-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° Elles sont associées à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme. ;
« 2° Du premier alinéa de l'article L. 711-5, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation » sont supprimés ;
« 3° De l'article L. 712-7, les mots : «, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, » sont supprimés. » ;
c) Dans l'article L. 572-1 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 8, les mots : «, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 » sont supprimés ;
d) Le chapitre II du titre VII du livre V du même code, tel qu'il résulte de l'article 8, est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Comptes sociaux
« Art. L. 572-4. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :
« « Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions. »
« Art. L. 572-5. - Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée. » ;
e) Dans l'article L. 842-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail, tel qu'inséré par le IV de l'article 1er ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et dans sa version applicable à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2, » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 710-8 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, est supprimée ;
c) À la fin de la première phrase du III de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, la référence : « L. 213-1 du code du domaine de l'État et des collectivités publiques applicable à Mayotte » est remplacée par la référence : « L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
d) Dans la première phrase du IV de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « ce plan, sous réserve qu'il » ;
e) Les deux dernières phrases du IV de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation. » ;
f) Dans l'article L. 760-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérées les références : «, L. 600-5 et L. 600-6 » ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 2, est ainsi rédigé :
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
b) Dans l'article L. 651-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Dans le II de l'article L. 652-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par la référence : « du livre II » ;
d) Le second alinéa de l'article L. 652-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est supprimé ;
e) L'article L. 652-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013. » ;
f) Supprimé ;
g) L'article L. 655-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 10, est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1. - L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
h) Dans le 8° du I de l'article L. 541-46 du même code, les références : «, L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 541-35 » ;
i) À la fin du premier alinéa de l'article L. 655-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 11, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l'article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans la seconde phrase du e de l'article 25, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase du premier alinéa de l'article 26 et les a et d de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Supprimé ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. » ;
c) Dans la seconde phrase du e de l'article 33, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) À la fin du septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, après le mot : « procureur », sont ajoutés les mots : « de la République » ;
b) L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article ;
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République » ;
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;
c) Supprimé ;
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
28° Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d'insérer, après l'article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :
« Art. 102-1. - Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. » ;
29° Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
II. - À compter de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »
III. - L'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. »
I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :
1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
3° Supprimé ;
4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
7° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
II. - A. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
B. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
1° Aux provinces de Madagascar ;
2° Aux cercles et aux districts coloniaux.
C. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.
D. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, la référence aux départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à l'outre-mer.
III. - Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer :
1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'État est remplacée par la référence au Président de la République ;
3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'État dans la collectivité ;
7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'État ;
8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
10° Sont supprimées les références :
a) Au Président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut conseil de l'Union française ;
b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;
c) Supprimé
IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. - A. - Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence aux Établissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
B. - 1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
2. Dans l'article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est supprimée.
C. - L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
D. - L'intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna » ;
E. - L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
F. - L'intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ».
VIII. - L'article 61 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;
2° Dans le II, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
IX. - A. - Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
3° Relatives aux conseils privés ;
4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
B. - Sont abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'État.
I. - Après l'article 203 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est inséré un article 204 ainsi rédigé :
« Art. 204. - Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :
« 1° Les articles 16, 23, à l'exception du II, 27, 91, le II de l'article 121, les articles 122, 123, le 1° de l'article 124, le I de l'article 125, les articles 126 à 128, 133, le 1° de l'article 138, le 1° de l'article 139, les I et IV de l'article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l'exception du II, 166, 167, 169, le II de l'article 170, les articles 171, 172, à l'exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l'exception du III, 188, le 1° de l'article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l'article 197 ;
« 2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;
« 3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte. »
II. - Après l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Les articles 2 à 8, 9, à l'exception des 1° et 2°, 10, 11 et 26 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter de l'exercice 2008. »
I. - Sont abrogés :
1° Les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, L. 3551-11-1, L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
4° Supprimé ;
5° En tant qu'elle s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;
7° À compter du 1er janvier 2009, l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
8° L'article L. 161-4 du code du tourisme.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 710-2 du code de l'urbanisme, la référence : « L. 3551-31 » est remplacée par la référence : « L.O. 6161-36 ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 710-4 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les mots : « aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 » figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : « au titre VII du livre Ier de la sixième partie ». »
IV. - Après les mots : « est régie par », la fin du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de justice administrative est ainsi rédigée : « l'article L.O. 6162-11 ».
V. - Dans l'article L. 652-4 du code de l'environnement, la référence : « à l'article L. 3554-1 » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie ».
VI. - Dans le huitième alinéa (7°) du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3562-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 6172-1 ».
VII. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L. 328-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 519 ».
Dans le troisième alinéa (2°) du même article, la référence : « L. 334-4 » est remplacée par la référence : « L. 451 ».
VIII. - Dans le sixième alinéa (5°) du II de l'article 62 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre-mer, la référence : « 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ».
Il est procédé à la même substitution dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article 91 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
IX. - Dans le I de l'article 167 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), » sont supprimés.
I A. - Le I bis de l'article 3 entre en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.
Pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007, le I de l'article 3 est applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
I. - À compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série A prévue à l'article L.O. 276 du code électoral.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 496-3 et du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 517-3 du même code entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement général prévu en juin 2007.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 509 du même code prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :
1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;
2° Répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.
III. - Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.
La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.
Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : « dans les cinq ans suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2008 ».
Sur les articles 1er à 9, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les IV à X de cet article :
IV. - Après l'article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« Les références : L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte. »
« V. - Après l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55 -1. - Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
VI. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans le b de l'article 4, les références : L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 2° L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les dispositions visées à l'article L. 2572-13 sont applicables aux actes mentionnés au 4° du présent article. ;
« 3° Dans le a de l'article 4 et le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, après les mots : du code général des impôts, sont ajoutés les mots : applicable à Mayotte ;
« 4° Dans l'article L. 6148-4 du code de la santé publique, les mots : celles mentionnées à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils sont remplacés par les mots : ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6148-2 respectent, lorsqu'elles.
VII. - Après l'article 42 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42 -1. - Les articles 1er à 29 et 32 à 38 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans l'article 8 :
« a) Le 1° est complété par les mots : applicable à Mayotte ;
« b) Dans le 2°, les références : L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 2° Dans l'article 16, les mots : mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes sont remplacés par les mots : créés en application des dispositions applicables localement ;
« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :
« a) Le troisième alinéa de l'article 24 ;
« b) Les cinquième et huitième alinéas de l'article 28 ;
« c) Le IV de l'article 29 ;
« d) Le II de l'article 30 ;
« e) Le troisième alinéa de l'article 33. »
VIII. - Après l'article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1751-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1751 -1 -1. - I. - Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
« II. - Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte. ».
IX. - Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont applicables à Mayotte.
X. - L'article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à corriger une erreur matérielle conformément à une demande formulée en commission mixte paritaire. La correction est de pure forme.
La commission ne s'étant pas réunie, je ne peux donner l'avis de la commission.
En revanche, je me dois de souligner que cet amendement va dans le sens souhaité par la commission mixte paritaire, qui s'était émue à juste titre de la hâte avec laquelle un amendement présenté sur le même sujet avait été proposé à l'Assemblée nationale, puis voté par cette dernière. Nous avons fait remarquer qu'il y avait quand même quelques petites corrections matérielles à apporter. Il est heureux que le Gouvernement ait répondu à notre appel.
À titre personnel, je ne peux que donner un avis favorable sur cet amendement. Je persiste à regretter la méthode : mieux aurait valu une discussion préalable, qui aurait permis d'arriver à un texte équilibré satisfaisant tout le monde. Il s'agit tout de même, excusez du peu, de la modernisation des marchés publics à Mayotte ! Je remercie néanmoins le Gouvernement d'avoir entendu l'appel lancé par la commission mixte paritaire.
L'amendement est adopté.
Le vote sur l'article 9 bis est réservé.
Sur l'article 9 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du a du 10° du I de cet article par les mots :
, ou, le cas échéant, adaptation : »
La parole est à M. le ministre.
Il s'agit encore d'un amendement de précision.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le j du 9° du I de cet article pour l'article 80-2 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, remplacer les mots :
prévues au quatrième alinéa de l'article 27
par les mots :
prévues au troisième alinéa de l'article 27
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
L'amendement est adopté.
Le vote sur l'article 11 est réservé.
Sur les articles 12 et 12 quater, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
... présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe VIII bis ainsi rédigé :
VIII. bis - L'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VI de l'article 15 de la loi organique n°... du... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes. »
La parole est à M. le ministre.
Nous abordons ici un point qui n'est pas neutre puisqu'il s'agit de permettre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de préparer, sans que leur situation financière ne soit mise en péril, une fiscalité adaptée pour prendre le relais des recettes issues de l'octroi de mer en prolongeant en 2007 et en 2008 le versement de ces recettes.
Cet amendement vise à préciser les modalités d'application du dispositif qui a été retenu par la commission mixte paritaire.
... mais il s'inscrit dans la suite logique de l'amendement présenté par la délégation du Sénat en commission mixte paritaire afin que le bénéfice de l'octroi de mer soit prorogé, en particulier en faveur de Saint-Martin, à qui cette aide financière est indispensable pour « décoller » économiquement, même si, évidemment, Saint-Barthélemy est également concerné. La commission mixte paritaire a accepté cet amendement en reportant à 2008 l'effet de la mesure.
Par le présent amendement, le Gouvernement renforce encore le dispositif et, à titre personnel, je ne peux que m'en féliciter.
Je sais que le Gouvernement a toujours le droit de présenter des amendements au texte d'une commission mixte paritaire, même si je n'ai pas oublié les « colères » de Léon Jozeau-Marigné, qui fut président de la commission des lois, lorsque cela se produisait. Mais j'estime tout à fait inadmissible que, par-dessus le marché, que la commission n'ait pas pu les examiner et que cet amendement-ci ne nous soit même pas distribué !
Je demande donc à M. Hyest de bien vouloir réunir la commission des lois, d'autant que, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un amendement de forme ou d'un amendement destiné à réparer une omission, mais bien d'un amendement de fond.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous étiez en commission mixte paritaire et vous avez donc entendu qu'il s'agissait simplement d'apporter une précision nécessaire.
Nous avons souhaité que, jusqu'au 1er janvier 2009, les recettes de l'octroi de mer puissent continuer à être versées à la collectivité de Saint-Martin ainsi qu'à celle de Saint-Barthélemy ; pour cette dernière, les recettes en question sont marginales, mais les deux collectivités ne peuvent pas être traitées différemment.
L'amendement du Gouvernement vise simplement à préciser, pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, que, bien qu'il s'agisse de collectivités territoriales spécifiques, elles sont encore considérées comme des communes au regard des recettes de l'octroi de mer.
Il n'y a donc pas lieu, monsieur Dreyfus-Schmidt, de réunir la commission. Ce point était parfaitement clair en commission mixte paritaire et c'est une précision que nous souhaitions.
C'est totalement faux ! Si vous disiez vrai, cette précision aurait figuré dans le texte de la commission mixte paritaire !
L'amendement est adopté.
Le vote sur l'article 13 est réservé.
Sur les articles 14 et 16, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement que le Sénat vient d'adopter.
Le projet de loi est adopté.
Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, d'exprimer ensuite à nouveau la reconnaissance du Gouvernement au président de la commission, M. Hyest, et à son rapporteur, M. Cointat, et de saluer le travail accompli par les membres de la Haute Assemblée, toutes sensibilités politiques confondues.
Un vote à l'unanimité est, en effet, suffisamment rare à l'échelle d'une législature pour mériter d'être relevé.
Je l'ai dit dans mon introduction et ce sera aussi ma conclusion, ce texte qui codifie, met en forme et crée de nouvelles collectivités, était attendu par l'outre-mer ; il définit aussi des modalités démocratiques pour permettre à ces collectivités, donc à nos compatriotes ultramarins, de vivre conformément aux voeux exprimés lors de la consultation référendaire.
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire respecte ces voeux : c'est donc le résultat d'un choix très démocratique en même temps que l'acte d'inscription, en profondeur et dans la durée, de ces nouvelles collectivités dans la ligne des valeurs qui nous rassemblent.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (nos 125, 176) et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (nos 133, 177).
Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de regretter que la discussion générale ait été engagée nuitamment la semaine dernière, ...
... dans un hémicycle quasi vide, alors qu'il s'agit d'un sujet, la justice, dont on peut penser qu'il importe à tous.
En conséquence, chaque orateur a quitté la séance après son intervention et, quant à mon groupe, il n'a pas pu s'exprimer. On peut donc s'interroger sur l'intérêt de commencer une telle discussion à près de vingt-deux heures...
Mais j'en viens au sujet qui nous occupe.
Hélas, il a fallu le drame judiciaire d'Outreau pour que la population soit prise à témoin, malgré elle, de l'état de notre institution judiciaire.
Nous aurions pu penser que ce serait l'occasion de mener un grand débat citoyen. Il n'en est rien.
Pourtant, comme d'autres l'ont dit avant moi, un travail colossal a été effectué par la commission d'enquête parlementaire créée après le retentissant procès d'Outreau : 221 personnes furent auditionnées, pendant près de 200 heures, et 6 000 pièces du dossier furent analysées.
La commission d'enquête a ainsi pu dresser l'inventaire des dysfonctionnements de la machine judiciaire qui ont conduit au résultat que nous connaissons. Mais, surtout, elle a présenté des propositions - quatre-vingts au total, je le rappelle - destinées notamment à rendre la procédure pénale plus contradictoire et plus collégiale, à mieux protéger les intérêts des enfants et, plus généralement, des prévenus, à redéfinir le rôle des experts et à responsabiliser tant les magistrats que les médias.
Les deux textes que nous examinons aujourd'hui constituent, selon vos propres termes, monsieur le garde des sceaux, « une première étape » faisant suite aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Outreau, là où tout le monde attendait une réforme d'ampleur de la justice. Vous disiez, le 1er juin dernier, ne pas vouloir faire une « réforme bâclée » de la justice, ce en quoi vous aviez parfaitement raison, mais c'est pourtant l'impression qui domine avec cette « réformette » que vous engagez à la veille de la fin de la législature et du quinquennat.
Pourtant, le Gouvernement aurait dû s'engager dans une réflexion à long terme sur l'avenir de notre justice, sans occulter pour autant le contexte politique dans lequel eut lieu l'affaire d'Outreau.
En effet, depuis la campagne présidentielle de 2002, la logique sécuritaire et punitive domine en matière pénale, au détriment des libertés individuelles, des valeurs et principes démocratiques de notre droit pénal, tels que le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence ou encore la culture du doute.
Largement entretenue et exploitée par le Gouvernement, cette logique sécuritaire s'est traduite par une inflation de textes durcissant notre législation et notre procédure pénales : nous en avons examiné pas moins de deux par an en moyenne depuis 2002.
Et si la justice est aujourd'hui obligée de composer avec cet empilement de textes, elle ne dispose ni des moyens financiers ni des créations de postes nécessaires, ce qui va de pair, pour les appliquer sans que cela ait des répercussions sur les justiciables.
Dans ces conditions, le juge ne pèse pas bien lourd face à un engrenage politique parfaitement relayé par les médias.
Est-ce un hasard si, depuis 2001, les détentions provisoires et la population carcérale ont augmenté ?
Est-ce un hasard si, dans le dossier d'Outreau, le juge d'instruction, qui a respecté les règles de droit et de procédure, n'a vu aucun de ses actes invalidé à la suite des recours exercés devant la chambre de l'instruction ?
Il conviendrait donc de remettre en question non seulement notre système pénal et judiciaire, mais également la direction que le Gouvernement lui a fait prendre. La procédure pénale n'est certainement pas seule en cause ; l'est au moins tout autant l'idéologie qui préside aux incessantes modifications qu'on lui fait subir et à son instrumentalisation permanente.
C'est la raison pour laquelle nous abordons cette réforme de la justice avec circonspection. Compte tenu des remarques que je viens de formuler, nous attendions une prise de recul de la part du Gouvernement en matière d'inflation pénale. Malheureusement, à travers le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, il montre qu'il n'est pas prêt, il s'en faut, à abandonner toute idée de surenchère pénale ; mais la fin de la législature nous réservera peut-être quelques surprises en la matière...
Nous attendions également un texte plus ambitieux, qui reprenne en grande partie les propositions formulées par la commission d'enquête parlementaire. Certes, je vous l'accorde, cet examen en profondeur ne peut se faire quelques jours avant la fin de la session parlementaire !
Nous ne pouvons que déplorer, entre autres, l'absence de réforme du Conseil supérieur de la magistrature - préalable indispensable à toute réforme sérieuse de la justice -, de la carte judiciaire ou encore de l'indépendance du parquet.
Le projet de loi organique est relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Le texte initial était, permettez-moi de le dire, assez décevant, pour ne pas dire plus, au regard de l'importance de cette question. En effet, les dispositions présentées à l'époque ne permettaient pas d'aboutir à un recrutement diversifié, pourtant nécessaire si l'on veut remédier à l'uniformité sociale et culturelle de la magistrature.
De même, en termes de culture commune entre les magistrats et les avocats et d'échanges entre ces deux professions, le texte initial était bien silencieux.
L'Assemblée nationale a quelque peu modifié cette orientation première. En effet, tout en maintenant le principe du concours d'entrée à L'École nationale de la magistrature, l'ENM, auquel notre groupe est particulièrement attaché - les concours valant mieux que le copinage ou le népotisme -, elle a élargi les possibilités de recrutement sur titres pour les auditeurs de justice et d'intégration directe pour les magistrats, prévues à l'article 1er B.
Je regrette néanmoins qu'une réflexion plus approfondie sur la démocratisation de l'accès aux concours - et cela vaut pour tous les concours de la haute fonction publique - ne soit en aucune façon envisagée.
L'autre point positif réside dans l'obligation - alors qu'il ne s'agit actuellement que d'une simple possibilité - d'effectuer durant la scolarité à l'ENM, et à titre bénévole, un stage d'une durée de six mois en tant que collaborateur d'un avocat inscrit à un barreau.
Enfin, s'il est évidemment judicieux de prévoir que les magistrats seront soumis à une obligation de formation continue, il est fort probable que cette disposition restera lettre morte si elle n'est pas accompagnée des moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
C'est d'ailleurs l'un des reproches que l'on peut formuler à l'encontre de ce projet de loi, et notamment à ses dispositions relatives à la formation.
En effet, compte tenu de la faiblesse du budget de la justice - sans doute me direz-vous que vous l'avez augmenté, monsieur le garde des sceaux, mais je vous répondrai qu'il reste très faible au regard des besoins et en comparaison des dépenses judiciaires moyennes en Europe -, comment ne pas redouter que des intentions qui, de prime abord, peuvent paraître louables ne restent virtuelles ?
Je regrette également que la formation initiale à l'ENM ne soit pas ouverte aux sciences sociales et humaines. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons déposé un amendement tendant à inscrire dans cette formation un enseignement de criminologie ; l'une des critiques formulées à la suite de l'affaire dite d'Outreau portait d'ailleurs sur ce point précis.
L'aspect humain n'est pas à négliger dans la phase de formation et dans les programmes pédagogiques des futurs magistrats. Nous espérons, par conséquent, que notre amendement retiendra toute l'attention.
Si les dispositions relatives à la formation constituent un progrès, il n'en va pas de même de celles qui sont relatives à la discipline et à la responsabilité des magistrats.
Tout d'abord, je le répète, ces questions ne pouvaient, à nos yeux, être abordées qu'une fois la réforme du CSM engagée, à défaut d'être adoptée. Une telle réforme aurait nécessairement conduit à une refonte du système d'évaluation des magistrats.
En l'espèce, le Gouvernement procède de façon inverse : il n'est pas question de réformer le CSM avant les échéances électorales. En revanche, nous est proposée une nouvelle définition, qui n'est pas satisfaisante, de la faute disciplinaire.
Je m'interroge, tout d'abord, sur l'opportunité de cette nouvelle formulation.
Même si l'actuelle définition peut paraître quelque peu désuète, elle n'empêche absolument pas le Conseil supérieur de la magistrature de sanctionner des magistrats en cas de faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, mais détachable de l'activité juridictionnelle.
En matière disciplinaire, la jurisprudence du CSM est donc bien établie et constitue une base solide. Le CSM lui-même, dans une communication du 21 décembre 2006, rappelle « qu'il a contribué à la définition de la déontologie des magistrats par les décisions qu'il a rendues depuis quarante ans. [...] Ces décisions démontrent que les textes actuels permettent au Conseil, lorsqu'il est saisi, de se prononcer sur des situations extrêmement diverses, sans laisser en dehors du champ de la responsabilité disciplinaire l'activité et les carences des magistrats. »
Par conséquent, il ne faudrait pas, d'une part, que la formulation retenue laisse à penser que l'ordonnance de 1958 ne permet aucune sanction et, d'autre part, qu'une brèche soit ouverte dans la contestation des décisions de justice.
Les voies de recours constituent la seule procédure pour contester une décision juridictionnelle. Nous tenons à ce que ce principe reste inchangé. La procédure disciplinaire ne doit en aucun cas être détournée de son objectif et permettre, même insidieusement, de contester une décision de justice.
Si la rédaction proposée par la commission des lois en lieu et place de celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale est un peu plus claire, nous souhaitons néanmoins, afin d'éviter toute ambiguïté, que les décisions ayant été validées par les voies de recours soient explicitement exclues d'éventuelles poursuites disciplinaires.
Par ailleurs, s'agissant de la nouvelle sanction prévue à l'article 5, je ne puis qu'exprimer mon étonnement face à cette disposition selon laquelle la collégialité devient une sanction disciplinaire applicable aux magistrats. Cela ne peut qu'accroître la dévalorisation de la collégialité, qui doit pourtant rester le principe en matière pénale.
Enfin - et ce sera ma dernière observation sur le projet de loi organique -, je regrette que le Gouvernement ait fait le choix de réformer la loi relative au Médiateur au lieu de nous présenter un projet de loi constitutionnelle créant une saisine du CSM par les particuliers.
Nous ne sommes pas les seuls à réclamer une telle réforme. Le CSM lui-même, toujours dans sa communication du 21 décembre dernier, l'évoque en ces termes : « Le Conseil supérieur de la magistrature propose d'ailleurs d'ouvrir à tout justiciable une voie de saisine directe de ses formations disciplinaires. »
Malheureusement, on nous propose de faire du Médiateur l'interlocuteur des justiciables s'estimant victimes du comportement d'un magistrat. Or ce nouveau dispositif pose deux problèmes.
Le premier concerne la notion de « comportement » d'un magistrat, qui induit une très grande part de subjectivité pouvant conduire à des procédures abusives de la part de justiciables mécontents de la décision rendue. Mieux vaudrait, pour éviter toute dérive, se référer non pas au comportement du magistrat mais à un dysfonctionnement du service public de la justice, critère sans doute plus objectif.
Le second problème réside dans le choix de la personne du Médiateur pour constituer un filtre des réclamations des justiciables. Selon l'article 6 quinquies, le Médiateur serait chargé de vérifier si la réclamation peut recevoir une qualification disciplinaire et, dans cette hypothèse, de la transmettre au garde des sceaux, celui-ci ayant par la suite obligation de demander aux services compétents de procéder à une enquête.
À la lecture de cet article, nous voyons poindre le risque que le Médiateur ne se transforme en une simple chambre d'enregistrement des réclamations des justiciables.
Par ailleurs, notre rapporteur a raison d'évoquer la complexification de la procédure de saisine. En effet, les justiciables peuvent déjà saisir le garde des sceaux et les chefs de cour en cas de soupçon de faute disciplinaire d'un magistrat. Dès lors, pourquoi ajouter le filtre du Médiateur ?
Faute de mieux, au moins conviendrait-il que le Médiateur puisse saisir directement le CSM, comme nous le proposons ; à nos yeux, la création de ce nouveau filtre est inutile.
J'en viens maintenant au projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Le moins que l'on puisse dire est que le Gouvernement n'a pas fait preuve d'une grande audace dans ce domaine, si j'en crois les propositions contenues dans ce projet de loi qui ne sont pas, et de loin, à la hauteur des enjeux révélés par l'affaire dite d'Outreau.
Je ne m'attarderai pas sur les pôles de l'instruction, même s'ils ne répondent que partiellement à la collégialité et ne remplacent pas une nécessaire réforme de la carte judiciaire, à laquelle il faut avoir le courage de s'atteler.
S'agissant de la détention provisoire, nous regrettons vraiment la frilosité du Gouvernement. Nous pensions effectivement que, après l'affaire d'Outreau, ce dernier allait revoir sa position sur la présomption d'innocence, bouleverser profondément le régime de la détention provisoire, en limiter le recours et prévoir des délais butoirs, ainsi que l'avait d'ailleurs préconisé la commission d'enquête parlementaire.
Le résultat est tout autre : l'article 3 ne modifie que très superficiellement l'article 144 du code de procédure pénale ; en outre, il n'affirme pas assez fortement, c'est le moins que l'on puisse dire, le caractère exceptionnel de la détention provisoire.
Le critère selon lequel le juge des libertés et de la détention, le JLD, peut placer ou maintenir en détention provisoire une personne mise en examen en cas de trouble à l'ordre public n'a pas complètement disparu, malgré les efforts de certains, y compris ici même. Or c'est bien ce critère qui pose problème et qui autorise le recours abusif et fréquent à la détention provisoire. Pourtant, le Gouvernement maintient ce critère en matière criminelle et se contente d'interdire le fait d'y recourir pour prolonger la détention provisoire en matière délictuelle.
Permettez-moi à cet égard de constater qu'il n'est absolument pas question du juge des libertés et de la détention dans ce projet de loi. Le débat s'est focalisé sur le juge d'instruction. Certes, celui-ci souffre souvent d'une grande solitude face à un dossier complexe. Cela étant dit, en aucun cas, il ne peut décider du placement en détention provisoire. La création du JLD par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence avait d'ailleurs pour objet de ne pas concentrer dans les mains d'un seul homme le pouvoir d'instruire et d'incarcérer.
Par conséquent, les excès du recours à la détention provisoire imposent le retour aux principes de la loi relative à la présomption d'innocence dont le dispositif n'a cessé d'être détricoté, ouvertement ou catimini, par le Gouvernement depuis 2002.
Par ailleurs, toute référence à la notion d'ordre public doit aussi être définitivement écartée, étant donné son caractère bien trop vague. C'est d'ailleurs ce que nous proposons à travers certains de nos amendements.
Je voudrais à présent aborder l'une des mesures phares de ce projet de loi, à savoir l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue et des auditions chez le juge d'instruction.
Je regrette que cet enregistrement audiovisuel soit le seul moyen trouvé par le Gouvernement pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure pénale et garantir les droits de la défense, deux principes qui, je le rappelle, sont écornés depuis 2002.
L'article 6 prévoit ainsi que les interrogatoires des personnes gardées à vue en matière criminelle feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Certes, le fait que celui-ci soit prévu au stade de la garde à vue semble justifier l'existence d'un tel dispositif, dès lors que l'avocat n'est pas présent dès le début et tout au long de la garde à vue.
Nous considérons, pour notre part, qu'il est indispensable, afin d'éviter les dérives, de rétablir le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la garde à vue afin que la défense soit mieux informée pour intervenir suffisamment tôt dans l'orientation initiale de l'enquête sur laquelle va ensuite se fonder l'instruction.
L'enregistrement audiovisuel des auditions dans le cabinet du juge d'instruction ne nous paraissait pas aussi nécessaire. Si un tel dispositif figure dans ce texte, c'est bien parce que le ministre de l'intérieur l'a exigé en contrepartie de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires durant la garde à vue. Nous regrettons que la procédure pénale fasse l'objet de telles tractations !
La situation n'est pas la même lors de l'instruction, puisque l'avocat assiste déjà aux auditions chez le juge et qu'il lui appartient de veiller à ce que les propos de son client soient fidèlement retransmis. En effet, le problème récurrent, et qui motive un tel enregistrement audiovisuel, est celui de la reformulation des réponses faites au juge. Dès lors, pourquoi un simple enregistrement sonore ne serait-il pas suffisant ?
Le problème réside avant tout dans notre législation et la procédure pénale : elles doivent être repensées pour renforcer réellement les droits de la défense afin de tendre à nouveau vers un équilibre indispensable entre les parties dans le débat contradictoire.
Dans ces conditions, à lui seul, le dispositif de l'enregistrement audiovisuel, même s'il fait parler de lui, ne saurait justifier l'absence d'une réforme en profondeur de la procédure pénale.
En guise de conclusion, je dirai simplement que les deux projets de loi qui nous sont présentés aujourd'hui constituent des réformes a minima.
Le premier est partiel en ce qu'il fait l'impasse - « faute de consensus », paraît-il - sur la réforme essentielle du CSM, pourtant votée en 1998.
Quant au second, il est insuffisant en ce sens qu'il ne dit mot des atteintes portées à la présomption d'innocence, aux droits de la défense et aux libertés individuelles.
Dès lors, pour toutes les raisons que je viens de développer, nous ne vous donnerons pas notre consentement, monsieur le garde des sceaux.
Monsieur le président, mes chers collègues, je voudrais commencer par féliciter le garde des sceaux.
Sourires
En effet, M. le garde des sceaux avoue que, après cinq ans de pouvoir et six ou sept lois portant sur la procédure pénale, celle-ci n'est toujours pas équilibrée ! Son projet de loi n'a-t-il pas pour objet de « renforcer l'équilibre de la procédure pénale » ? Cela prouve bien que cet équilibre n'est pas encore atteint !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'était de la timidité !
Sourires
La balance de la justice est difficile à régler, monsieur Dreyfus-Schmidt !
La recherche de l'équilibre constitue en vérité un exercice de funambule, et l'ennui, avec les funambules, c'est qu'il leur arrive parfois de se casser la figure !
Mes chers collègues, tout le monde parle d'Outreau, et lorsqu'on cherche sur Internet des exemples d'excès en matière de garde à vue, on ne trouve jamais que des références à cette affaire. Il y a un avant-Outreau et un après-Outreau !
Pourtant, on oubliera Outreau comme on a oublié tout le reste ! J'ignore si l'on se souvient encore de l'affaire de Bruay-en-Artois, dont les protagonistes furent, notamment, Me Leroy et le juge Pascal.
À l'époque, on avait dit : « Plus jamais ça ! » Et puis on a oublié jusqu'au nom du juge Pascal, ou du moins celui de Me Leroy !
Ensuite, nous avons connu l'affaire Roman. Il s'agissait d'un garçon nommé Richard Roman, qui passa quinze mois en détention avant que son innocence ne soit prouvée, par hasard et parce qu'un second juge d'instruction avait porté un regard différent sur le dossier, le coupable étant en réalité un certain Didier Gentil.
Or personne, ou presque, ne se souvient de cette affaire ; en tout cas, il est très difficile d'en retrouver la trace car, je le répète, tout le monde ne parle que d'Outreau, encore d'Outreau, toujours d'Outreau !
Mes chers collègues, je formulerai un certain nombre de réflexions.
Tout d'abord, le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et la responsabilité des magistrats dispose que « constitue notamment un manquement aux devoirs de son état la violation grave et intentionnelle par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive. ».
Une telle hypothèse ne doit pas se présenter souvent, mais admettons que ce soit le cas ! Si un justiciable veut se plaindre de la faute grave d'un magistrat, il doit pouvoir saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, qui aura alors à se prononcer. Mais ce n'est pas ce que prévoit ce texte. Selon nous, il est tout à fait inutile de passer par une commission de transparence de la justice et, surtout, de saisir M. le ministre. Celui-ci nous a affirmé en commission qu'il était le seul à pouvoir statuer et à prendre une telle responsabilité ! Au contraire, nous estimons que ce rôle doit revenir au Conseil supérieur de la magistrature.
Monsieur le ministre, vous rétorquerez que Mme Guigou avait proposé un système qui ressemble quelque peu à celui que vous nous présentez aujourd'hui. Toutefois, nous l'avions combattu ici même, en soulignant qu'il était nécessaire de pouvoir saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, ce que nous continuons à penser.
J'en viens à présent à l'École nationale de la magistrature. Tout d'abord, faut-il la maintenir ? C'est un point qui peut être discuté. Ensuite, la formation doit-elle associer à la fois des membres du parquet et des magistrats du siège ? Ce n'est pas certain, nous pouvons en débattre, et pour ma part je ne le crois pas.
Aujourd'hui, on prévoit d'associer également à cette formation une trentaine d'avocats. Mais qu'apporteront ces trente avocats, sur les milliers qui exercent, aux travaux de l'ENM ? Rien, et ce d'autant plus qu'il y a avocat et avocat ! §Certains avocats sont en fait des sortes de conseillers fiscaux, qui ne mettent jamais les pieds dans un palais de justice ; ils n'ont évidemment, eux, rien à voir avec des pénalistes !
Vous voulez inviter les magistrats à accomplir des stages chez les avocats - on reviendrait ainsi au système qui existait avant la guerre -, mais encore faudrait-il qu'il s'agisse d'avocats pénalistes ou au moins d'avocats qui plaident devant des magistrats !
J'en viens maintenant au projet de loi qui a pour objet de renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Nous avons saisi l'occasion de ce projet de loi pour déposer un amendement tendant à supprimer la disposition selon laquelle le président de la chambre d'accusation est saisi et statue sous réserve de la décision qui sera prise ensuite par la chambre. En effet, permettez-moi de le dire un peu brutalement, c'est tout simplement idiot ! Dans presque 100 % des cas, j'imagine - il serait utile de disposer de chiffres en la matière, monsieur le garde des sceaux -, la chambre d'accusation suit l'avis de son président. Cette disposition est donc inutile.
S'agissant maintenant de l'appel des décisions de cours d'assises, vous avez signé, monsieur le garde des sceaux, une circulaire tout à fait extraordinaire selon laquelle il serait moins coûteux de désigner la nouvelle cour dans le même ressort judiciaire.
Nous estimons au contraire que la seconde cour d'assises doit être désignée dans un autre ressort, car il est préférable que les magistrats qui examinent successivement un même dossier ne soient pas en contact quotidien, ou presque, les uns avec les autres !
Pour le reste, en ce qui concerne le renforcement de l'équilibre de la procédure pénale, ce texte tend surtout à substituer des collèges aux pôles, et inversement !
Curieusement, et sans qu'on sache d'ailleurs vraiment pourquoi, le Sénat prend systématiquement le contre-pied de l'Assemblée nationale, qui peut-être n'a pas bien compris de quoi il s'agissait, à moins que ce ne soit la Haute Assemblée ! En tout cas, quand des articles du projet de loi prévoyaient des collèges de magistrats, la rédaction de la commission les remplace la plupart du temps par des pôles, et inversement.
Pour notre part, nous avons déposé un amendement tendant à autoriser les avocats à assister à tout moment à la garde à vue. Cette mesure est urgente, et elle pourrait être mise en place tout de suite, à la différence des autres dispositions du texte !
En effet, vous nous affirmez que la création des pôles de juges d'instruction n'est pas possible dans l'immédiat, d'autant que - et vous avez apparemment envisagé ce problème - de nombreux magistrats et greffiers partiront bientôt en retraite. Aux termes du rapport, cette mesure ne pourra donc être appliquée avant cinq ans...
... mais M. le rapporteur souhaite être optimiste et il prévoit, par conséquent, trois ans au lieu de cinq ans.
Toutefois, pourquoi prévoir trois ans au lieu de cinq ans puisque l'on nous affirme que cette durée ne pourra être respectée ?
Monsieur le rapporteur, vous entendez les propos de M. le garde des sceaux ? Pourquoi voulez-vous que nous votions une durée de trois ans alors que l'on nous affirme qu'il n'est pas possible d'appliquer cette mesure avant cinq ans ?
Mais l'important, c'est que, en attendant, l'avocat puisse à tout moment assister à la garde à vue, et cette disposition serait, elle, d'application immédiate.
Voilà les principales réflexions que je souhaitais esquisser.
Pour le reste, retenir l'attention du Sénat - je constate au passage que nous sommes un peu plus nombreux que lors de la précédente séance - pour un texte qui, de toute façon, ne pourra être appliqué, comme vous le reconnaissez vous-même, monsieur le garde des sceaux, c'est se moquer du monde !
Pourquoi dites-vous cela, monsieur le sénateur ?
Ceux qui se trouvent présents ici ont bien du mérite, et plus encore s'ils ont l'intention de voter le texte tel quel, car, une nouvelle fois, nous travaillons pour la Saint-Glinglin.
Mes chers collègues, pour notre part, nous ne voterons pas pour un texte qui ne s'appliquera qu'à la Saint-Glinglin !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « désastre judiciaire sans précédent » selon le Président de la République, « fiasco judiciaire » selon la proposition de résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale pour la création d'une commission d'enquête, « véritable naufrage, séisme, échec judiciaire sans précédent » selon le principal syndicat de magistrats, l'affaire d'Outreau a bouleversé et traumatisé les Français et porté gravement atteinte à leur confiance dans la justice.
Monsieur le garde des sceaux, « plus rien ne sera désormais comme avant », m'affirmait déjà votre prédécesseur à la Chancellerie au lendemain du verdict de la cour d'assises de Saint-Omer, alors qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour faire triompher la vérité et reconnaître l'innocence.
Mes chers collègues, vous me permettrez de m'éloigner quelque peu dans mon introduction des propos de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, l'ombre d'Outreau plane sur ces deux projets de loi dont le Sénat commence l'examen avec l'ardente obligation de faire en sorte que ce drame humain n'ait pas été inutile et ne s'ajoute pas à la liste déjà trop longue des échecs judiciaires, à côté de l'affaire de Bruay-en-Artois ou de celle du petit Grégory, par exemple, mais qu'il suscite au contraire une réconciliation entre le peuple français et la justice qui est rendue en son nom.
Ne pouvons-nous déjà considérer comme une première avancée encourageante l'attention soutenue et jamais démentie que l'opinion publique a accordée aux retransmissions télévisées des auditions de la commission d'enquête parlementaire ?
La qualité du travail de nos collègues députés, la dignité des acquittés, la profondeur de la réflexion, le dépassement des clivages politiques ont permis en partie aux Français, me semble-t-il, de se réapproprier leur justice.
Les conditions se trouvent aujourd'hui réunies pour que la justice, pour la première fois, prenne toute sa place dans le grand débat démocratique de ce printemps 2007. Sans doute se rendra-t-on alors compte de l'existence d'un assez large consensus sur les grandes orientations d'une indispensable réforme de la justice. En effet, s'il y a certes, çà et là, des opinions divergentes, elles sont loin de coïncider avec les frontières habituelles des formations politiques.
De là, tout naturellement, ma première interrogation : n'aurait-il pas mieux valu laisser le débat se poursuivre et confier au nouveau Président - ou à la nouvelle Présidente - de la République et à la nouvelle majorité, forte de la légitimité immaculée du suffrage universel, le soin de mener à bien une réforme en profondeur de notre justice ?
En réalité, nous ne pouvions nous contenter d'attendre, me semble-t-il, d'une part parce que l'actualité judiciaire et l'actualité électorale ne se recouvrent pas et que d'autres Outreau restent chaque jour possible et, d'autre part, en raison du formidable espoir né dans la population, espoir qu'il eût été bien imprudent de décevoir.
À l'inverse, la proximité des élections présidentielles rendait inopportune l'ouverture de certains chantiers, comme l'indispensable refonte du Conseil supérieur de la magistrature, qui nécessitera la réécriture de l'article 65 de la Constitution.
Mes chers collègues, j'éprouve déjà quelques difficultés à me persuader de la pertinence, au moins en termes de calendrier, de l'ensemble des révisions constitutionnelles qui nous mèneront à Versailles à deux mois du premier tour des élections présidentielles. Je suis convaincu que celle-ci eût été de trop !
Est-ce à dire que nous serions confrontés aujourd'hui à une réforme a minima ? Je ne le crois pas davantage.
D'une part, le « Grand Soir », celui où l'on passerait de l'ombre à la lumière, m'apparaît encore plus surréaliste s'agissant de la justice qu'en matière politique.
M. Pierre-Yves Collombat s'exclame.
D'autre part, et surtout, cette réforme s'assigne des objectifs dont l'ambition ne peut guère être mise en doute.
De quoi s'agit-il ?
Pour le projet de loi organique, il s'agit de la responsabilisation - au sens large - des magistrats, visant à la fois à prévenir les dysfonctionnements de l'institution judiciaire par l'amélioration de la formation, la diversification du recrutement, une ouverture du corps des magistrats sur l'extérieur, et à s'assurer que le respect de l'indépendance des magistrats ne s'oppose pas, lorsque cela est nécessaire, à la mise en cause de leur responsabilité.
En ce qui concerne le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, il s'agit de lutter contre la solitude ou l'individualisme des magistrats, d'assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire, d'améliorer le contradictoire lors de l'enquête et de l'instruction, de lutter contre l'encombrement des juridictions et de favoriser la célérité de la justice.
S'il s'agit là d'une « réformette », c'est que les mots ont perdu leur sens ! Je préfère, pour ma part, parler de l'acte I de la réforme, qui facilitera considérablement la tâche de la majorité de demain lorsqu'elle en abordera l'acte II, lequel demeurera indispensable.
Concernant la responsabilité des magistrats, je rappellerai trois prises de position.
Premièrement, M. Jean-Denis Bredin s'interroge : « Le juge indépendant peut-il être irresponsable ? ».
Deuxièmement, M. Nicolas Sarkozy, dans un entretien au Recueil Dalloz, affirme : « La justice est aujourd'hui un pouvoir, au même titre que l'exécutif ou le législatif et on doit lui appliquer les mêmes règles : pas de pouvoir sans responsabilité ! »
Troisièmement, M. Jean-Claude Magendie constate : « Il est normal qu'aux pouvoirs qui sont désormais reconnus aux magistrats réponde une responsabilité accrue. En d'autres termes, la responsabilité du magistrat est la contrepartie de son indépendance. ».
Or on ne peut que constater aujourd'hui l'absence de responsabilité civile des magistrats et le caractère exceptionnel de la mise en cause de leur responsabilité disciplinaire.
Alors que l'obligation pour l'État de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice est appréhendée de façon de plus en plus compréhensive - l'exigence d'une faute lourde ayant été considérablement assouplie par la jurisprudence -, on ne compte à ce jour aucune action récursoire contre un magistrat judiciaire ayant commis une faute personnelle. Pourtant, si l'on reprend la célèbre formule d'Édouard Laferrière voyant dans la faute personnelle « celle qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, son imprudence », ce ne sont pas les exemples qui manquent, selon les magistrats eux-mêmes ! Je vous renvoie sur ce point au livre de Mme Laurence Vichnievsky, Sans Instructions.
Peut-on à tout le moins espérer que les poursuites disciplinaires permettront la mise en cause de la responsabilité individuelle du magistrat fautif ?
Je ne peux que me référer, une fois encore, à la commission d'enquête présidée par M. André Vallini qui précise qu'un examen attentif du recueil des décisions disciplinaires du CSM depuis 1959 montre que le nombre effectif de décisions disciplinaires stricto sensu pour les magistrats du siège s'élève à 92 sanctions, dont 19 sanctions doubles, soit 73 personnes sanctionnées, c'est-à-dire moins de deux sanctions par an pour les seuls magistrats du siège en près de cinquante ans et 50 avis pour les magistrats du parquet. D'aucuns considéreront que sur un total de 7 000 magistrats, ces chiffres constituent la preuve de la qualité des membres de ce corps. D'autres ne dissimuleront pas leur inquiétude et supputeront que ces chiffres révèlent l'absence d'une réelle politique disciplinaire. » En dehors des syndicats de magistrats, mes chers collègues je ne pense pas que beaucoup partageront la première interprétation.
Ajouterai-je que, récemment encore, dans un grand quotidien du matin, le renvoi d'un magistrat devant le CSM est assimilé « à une mise au ban de l'infamie judiciaire » ? C'est dire le chemin qu'il reste à parcourir !
Le problème de l'effectivité de l'action récursoire contre le magistrat qui aurait commis une faute lourde reste donc posé, comme l'est celui de l'engagement de la responsabilité personnelle d'un magistrat ayant commis une « erreur manifeste d'appréciation », notion empruntée à la jurisprudence administrative et que M. Guy Braibant définit comme l'erreur apparente et grave, si évidente qu'elle serait décelable par toute personne dotée de bon sens.
En revanche, le projet de loi organique permet de remédier à la faiblesse essentielle du Conseil supérieur de la magistrature, qui repose dans les conditions de sa saisine.
Ainsi, si on relève quatre saisines sur le terrain disciplinaire en 1970, on n'en dénombre aucune en 1989, on en compte dix en 2005 et moins encore en 2006. La modestie de l'augmentation n'autorise pas à se satisfaire de la réforme récente, qui permet aux chefs de cour de saisir directement le CSM des fautes disciplinaires commises par les magistrats de leur ressort.
La commission des lois et son président-rapporteur proposent de créer une commission de transparence de la justice à laquelle toute personne pourrait adresser une réclamation. Or l'Assemblée nationale préfère que la réclamation soit transmise par un parlementaire au Médiateur de la République, à charge pour ce dernier de solliciter toute information utile auprès des chefs de cour d'appel et de transmettre à son tour la réclamation au garde des sceaux.
Les deux hypothèses marquent un réel progrès. Personnellement, j'étais plus favorable à l'intervention du Médiateur de la République, en raison non seulement de la notoriété et de la visibilité de cette autorité indépendante, ...
...mais également de la pertinence d'un regard extérieur à la magistrature, qui permettait d'éviter de nous voir reprocher de protéger le corporatisme des magistrats.
Si cette dernière hypothèse était à nouveau envisagée, il conviendrait à tout le moins de supprimer le filtre parlementaire, ...
...dans la mesure où, même très en amont, il n'est guère opportun qu'un parlementaire participe à des poursuites disciplinaires contre un magistrat. En outre, si la disparition de ce monopole de saisine par un parlementaire devait s'étendre aux compétences anciennes du Médiateur de la République, je dirai non pas tant pis, mais tant mieux.
De même, en raison de l'extrême diversité des plaintes des justiciables, j'aurais été partisan de permettre également au Médiateur de la République de saisir l'instance disciplinaire d'un avocat, d'un notaire ou d'un huissier par exemple. Cela aurait en outre permis d'éviter de stigmatiser les magistrats.
Je sais bien qu'il est également envisagé, dans un autre domaine, de confier au Médiateur de la République le rôle de contrôleur général des prisons et que certains d'entre nous pourraient craindre de confier trop de missions à cette institution. Je rappellerai cependant que nous étions nombreux, il n'y a pas si longtemps, à souhaiter que le Médiateur de la République se voie confier les compétences attribuées à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, et à souhaiter la limitation du nombre des autorités administratives indépendantes.
L'ensemble des dispositions sur la formation des magistrats, notamment l'allongement de la durée du stage dans un cabinet d'avocats, donne largement satisfaction.
Certains rêvaient encore à une grande école des métiers du droit formant ensemble magistrats et avocats. Mais comment traiter ensemble deux à trois cents futurs magistrats et plusieurs milliers d'élèves avocats ? §Exprimons le souhait que la formation continue, qui sera désormais obligatoire pour chacun, puisse largement être commune et contribuer à la confiance nécessaire entre les uns et les autres.
Je salue également à cette occasion, monsieur le garde des sceaux, vos initiatives pour inscrire le principe du dialogue entre la magistrature et le barreau dans les formations de l'École nationale de la magistrature, et pour créer dans cet établissement une direction d'études consacrée aux droits de la défense.
J'évoquerai rapidement, compte tenu de mon temps de parole, quelques dispositions essentielles du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Mes chers collègues, combien de fois avons-nous déploré l'importance de la détention provisoire dans notre pays et l'impuissance des législations successives pour y remédier ?
Vous avez récemment annoncé, monsieur le garde des sceaux, qu'en 2006 le nombre de personnes placées en détention provisoire dans les prisons françaises avait diminué de 10 %. Diverses dispositions du projet de loi devraient accélérer cette évolution, qu'il s'agisse de l'assistance obligatoire des personnes mises en examen par un avocat, de la publicité du débat relatif à la détention provisoire, de la remise en cause du critère de l'ordre public ou du réexamen à intervalles réguliers de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction.
Par ailleurs, l'affaire d'Outreau a mis en évidence les risques majeurs liés à la solitude du juge d'instruction. La cosaisine dans le cadre des pôles de l'instruction représente une réponse pragmatique et réaliste, en même temps qu'elle se veut une démarche progressive vers la collégialité de l'instruction.
Bien qu'il ne soit pas prévu de supprimer la fonction de juge d'instruction dans certains tribunaux et même si le jugement des affaires continuera de relever de la juridiction territorialement compétente, cette évolution peut apparaître aux yeux de certains comme la toute première étape de la réforme de la carte judiciaire.
Certains avocats se sont inquiétés des risques d'éloignement de la justice pénale dont pourraient souffrir prévenus et victimes. Il faudra bien prendre acte à la fois de l'archaïsme de notre carte judiciaire...
...et du fait que, à l'heure du TGV et d'Internet, la véritable proximité n'est plus nécessairement d'avoir un tribunal à quelques kilomètres de chez soi : elle consiste plutôt à disposer d'un tribunal apte à statuer rapidement, avec compétence et équité.
Il n'en reste pas moins que la détermination des pôles devra être précédée d'une très large concertation et que toute règle absolue doit être proscrite au profit d'une démarche souple et pragmatique.
En conclusion, monsieur le garde des sceaux, et puisque nous approchons de la fin de cette législature, je tiens à rappeler l'importance des progrès accomplis en matière de justice ces dernières années. De l'augmentation de 38 % en cinq ans du budget qui lui est consacré aux efforts sans précédent de réhabilitation et de construction de prisons modernes respectant la dignité des personnes et garantissant leur sécurité, des nombreux textes modernisant notre droit - successions et libéralités, validité des mariages, prévention de la délinquance, protection de l'enfance, lutte contre le terrorisme - aux deux importants projets de loi que nous abordons aujourd'hui et au projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, la liste est longue. Je suis convaincu que, avec l'objectivité que donnent le recul et le temps, cette période marquera un changement qualitatif d'envergure.
Nous n'oublierons pas cependant combien, en ce domaine, les succès sont fragiles et nous rappellerons à la majorité de demain, quelle qu'elle soit, l'ardente obligation de poursuivre avec détermination les efforts engagés.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les deux textes qui nous sont soumis s'inscrivent dans le prolongement direct des travaux de la commission d'enquête parlementaire créée à la suite de l'affaire d'Outreau, certains de mes collègues l'ont rappelé. Cette affaire a suscité une vive émotion ainsi qu'une importante controverse politico-médiatique, sur laquelle le monde des médias comme celui de la politique n'ont pas procédé aux meilleures analyses, et dont ils n'ont pas tiré les justes conséquences.
Une réforme ambitieuse était annoncée. Elle était même souhaitée par une grande partie du corps des magistrats. Cette réforme ambitieuse et juste est d'ailleurs réclamée, depuis des années, par tous ceux qui participent à l'ordre judiciaire en particulier et par la société française en général.
Je regrette que l'ambition des deux textes qui nous sont soumis n'ait pas été plus grande. Permettez-moi, monsieur le garde des sceaux, de vous exprimer ici ma déception.
Le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et la responsabilité des magistrats, que nous examinons avant le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, comporte quelques rares avancées, notamment dans le cadre du recrutement et de la formation des magistrats.
Qu'il s'agisse de l'extension de la durée du stage d'avocat à six mois, en vue de répondre aux nécessités d'ouverture de la formation initiale, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'une formation probatoire dispensée par l'ENM - et non plus seulement d'un stage en juridiction pour les candidats à l'intégration directe - ou de la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, ou bien qu'il s'agisse de la formation probatoire des candidats aux fonctions de juges de proximité, ce texte est parsemé de quelques mesures satisfaisantes. Il faut le reconnaître, monsieur le garde des sceaux.
Mais, à mes yeux, cela ne suffit pas. En effet, ce projet de loi organique comporte également des dispositions dangereuses ou insuffisantes.
Ainsi, ce texte a été élaboré sans concertation réelle avec les différents acteurs du monde judiciaire, alors que son adoption aura des effets importants sur les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice et des magistrats.
En effet, sous prétexte de renforcer la responsabilité des magistrats, de nombreuses dispositions de ce projet de loi organique enserrent souvent les magistrats dans un carcan. Cela aura comme conséquence indirecte d'affaiblir la garantie d'une meilleure justice.
Alors que, depuis la loi organique du 5 février 1994, le jury de classement doit exprimer des recommandations et bien que le Conseil constitutionnel eût déjà rappelé que de telles recommandations ne pouvaient être mentionnées qu'à l'occasion de la première affectation du magistrat et ne sauraient lier le Conseil supérieur de la magistrature, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à autoriser désormais le jury de classement à formuler des « réserves » sur les fonctions pouvant être exercées par l'auditeur de justice. Versées, pour une durée indéterminée, au dossier du magistrat, celles-ci peuvent l'empêcher de choisir un premier poste ayant fait l'objet de ces objections.
Le projet de loi organique ne prévoit aucune possibilité de contester cette mention du jury, laquelle n'est en outre pas soumise à motivation.
La procédure actuelle d'évaluation des auditeurs de justice étant loin d'offrir les garanties d'une appréciation objective de la valeur des futurs magistrats, il apparaît indispensable que ces réserves puissent bénéficier du « principe du contradictoire » et disparaître dans un délai raisonnable. De plus, il faut laisser à l'auditeur de justice la possibilité de faire valoir ses observations, qui seront soumises à l'appréciation du Conseil supérieur de la magistrature chargé de le nommer sur son premier poste.
La modification du dispositif de sanction des magistrats constitue un autre élément dangereux de ce projet de loi organique.
Avant de formuler tout commentaire sur le régime disciplinaire proposé, il est indispensable d'effectuer un rappel essentiel.
Au plus fort de l'affaire d'Outreau, les médias et de nombreux politiques ont affirmé qu'il était totalement impossible de sanctionner un magistrat en raison de son activité juridictionnelle. C'est totalement faux.
Le CSM, dans sa décision disciplinaire du 8 février 1981, a rappelé que les motifs et le dispositif des décisions de justice ne peuvent être critiqués que par l'exercice des voies de recours. Cela a d'ailleurs permis au CSM, dans d'autres décisions, de retenir la responsabilité disciplinaire des magistrats, à raison de négligences chroniques dans le suivi des affaires qui leur étaient confiées.
Certes, le CSM reconnaît également que « ce principe trouve sa limite lorsqu'il résulte de la chose définitivement jugée qu'un juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence, ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle ».
Nous nous devons également de rappeler que, à l'instar de nombreux magistrats, nous sommes favorables à un dispositif d'examen des réclamations des justiciables et à une refonte du système d'évaluation des magistrats.
Toute nouvelle sanction disciplinaire doit donc être analysée à la lumière de cette réalité.
Ainsi, la proposition de création d'une nouvelle sanction disciplinaire, l'exclusion des fonctions de juge unique, prévue à l'article 5, suscite d'importantes réserves.
La collégialité constitue une garantie pour le justiciable, elle doit être renforcée et consolidée.
Dès lors, toute tentative revenant à faire de la collégialité une sanction disciplinaire va aggraver le mouvement de dévalorisation de cette pratique juridictionnelle, déjà fragilisée par l'introduction des juges de proximité en tant qu'assesseurs.
L'article 5 A, lequel a été adopté par l'Assemblée nationale, établit une nouvelle définition de la faute disciplinaire, qui paraît inutile au regard de la jurisprudence déjà établie en matière disciplinaire.
Au-delà, cette nouvelle définition de la sanction disciplinaire conduit, en l'état, à appréhender l'acte juridictionnel par le droit disciplinaire. Cela risque, comme le relève le Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu le 19 octobre 2006, de porter atteinte à la séparation des pouvoirs et de créer une confusion avec le rôle des juridictions d'appel et de cassation, qui résulterait d'une procédure disciplinaire exercée sur un tel fondement.
Nous demandons que le Gouvernement précise les garanties procédurales indispensables issues de ce nouveau dispositif. Ainsi, les actes ayant été validés par les voies de recours doivent être explicitement exclus de poursuites disciplinaires.
L'exercice des voies de recours constitue le moyen naturel pour contester une décision juridictionnelle.
Il ne peut y avoir un accroissement de la responsabilité des magistrats sans augmentation substantielle des garanties d'indépendance de la justice, et donc sans renforcement du contrôle démocratique de l'institution judiciaire.
Si l'on modifie le régime disciplinaire, il convient de prévoir un délai de prescription des fautes disciplinaires ainsi qu'un délai s'imposant à l'autorité de poursuite pour exercer une action disciplinaire à l'issue de l'enquête.
Le principe de sécurité juridique, comme celui d'indépendance des magistrats, impose d'empêcher que l'absence de prescription disciplinaire ne permette de tenir ces derniers, pendant un temps indéfini, sous la menace d'une procédure et d'une sanction éventuelle.
Dans un même mouvement, toute action récursoire qui peut être exercée en cas de faute lourde à l'encontre du magistrat par le fait duquel l'État s'est trouvé contraint de réparer un dommage causé aux usagers du service public doit être conditionnée à un avis préalable du CSM, ainsi qu'à un plafonnement des sommes recouvrées, et ce conformément à la charte européenne sur le statut des juges.
Le dernier élément de réforme sur lequel je veux m'arrêter un instant concerne l'obligation de mobilité statutaire de deux ans pour les magistrats souhaitant accéder aux emplois hors hiérarchie, introduite par l'Assemblée nationale.
Les dispositions de l'article 8 bis soulèvent une série de difficultés.
La première difficulté, et non des moindres, réside dans le fait que cette obligation porte atteinte à l'indépendance de la magistrature et au principe de la séparation des pouvoirs.
En effet, comme le fait remarquer le Syndicat de la magistrature, cette obligation de mobilité dans le cadre d'un détachement « aboutit à créer un filtre supplémentaire pour l'accession aux plus hautes fonctions de la magistrature ».
Le garde des sceaux est seul maître des décisions de détachement, desquelles le CSM est totalement absent ; il se contente d'exercer un contrôle externe de la légalité consistant à vérifier que le candidat a bien les quatre ans de service effectif dans la magistrature exigés par le statut pour accéder à un poste en détachement.
Cette disposition renforce, en matière de carrière des magistrats du siège comme du parquet, les pouvoirs du Gouvernement, puisqu'il empiétera, de fait, sur les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne maîtrisera plus l'accès à ces postes, cet accès étant limité aux candidats ayant pu effectuer la mobilité statutaire, elle-même fonction des choix du garde des sceaux.
L'autre danger de cette obligation nouvelle, c'est qu'elle porte atteinte au principe d'inamovibilité des magistrats du siège. Elle pourrait aboutir à contraindre le magistrat du siège à abandonner ses fonctions juridictionnelles afin de pouvoir accéder à un poste hors hiérarchie.
Cette disposition porte également atteinte au principe, consacré par le Conseil constitutionnel, du droit à l'égalité dans le déroulement des carrières.
Enfin, l'obligation de mobilité statutaire implique des insuffisances en termes d'exigence d'impartialité objective, telle que définie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Si, pendant deux ans, un magistrat intègre une administration ou une entreprise de son ressort et rejoint ensuite sa juridiction d'origine en étant en situation de juger une affaire mettant en cause l'administration ou l'entreprise dans laquelle il aura exercé son obligation de mobilité, les dispositions actuelles ne garantissent aucunement son impartialité.
Ces insuffisances se révéleront d'autant plus importantes que l'on se trouvera face à une juridiction relativement petite ou à des affaires assez sensibles.
Plutôt que de mettre en oeuvre ce dispositif, il aurait pu être envisagé de prévoir un droit au détachement pour tous les magistrats qui le souhaitent et à n'importe quel moment de leur carrière.
Avant d'en venir à l'analyse du projet de loi, supposé renforcer l'équilibre de la procédure pénale, je tiens à faire une remarque qui me paraît essentielle.
Il est en effet trop facile de profiter d'une affaire comme celle d'Outreau pour clamer le renforcement de l'équilibre de la procédure pénale, alors que le Gouvernement a multiplié des lois qui n'ont eu d'autre objet que de renforcer le déséquilibre de notre code pénal.
Qu'il s'agisse des lois dites Perben I et Perben II, de la loi pour la sécurité intérieure, de la loi sur la prévention de la récidive, ou encore du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, vous n'avez eu de cesse de forcer tout notre système pénal à n'agir que sur une seule chambre.
Vous avez contribué au déséquilibre de la justice, en renforçant la répression au détriment de la prévention, l'enfermement au détriment de la liberté, les peines de longue durée au détriment des peines alternatives, le sécuritaire au détriment de la garantie des libertés, la dépendance du parquet au détriment de son indépendance, l'exception au détriment de la règle.
Les dysfonctionnements de la justice peuvent être dus aux défaillances individuelles de magistrats. Certes, cela arrive ! Mais ces dysfonctionnements sont, avant tout, dus aux lois qui sont proposées puis votées. Les juges ne font en général qu'appliquer la loi, et rien que la loi.
Ces préliminaires posés, revenons-en au texte.
Il comporte des avancées qu'il convient de reconnaître.
Il en est ainsi, notamment, du renforcement du caractère contradictoire des expertises et de la clôture de l'instruction, du développement d'un débat sur les charges tout au long de l'instruction, de la publicité de principe des débats, concernant le placement en détention.
Toutefois, le texte que vous nous proposez n'est pas à la hauteur des enjeux.
Vous ne mettez pas fin aux ambiguïtés que vous avez vous-même renforcées ; vous vous refusez à rompre avec les évolutions les plus récentes, qui portent atteinte à la mise en oeuvre effective de la présomption d'innocence. La justice à deux vitesses, que l'affaire Outreau n'a fait que souligner, est loin de disparaître avec un tel texte !
C'est notamment le cas avec l'hétérogénéité du régime de la garde à vue, qui affaiblit l'exercice effectif des droits de la défense à ce stade de la procédure.
Nous réaffirmons ici, solennellement, comme l'avait d'ailleurs déjà énoncé Alvaro Gil-Robles, commissaire européen aux droits de l'homme, dans son rapport publié en février 2006, notre attachement à l'indispensable présence de l'avocat, dès la première heure de la garde à vue, et avec un accès au dossier.
Il ne peut y avoir renforcement de l'équilibre de la procédure pénale, tel que vous le clamez, sans cette réforme. D'autant que, dans la majorité des procédures qui ne font pas l'objet d'une information judiciaire, la garde à vue constitue le principal acte d'instruction, les aveux obtenus dans ce cadre ouvrant la possibilité de recourir à des procédures simplifiées, sans audience, composition pénale ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, telle qu'elle a été instituée par les lois Perben.
L'arrivée de l'enregistrement audiovisuel n'est pas suffisante pour atténuer le déséquilibre du régime actuel de la garde à vue, d'autant que le dispositif proposé le limite aux affaires criminelles, à l'exclusion des affaires de terrorisme ou de criminalité organisée.
Cela est totalement paradoxal et va davantage accentuer le caractère dérogatoire de la procédure suivie, alors que les spécificités de la garde à vue en ces matières - rallongement des délais de garde à vue, report de l'intervention de l'avocat et de l'avis aux proches - justifient plus encore le recours à l'enregistrement audiovisuel.
L'insuffisance du dispositif se révèle également à travers le fait qu'il reviendra au parquet, autorité de poursuite, de décider la dispense de l'enregistrement lorsque le nombre des personnes gardées à vue rend impossible l'enregistrement de toutes les auditions.
Outre que ce type de mesure met en évidence le caractère démagogique de la majeure partie de vos réformes, qui consistent à annoncer de nouvelles mesures entraînant d'importantes dépenses, sans que soient prévus les moyens afférents, il témoigne également d'une certaine vision des services publics.
Cela porte également atteinte au principe d'égalité des citoyens et aux droits de la défense.
Enfin, à propos des enregistrements, je souligne que ceux-ci sont moins nécessaires dans le cabinet du juge d'instruction que dans le cadre des gardes à vue, notamment à cause de la présence du greffier et de l'avocat au cours des interrogatoires du juge d'instruction.
Une autre insuffisance de ce texte est la création des pôles de l'instruction.
Ces pôles peuvent, en effet, constituer de réels dangers pour l'indépendance du magistrat instructeur, qui sera alors soumis à une hiérarchie au sein de ces structures.
Une vraie réforme de la justice doit nécessairement passer par le regroupement des juridictions d'instruction dans les plus importantes juridictions. Mais cela implique d'avoir le courage d'aborder la fameuse question de la carte judiciaire.
Au-delà de l'insuffisance, se niche un autre danger.
La création de pôles compétents en matière criminelle et en cas de cosaisine va aggraver l'illisibilité de l'architecture des juridictions d'instruction spécialisées et risque, en outre, de fragiliser les plus petites juridictions, notamment dans les régions dépossédées de tout contentieux.
Un risque supplémentaire est celui de désorganisation de la justice. Les juges des pôles auront une charge de travail accrue, avec les risques de dérive que cela comporte. Mais, parallèlement, là où les pôles n'existeront pas, les juges d'instruction se cantonneront à un contentieux mineur.
Il ne suffit pas, en effet, de clamer la collégialité ; il faut aussi lui donner les moyens d'être effective. Or, comme on l'a déjà dit, cette disposition ne pourra, au mieux, être mise en place que dans cinq ans, car elle nécessite la création de 240 postes de magistrats, si tant est qu'il soit possible de les créer !
En particulier, mettre en oeuvre la collégialité passe par l'indispensable renforcement des conditions de fonctionnement de la cosaisine pour la faire évoluer vers une véritable collégialité et la consignation des actes les plus graves et les plus importants tels que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, les ordonnances de règlement.
J'en viens à la détention provisoire, qui a été au coeur des critiques et des remarques formulées après l'affaire d'Outreau.
Elle reste fondamentalement inchangée. Les avancées évoquées ne sont pas suffisantes, compte tenu du fait qu'aucune ne se rapproche du régime de la loi du 15 juin 2000.
Une autre insuffisance de ce texte réside dans le maintien de la notion de trouble à l'ordre public, notamment dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.
Cette notion est trop floue, elle doit être abandonnée. De nombreux dispositifs de notre code pénal suffisent à maintenir la détention sans que soit maintenue cette notion.
Enfin, et c'est le dernier point que j'évoquerai, il y a un tabou à lever : la carte judiciaire.
En effet, aucune réforme de la justice ne peut intervenir sans que l'on ait le courage d'aborder cette épineuse question. Malheureusement, elle n'est pas d'actualité aujourd'hui. J'espère toutefois que, dans l'avenir, le prochain garde des sceaux aura le courage de mener, en priorité, cette grande réforme de la carte judiciaire, qui est indispensable à une justice moderne, digne de notre époque et de notre pays.
Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres de la commission des lois et tous les orateurs qui ont participé à ce débat concernant cette réforme de la justice. L'intitulé de ce texte est d'une grande modestie, comme l'a fait remarquer M. Dreyfus-Schmidt, avant tout parce cette réforme vise à instaurer un équilibre. Cet intitulé témoigne surtout de la modestie des jurisconsultes de la Chancellerie. Mais il y entre un peu d'« understatement », comme disent les anglo-saxons, et si l'intitulé de ce projet de loi est modeste, les buts qui sont assignés à ce texte sont, eux, ambitieux.
M. Robert Badinter a regretté que la réforme n'aille pas assez loin. Il a notamment affirmé qu'elle n'assurait pas de manière suffisante le respect de la présomption d'innocence et ne limitait pas assez la détention provisoire.
Je puis admettre que M. Badinter ne partage pas tous mes avis. Néanmoins, je tiens à lui rappeler que ce projet de loi comporte des mesures qui permettent de renforcer la présomption d'innocence, au moins sur deux points.
D'abord, il tend à améliorer, à tous les stades de la procédure, le respect du contradictoire. C'est le cas lors de l'instruction - je pense aux expertises - mais également pendant les audiences lors des débats - audience publique, observations des avocats qui ne sont plus limitées devant la chambre de l'instruction.
Ensuite, la présomption d'innocence doit être enseignée. J'ai notamment souhaité que la formation des magistrats à l'ENM soit modifiée afin de développer la culture du doute, que d'autres que des magistrats puissent y enseigner, notamment des avocats, et, enfin, que le respect des droits de la défense soit privilégié dans les pratiques professionnelles.
La détention provisoire a diminué de plus de 10 % depuis un an. Autrement dit, on peut déjà mesurer les effets de l'évolution culturelle que j'ai appelée de mes voeux.
Nous allons continuer à réduire la détention provisoire en améliorant le contrôle des chambres d'instruction et en redéfinissant les critères de placement en détention.
Monsieur Fauchon, je voudrais vous rassurer sur un point : je vais tenir parole.
Je sais que vous n'en êtes pas surpris.
Je vais donc vous communiquer les éléments dont je dispose sur la promotion des auditeurs du premier concours, qui est le concours étudiant. Ces chiffres seront, me semble-t-il, de nature à vous rassurer.
Parmi les auditeurs de justice, seulement 8, 07 %, soit 18 sur 224, sont diplômés d'un institut d'études politiques, un IEP. En revanche, 55 % d'entre eux sont titulaires d'un diplôme d'études approfondies, un DEA, et 25, 5 % ont une maîtrise de droit. Vous le voyez, nous sommes loin d'une domination des IEP sur l'École nationale de la magistrature.
L'ensemble de ces statistiques sont disponibles sur le site de l'ENM.
Je vous remercie d'avoir souligné la forte progression du budget de la justice pendant la présente législature : cette augmentation de 38 % est en effet sans précédent.
Monsieur Cambon, selon vous, la commission de transparence de la justice que la commission des lois propose d'instituer permettrait un meilleur accès à la justice, en substituant une saisine directe du justiciable au triple filtre parlementaire - Médiateur de la République - ministre. C'est votre point de vue.
Mais si l'on supprime, comme le suggère M. Lecerf, le filtre parlementaire - cela peut faire l'objet d'une négociation en commission mixte paritaire -, le recours au Médiateur de la République n'est finalement pas si compliqué que cela. En outre, cette institution présente l'avantage d'être aujourd'hui connue des Français. Le dispositif que nous proposons serait donc lisible pour nos compatriotes. En revanche, la commission Théodule que votre commission des lois suggère d'instituer ne serait guère repérable pour les justiciables. Cela reviendrait donc à « tuer dans l'oeuf » ce qui était au départ une bonne idée.
Sincèrement, parmi tous les amendements déposés au Sénat, il en est un qui m'a particulièrement déçu : il s'agit de celui qui tend à revenir sur la proposition du Gouvernement de confier au Médiateur de la République la responsabilité de recevoir les plaintes des justiciables. Le Médiateur se prépare pourtant à cette fonction. Il sera même assisté par des magistrats et, je le répète, il présente l'avantage d'être connu des Français.
Je ne vois donc vraiment pas l'intérêt de la proposition de la commission des lois du Sénat. Ce qu'elle suggère est nettement moins bon que le dispositif envisagé par le Gouvernement. Nous en reparlons d'ailleurs à l'occasion de l'examen de cet amendement.
Mais, quoi qu'il en soit, une éventuelle commission de la transparence de la justice mettrait de nombreuses années avant d'être connue des Français.
Monsieur le sénateur, vous avez également mentionné une affaire plus politique en évoquant les propos à caractère politique qu'aurait tenus une conseillère de cour d'appel de province. Ces déclarations font actuellement l'objet d'une analyse approfondie de la direction des services judiciaires au regard de l'obligation de réserve définie à l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En fonction de ces vérifications, nous examinerons les suites à donner à ce dossier et la saisine du Conseil supérieur de la magistrature pourra, le cas échéant, être décidée.
M. Othily a raison : il y a une perte de confiance des Français dans leur justice. Personne n'aurait compris que nous attendions encore pour y faire face.
Il regrette que la réforme que je propose ne reprenne pas toutes les propositions de la commission d'enquête parlementaire. Or, je le précise à la représentation nationale, le présent projet de loi reprend vingt et une des trente-deux mesures à valeur législative proposées par cette commission. C'est vrai, je n'ai pas retenu les trente-deux
Sourires
Nous avons déjà beaucoup agi et nous devons continuer.
S'agissant des moyens, j'appelle également de mes voeux une nouvelle loi de programmation pour la justice. Le budget de la justice représentait 2, 34 % du budget de l'État en 2006 contre seulement 1, 69 % en 2002, soit, comme je le précisais tout à l'heure, une progression de 38 %. Il faudra accomplir un effort comparable durant les cinq prochaines années, afin que la justice ne soit plus le parent pauvre de la République, comme cela a, hélas ! trop longtemps été le cas. Comme je l'ai récemment déclaré à l'Assemblée nationale, une nouvelle loi de programmation s'impose donc pour maintenir cet effort budgétaire indispensable.
Madame Borvo Cohen-Seat, je crains que vous ne soyez mal informée. En effet, depuis 2002, le nombre des décisions pénales et leur taux d'exécution ont augmenté, mais les personnes en détention provisoire sont moins nombreuses dans nos prisons.
Vous réclamez une grande réforme, et notamment du CSM. Nous avions envisagé de modifier la composition du Conseil pour que les membres non magistrats y soient majoritaires. Cependant, j'ai estimé plus utile de se concentrer sur les mesures de procédure pénale plutôt que sur les questions relatives à l'organisation de la justice. En outre, ni les syndicats de magistrats ni les parlementaires n'étaient d'accord sur ce dossier, qui ne présentait d'ailleurs aucun caractère d'urgence. Si le sujet est intéressant d'un point de vue théorique ou conceptuel, il n'est nullement lié à l'affaire d'Outreau
S'agissant de la procédure pénale, nous garantissons plus de droits aux parties sans porter atteinte à l'efficacité des enquêtes.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir très bien démarré votre discours, puisque vous avez commencé en me remerciant.
Sourires.
Certes, la qualité de votre intervention s'est quelque peu dégradée par la suite.
Nouveaux sourires.
Comme beaucoup de Français, je suis convaincu de la nécessité de renforcer notre procédure pénale en améliorant les droits de la défense et le principe du contradictoire.
À cet égard, permettez-moi de mentionner un exemple. Certains intervenants se sont demandé s'il était véritablement urgent de mettre en oeuvre une réforme de la justice, en affirmant que nous aurions la reporter au lendemain des prochaines échéances électorales. Je vais donc vous faire part d'un élément qui me semble tout à fait probant.
Aujourd'hui, on peut être placé en détention provisoire en l'absence de tout avocat. Une fois cette réforme adoptée, la présence d'un avocat sera obligatoire. Si certains estiment pouvoir attendre encore six mois avant la proclamation d'une liberté à mes yeux aussi fondamentale, c'est que nous ne partageons décidément pas la même conception des droits de la défense ! Pour ma part, je me réjouis de tels progrès. À mon sens, on ne pouvait pas attendre.
S'agissant des fautes disciplinaires, je n'ai pas prétendu être le seul capable d'apprécier la nécessité de saisir le CSM. En revanche, j'ai simplement rappelé que j'étais le seul à avoir des moyens pour caractériser le comportement des magistrats, puisque j'ai à ma disposition l'Inspection générale des services judiciaires.
Permettez-moi de vous faire part d'un autre argument. Vous souhaitez que tout citoyen puisse saisir le CSM. Mais n'avez-vous pas conscience que vous risquez de déstabiliser immédiatement l'institution judiciaire ? Avec un tel système, nous aurions cinq dépôts de plainte par jour la première année et plus de dix par jour dès la deuxième. Cela correspondrait donc à des milliers de dépôts de plaintes par an, qui concerneraient des milliers de magistrats. Réfléchissez donc bien avant d'adopter un tel dispositif. Pour ma part, je suis totalement opposé à ce système, qui me semble de nature à mettre en cause l'équilibre même de l'institution judiciaire.
Je voudrais également vous rappeler les délais d'application de cette réforme, puisque vous ne les avez visiblement pas compris.
D'abord, la plupart des mesures seront mises en application seulement quatre mois après l'adoption du présent projet de loi.
Ensuite, j'avais prévu un délai de neuf mois - mais j'ai déposé un amendement tendant à porter ce délai à douze mois - pour la mise en place des pôles de l'instruction, afin que nous disposions d'un temps suffisant pour former les magistrats. Je le rappelle, quarante postes budgétaires de magistrats supplémentaires sont prévus dans la loi de finances pour 2007. Mais, en fonction du périmètre que vous donnerez à la réforme de la justice, le ministère des finances abondera notre budget pour l'exécuter et l'appliquer.
Vous le savez, le coût de cette réforme est estimé à 30 millions d'euros. Si toutes les réformes avaient un coût similaire, nous n'aurions aucun problème pour les mettre en oeuvre. Par rapport au budget de la justice, qui s'élève à 6, 2 milliards d'euros, une réforme à 30 millions d'euros ne représente qu'un effort tout relatif. Il n'y aura donc aucune difficulté pour appliquer la loi que vous aurez adoptée.
Monsieur Lecerf, je vous remercie d'abord de l'ensemble de votre propos et de votre clarté. J'ai été particulièrement sensible à certains des points que vous avez soulignés.
Vous l'avez notamment rappelé, le Gouvernement et la majorité ont respecté les engagements qu'ils avaient pris devant les Français suite à l'acquittement de certains des accusés d'Outreau. Je vous remercie d'avoir rappelé qu'il n'y a pas, et c'est heureux, de « Grand Soir » en matière de réforme de la justice, sauf à bouleverser nos institutions et à les rendre inefficaces.
La lutte contre la solitude et l'irresponsabilité est non pas une « réformette », mais bien une nécessité liée à l'importance des pouvoirs exercés par les magistrats. Je vous remercie d'avoir rappelé cette vérité.
Enfin, vous avez, me semble-t-il, raison : l'apport du regard extérieur sur les dysfonctionnements de la justice par l'intermédiaire du Médiateur de la République constitue une véritable innovation. Comme vous, je crois possible de simplifier encore notre dispositif en supprimant le filtre des parlementaires. Je le rappelais d'ailleurs voilà un instant.
Madame Boumediene-Thiery, vous avez évoqué une « réforme ambitieuse réclamée par tous les magistrats ». Le problème est que personne ne s'accorde sur le contenu éventuel d'une telle réforme.
Les uns prônent la fusion des différents corps de magistrats, quand d'autres plaident pour l'indépendance du parquet. Pour d'autres encore, la grande réforme réside dans la suppression du juge d'instruction. Pour ma part, je n'ai pas vu le moindre début de commencement d'unanimité parmi les principaux responsables de la magistrature, les plus hauts magistrats, les universitaires et les avocats. J'attends donc cette fameuse « grande réforme » avec le sourire et je serais curieux d'en connaître le contenu.
Vous évoquez le caractère dangereux de la nouvelle faute disciplinaire. Je suis un peu surpris. En effet, si vous avez suivi, ce dont je ne doute pas, les travaux de la commission des lois, vous savez qu'un amendement déposé par M. le président Hyest et par le rapporteur M. Zocchetto permet de se rapprocher de l'avis très restrictif du Conseil d'État. Nous n'avons donc pris aucun risque sur ce dossier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir pris part à ce débat. Si besoin est, je serai heureux d'expliciter les positions du Gouvernement lors de la discussion des articles.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée :
« Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. »
L'article 1er A est adopté.
L'amendement n° 51, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 14 de la même ordonnance, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Nul ne peut être recruté dans la magistrature s'il ne justifie de dix années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités effectives dans le domaine juridique, administratif, économique, social ou culturel. »
La parole est à M. Pierre Fauchon.
Comme je l'ai souligné à l'occasion de la discussion générale, cet amendement vise à attirer l'attention sur un problème qui me paraît essentiel : la formation des magistrats.
Pour ma part, si j'accueille les mesures proposées avec l'espoir qu'elles apporteront certaines améliorations, je suis convaincu qu'elles ne remédieront pas fondamentalement aux problèmes de notre justice. À cet égard, nous avons assisté aux projections des auditions d'une célèbre affaire judiciaire à laquelle il a souvent été fait référence dans cet hémicycle. À cette occasion, nous avons pu dresser plusieurs constats. Nombre de magistrats vivent enfermés dans un monde clos et leur formation est toute théorique ; ils n'ont donc peut-être pas toutes les qualités requises pour faire preuve du discernement qui s'impose.
D'ailleurs, les plus hautes autorités judiciaires, que l'on peut difficilement suspecter d'être hostiles aux magistrats, ont également souligné le problème de la formation, qu'elles estiment essentiel.
À cet égard, permettez-moi de mentionner les propos de M. Canivet, Premier président de la Cour de cassation, qui, lors de la séance solennelle de rentrée voilà un an, déclarait ceci : « La formation du juge conditionne l'authenticité de la justice. Elle lui apprend non seulement à rendre des décisions conformes au droit ; bien plus, elle l'incite à réfléchir à son rôle, à sa place dans les institutions [...], à ses présupposés, à la vérité, à l'équité... ».
Un an plus tard - c'était il y a quelques semaines -, M. Nadal, le procureur général près la Cour de cassation, reprenait pratiquement le même discours : « Ne nous y trompons pas, c'est une crise majeure. Elle implique de reconsidérer les fondations avant même de modifier telle ou telle disposition de procédure civile ou pénale. Je ne crois pas que quelques ajustements de procédure nous sortiront de l'ornière. C'est, je le répète, aux fondations qu'il faut s'attaquer. Par là, j'entends principalement la formation des magistrats [...]. »
Je ne suis pas de ceux qui croient que savoir rédiger de bonnes compositions ou réussir de brillants exposés oraux rendent, à eux seuls, capable de comprendre les réalités de la vie. Parce que ces réalités ne se comprennent qu'à condition de les avoir vécues, je propose de poser en principe général que seules des personnes ayant exercé des activités professionnelles puissent accéder à la magistrature ; il ne s'agit pas nécessairement d'activités judiciaires, mais d'activités exercées dans des entreprises, des associations, des administrations, pourvu que ce soit dans des postes de responsabilités.
C'est ainsi que les juges pourraient acquérir davantage de réalisme - bien entendu, il n'y a jamais de miracle -, de sensibilité au réel et de discernement, toutes choses qui sont si importantes et que l'on n'apprend pas avec l'art de passer des concours.
Je ne veux pas me référer au système anglo-saxon, qui est probablement le meilleur, où seuls des avocats confirmés accèdent à la fonction de magistrat. Sans aller jusque là, je pense qu'il serait tout à fait souhaitable qu'on ne devienne pas magistrat sans avoir une expérience professionnelle de cinq ou dix ans.
Je mesure naturellement la difficulté d'improviser la mise en oeuvre d'une telle disposition dans le cadre limité du projet de loi dont nous sommes saisis. Je souhaite surtout qu'elle nous aide à tourner notre attention vers ces problèmes de formation, qu'elle nous encourage à aller plus loin dans la direction ainsi ouverte et à développer une réflexion approfondie et comparée, car nous vivons dans un espace judiciaire européen. Il est très instructif de savoir ce que font les grandes démocraties voisines et amies.
Je souhaite que nous engagions une action d'information : je crois savoir que le président de la commission des lois y pense et je le remercie par avance de ce qu'il pourra me dire à ce sujet. Cela me permettra de voir jusqu'à quel point je dois pousser ma proposition.
Les propositions de M. Fauchon sont toujours intéressantes et souvent originales. Dans le cas présent, il s'inspire du système britannique.
Monsieur Fauchon, je rappelle tout d'abord que l'article 1er A que nous venons d'adopter impose une obligation de formation continue. C'était auparavant un droit, c'est maintenant une obligation.
M. le garde des sceaux nous présentera un certain nombre de propositions complémentaires pour ouvrir la magistrature à d'autres que les jeunes diplômés, répondant ainsi au voeu de la commission. Recruter des personnes ayant fait d'autres expériences, cela va tout à fait dans votre sens. Beaucoup de ces personnes auront dix ans d'expérience : d'ailleurs, certaines seront recrutées à l'âge minimal de trente-cinq ans et d'autres à l'âge de cinquante ans. Le corps judiciaire s'ouvre donc à d'autres que ceux qui sont formés par l'École nationale de la magistrature.
De plus, la mesure que vous proposez paraît difficile à mettre en oeuvre rapidement. Il faudrait revoir l'ensemble du déroulement de carrière des magistrats, le seuil de rémunération - qui ne pourrait plus être le même si on recrutait des gens d'expérience - et rénover en profondeur le système de formation initiale. Il paraît donc délicat de transposer brutalement un système dans une autre. Le système britannique a ses vertus ; globalement, le nôtre n'est pas non plus dépourvu d'intérêt.
Monsieur Fauchon, la commission souhaiterait que vous retiriez votre amendement, qui a eu le mérite de nous permettre de réfléchir sur l'ensemble de la formation.
L'intérêt de l'amendement de M. Fauchon est d'insister sur l'expérience qui peut être exigée de nos magistrats. Proposer de manière un peu radicale la suppression de l'École nationale de la magistrature et ne recruter que des gens ayant dix ans d'expérience professionnelle ne revient même pas à copier le système britannique !
Si vous me permettez de préciser ce que j'ai compris du système anglo-saxon, il me semble que ne sont recrutés parmi les avocats qui ont le plus d'expérience - et c'est généralement beaucoup plus de dix ans - que les très hauts magistrats, les judges, qui correspondraient chez nous aux magistrats de la Cour de cassation ou des cours d'appel. Les magistrates, quant à eux, sont plus proches de nos juges de proximité que de nos magistrats !
D'ailleurs, les Anglais ont une vision assez négative de leurs magistrates, alors que l'image de leurs judges est nettement plus positive. Ce système est finalement assez déséquilibré et ne représente sûrement pas la voie à suivre. De plus, il ne correspond ni à la tradition française ni à la tradition républicaine.
La tradition républicaine est représentée par les grandes écoles. La scolarité à l'ENM dure trente et un mois et comprend des stages qui seront probatoires. Que l'on puisse augmenter quelques recrutements parallèles, pourquoi pas ?
Le problème, vous le savez, tient aux difficultés budgétaires. Tout le monde est favorable au recrutement de personnes ayant une grande expérience professionnelle, mais nous n'avons pas les moyens de les payer ! Il vaudrait mieux donner au ministère de la justice des capacités budgétaires permettant de recruter à haut niveau.
La Cour de cassation le fait car elle a réussi à budgéter quelques postes : le président de la chambre commerciale est un professeur de droit et, assez fréquemment, des personnes de haut niveau bénéficient de détachements. Une excellente idée du Premier président Canivet consisterait à recruter des directeurs de ressources humaines de très grandes entreprises, âgés de cinquante à cinquante-cinq ans, pour siéger à la chambre sociale. Je rêve que cette idée soit réalisée le plus vite possible ! Parce qu'il est difficile de faire du droit social sans savoir comment fonctionne une entreprise. Il est vrai que, jusqu'à présent, on ne s'est pas posé cette question.
Nous allons donc pouvoir vous donner satisfaction grâce à des recrutements de haut niveau, peut-être pas extrêmement nombreux, mais sur des postes qui contribuent à la formation de la jurisprudence. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation joue un rôle ô combien important dans la formation de notre droit social, tout le monde le sait. C'est en suivant cette voie que nous trouverons le moyen d'illustrer votre intuition, plutôt qu'en supprimant l'ENM !
Sous le bénéfice de ces explications, je vous serais reconnaissant, monsieur le sénateur, si vous vouliez bien retirer votre amendement.
Beaucoup de gens sont nommés au tour extérieur au Conseil d'État sans avoir jamais fait de droit.
Certains de ses membres, qui ont réussi le concours de l'École nationale d'administration sans avoir fait d'études de droit, s'adaptent même très bien. C'est une déformation caractéristique de Sciences-Po que de toujours regarder vers la Grande-Bretagne ! Je me demande si vous n'en êtes pas la victime, mon cher collègue...
En tout état de cause, M. le garde des sceaux vous a donné les chiffres des diplômés de Sciences-Po qui sont magistrats et vous dites qu'ils n'ont jamais fait de droit ! Mais ils ont passé des concours ! On ne demande pas aux candidats à un concours comment ils sont formés : si le règlement du concours est bien fait, il n'y a aucune raison de demander d'autres précisions à ceux qui le passent avec succès.
Je ne verrais en revanche pas d'inconvénient à ce que l'on ne nomme au tour extérieur au Conseil d'État que des gens qui ont un bagage juridique suffisant. En l'état actuel des choses, ce n'est absolument pas le cas !
M. le rapporteur vous a dit que nous avions adopté - rapidement d'ailleurs - un article 1er A aux termes duquel « les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue ». Auparavant, on ne leur reconnaissait qu'un droit à la formation. Je dois dire que, sur le terrain, j'ai toujours vu les magistrats user de ce droit à la formation.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, manifeste son désaccord.
S'il est maintenu, je voterai contre l'amendement de notre collègue Fauchon.
Je souhaiterais apporter un peu d'eau au moulin de M. le garde des sceaux.
En Afrique du Sud, avant l'abolition de l'apartheid, le système de la magistrature était calqué sur celui du Royaume-Uni. L'application des règles de ce système aurait abouti à ce qu'aucun magistrat noir ne soit nommé avant un délai de trente-cinq ans ! C'est la raison pour laquelle ce système à l'anglaise a été abandonné au profit du système à la française.
L'Afrique du Sud recrute désormais ses magistrats par concours et a une école de la magistrature. C'est un bon exemple à donner en réponse à la proposition de M. Fauchon.
Je ferai quelques observations à propos de cette question essentielle.
Toute formation doit évidemment s'inscrire dans une culture judiciaire déterminée. Le système britannique a ses propres mérites. On sait pour quelles raisons : il repose finalement sur une cooptation entre membres du barreau mais, dans les procès, les juges jouent un rôle très différent de chez nous. Une autre culture judicaire repose sur l'élection des magistrats : nous n'en sommes pas partisans !
La caractéristique de notre système consiste en l'existence d'un corps de magistrats formé, pour une très grande partie, dans une grande école, l'École nationale de la magistrature. Je tiens à le dire ici, je considère pour ma part que la formation donnée par l'ENM aux auditeurs de justice est très bonne, même si elle n'est pas parfaite.
J'ajoute qu'il m'est souvent arrivé de m'entretenir avec différentes autorités européennes du processus de formation des magistrats : croyez-moi, l'École nationale de la magistrature reste un exemple ! Très souvent, si nous avons pu emporter des appels d'offre dans l'Union européenne, notamment pour aider les nouveaux États membres à former leurs magistrats, c'est grâce à l'ENM ! Qu'il faille l'améliorer, la chose est sûre ; qu'elle demeure une excellente école, j'en suis convaincu !
Demeure la question de l'amélioration de l'expérience des auditeurs de justice. Sur ce point, bien que je n'aie pas l'intention de voter en faveur de l'amendement de M. Fauchon, je rejoindrai sa suggestion la plus importante, à laquelle je souhaiterais que le président Hyest réponde positivement : créer une mission sénatoriale pour examiner comment les magistrats sont formés aujourd'hui dans des pays européens proches - car il faut une proximité de culture judiciaire -, de façon à en tirer le meilleur parti pour la formation de nos magistrats, à l'école mais également dans le cadre des autres recrutements. Monsieur le président, si vous pouviez, à cet égard, nous donner quelques assurances, nous aurons une soirée plus heureuse !
Rappelons-nous que les concours sont un acquis démocratique par rapport à la cooptation. Je suis donc tout à fait favorable au maintien du concours.
Cependant, je crois que notre réflexion, qui n'a pas besoin de s'inspirer du système anglo-saxon, devrait inclure une dimension qui me paraît indispensable - M. Fauchon a d'ailleurs parlé de « l'expérience de la vie » --, à savoir la démocratisation de l'accès aux concours des grandes écoles, en général, et à l'ENM, en particulier.
C'est une question très importante car, hélas ! les concours de la haute fonction publique ne se sont pas beaucoup démocratisés, d'une manière générale. Des tentatives ont été esquissées et des résultats obtenus, mais nous observons aujourd'hui un reflux : force est de constater que cette démocratisation n'est pas en progrès !
Or il est bien évident que recruter les candidats aux grandes écoles dans des couches plus larges de la population fait partie des moyens d'assurer une meilleure appréhension des conditions de vie de nos concitoyens par les hauts fonctionnaires.
S'agissant ensuite de la question de l'expérience, on pourrait peut-être, en effet, réfléchir à des modalités de recrutement de personnes justifiant d'une certaine pratique. Cela ne manquerait pas de vous intéresser, chers collègues, vous qui ne cessez de prôner la formation en alternance pour les jeunes issus des milieux populaires ! Toutefois, allier ainsi formation théorique et pratique professionnelle exige que l'on conduise une réflexion sur l'organisation et la sanction des études en vue de l'exercice de responsabilités.
Enfin - et ces propos ne sont nullement inspirés par l'esprit de corps des anciens élèves de Sciences-Po ! -, les anciens élèves des instituts d'études politiques qui passent le concours de l'ENM ont en général également fait du droit. Ne donnez pas à croire que les étudiants de Sciences-Po passent les concours de la haute fonction publique, y compris celui de l'ENM, sans avoir étudié le droit.
Je n'ai pas de chance, parce que mon idée n'est pas très bien comprise et a été caricaturée par un certain nombre d'intervenants !
Ainsi, vous avez évoqué le Conseil d'État, monsieur Dreyfus-Schmidt, or ce n'est pas cette instance qui est en cause. En outre, vous avez parlé de la formation juridique des magistrats, qui fera l'objet de l'amendement n° 50, que je n'ai pas encore présenté. L'amendement qui nous occupe porte sur l'exigence d'une expérience antérieure à l'entrée à l'École nationale de la magistrature.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez cru devoir pourfendre le système britannique, en nous expliquant que, finalement, celui-ci, qui comporte des magistrats de haut niveau et des magistrates' courts, n'était pas très satisfaisant.
Permettez-moi de vous répondre d'abord que, précisément, je ne me suis pas référé à l'exemple britannique : je l'ai simplement cité, en indiquant qu'il fallait imaginer autre chose pour la France. Par conséquent, je suis tout à fait libre pour en parler ! Je n'imagine pas que l'on puisse décider demain que ne pourront devenir magistrats que des avocats confirmés, justifiant de vingt ans d'expérience, et que nous allons instaurer des magistrates' courts en grand nombre.
Cela étant, j'estime qu'il s'agit d'un assez bon système. Il est adapté à la culture anglaise et il ne faut pas transposer les choses d'une culture dans une autre, certes, mais les magistrates' courts, que je suis allé voir fonctionner sur place et dont je suis l'évolution, sont à l'origine des magistrats à titre temporaire ou des juges de proximité : là est l'élément de comparaison avec notre pays. Ce système perdure depuis l'époque d'Henri II, fort habile homme qui a régné sur la moitié de la France en même temps que sur l'Angleterre et qui a créé la Common Law, et il donne satisfaction.
Quoi qu'il en soit, je ne m'inspire pas de cet exemple, mes chers collègues, donc n'en parlons pas davantage.
Je n'ai pas non plus imaginé de supprimer le concours d'entrée à l'ENM ! Pourquoi prétend-on que telle serait mon intention ? J'approuve tout à fait l'existence de ce concours. Je souhaite simplement, rejoignant en cela Mme Borvo, qui va d'ailleurs en être bien surprise, que les candidats à l'ENM puissent justifier d'une expérience d'une dizaine d'années, prise en considération lors du concours, outre les connaissances théoriques, au travers d'un dossier et méritant d'être valorisée. Sur ce point, votre intervention, ma chère collègue, s'inscrit tout à fait dans l'esprit de ma démarche.
J'y reviens encore une fois, on ne peut pas juger des affaires de ce monde si l'on n'en a pas l'expérience. Or celle-ci ne s'acquiert pas dans les écoles, qui d'ailleurs ne sont pas faites pour cela : elles sont faites pour dispenser des connaissances théoriques. Les stages, qui vont certainement être développés, sont certes utiles, mais un stage de quelques mois n'équivaut nullement à des années de pratique professionnelle, avec ce que cela comporte de piétinement, peut-être, mais aussi d'assimilation.
Voilà ce que je souhaitais. Cela étant, je suis conscient du fait que nous n'allons pas apporter un tel bouleversement à notre système. Nous avions souhaité que la réflexion de la commission des lois s'approfondisse : je m'associe à M. Badinter pour vous demander, monsieur Hyest, non pas de prendre un engagement, qui suppose une délibération de la commission, mais de vous prononcer sur cette suggestion. Cela me suffirait. Vous paraît-elle intéressante ou la jugez-vous absurde ?
Apparemment, il est question à la fois des amendements n° 51 et 50. L'expérience préalable et la formation des candidats à l'ENM sont deux choses différentes, or je comptais vous répondre sur le second aspect, monsieur Fauchon, à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 50. Dans ces conditions, je vous invite à retirer l'amendement n° 51.
Je le retire, monsieur le président, en observant qu'un certain nombre des intervenants m'ayant précédé ont évoqué la question de la formation juridique des candidats à l'ENM.
L'amendement n° 51 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 1° de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigée :
« Être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'État ou délivré par un État membre de l'Union européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Pierre Fauchon.
Cet amendement est presque amusant, car il tend à prévoir que tout candidat à l'ENM devra posséder une certaine connaissance du droit, alors que le précédent prévoyait, à l'opposé, que l'on ne pourrait devenir magistrat sans justifier d'une bonne expérience de la vie !
J'ai découvert, un peu par hasard, qu'un certain nombre de magistrats n'ont pas réellement fait d'études de droit. Vous disiez tout à l'heure, madame Borvo, que dès lors qu'ils ont fait Sciences-Po, ils ont passé des épreuves juridiques et possèdent une certaine connaissance du droit. Ce n'est pas la réalité, je puis en attester pour l'avoir vérifié d'assez près. M. Gélard interviendra, je l'espère, pour appuyer mon propos sur ce point. Ceux qui, comme nous, ont fait des études de droit savent ce qu'il en est : on peut toujours passer une épreuve de droit portant sur une ou deux matières après avoir bachoté pendant quelques mois. C'est presque un métier ! On obtient une bonne note, puis l'été et les vacances arrivent et, au mois de septembre, on a pratiquement tout oublié.
C'est une chose que de passer quelques épreuves de droit et d'acquérir un certain vernis juridique, c'en est une autre que de fréquenter pendant trois, quatre ou cinq ans les bancs de la faculté : participer à des travaux pratiques, à des exercices, à des groupes de travail, suivre des cours dans une forme de continuité, voilà ce qui fait que la culture juridique s'ancre dans l'esprit.
Je signale d'ailleurs que, pour être avocat, il faut avoir une maîtrise de droit. Il est curieux qu'une telle exigence ne soit pas posée pour les magistrats ! Avoir suivi de telles études est nécessaire pour connaître le langage particulier du droit et comprendre de quoi il s'agit quand il est question d'action réelle, d'action personnelle, de cause dans les contrats.
Je crois donc important et normal de prévoir que tout magistrat devra avoir fait des études de droit. À cet égard, monsieur le garde des sceaux, grâce aux chiffres que vous nous avez communiqués, nous savons désormais combien d'auditeurs de la promotion actuelle de l'École nationale de la magistrature n'ont pas suivi d'études de droit : dix-huit, soit tout de même près de 10 % de l'effectif. Ce n'est pas marginal !
Cela étant, j'aimerais connaître le nombre total de magistrats se trouvant dans cette situation, les choses pouvant d'ailleurs évoluer. Une certaine dérive se fait jour, qui fait que l'on peut devenir magistrat en ayant sans doute acquis un vernis de culture juridique, mais sans posséder de diplôme sanctionnant plusieurs années d'études dans cette discipline.
Pour ma part, je ne vois pas pourquoi la détention d'un tel diplôme, qui s'impose aux avocats, ne serait pas requise pour exercer les fonctions de magistrat. Le fait que très peu de magistrats n'aient pas suivi d'études de droit signifie seulement que la situation n'est pas encore très grave, mais elle risque d'aller en se dégradant. Je pense que M. Gélard en parlera. J'entends dire que l'on s'engage sans cesse plus avant dans cette voie, mais je ne voudrais pas que cela aboutisse à la nomination de présidents de chambre, de présidents de cour d'appel ou de membres de la Cour de cassation n'ayant pas accompli de réelles études de droit.
Cet amendement soulève bien sûr une vraie question, mais il est sans doute trop...
Sourires.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, s'agissant de la nuance, M. Fauchon vous ressemble assez.
Un problème se pose, quoi qu'il en soit : le nombre des candidats à l'École nationale de la magistrature n'augmente pas. Dans ces conditions, il n'est certainement pas souhaitable de réduire le vivier.
Heureusement, beaucoup d'anciens élèves des instituts d'études politiques sont tout de même de fins juristes.
Non, de fins juristes, mon cher collègue !
Pour ma part, la question des diplômes me paraît moins déterminante que celle de la nature des épreuves du concours, lesquelles doivent permettre de vérifier, indépendamment des études accomplies par le candidat, la solidité de sa culture juridique.
Si le concours de l'ENM s'apparente à celui de l'École nationale d'administration, il est vrai que nous irons au devant de difficultés croissantes ; si, en revanche, on exige des candidats qu'ils soient issus d'un institut d'études politiques ou qu'ils possèdent un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur, on sera assuré qu'ils auront acquis la culture juridique permettant d'être magistrat. L'École nationale de la magistrature est une école d'application, une école spécialisée, ce n'est pas une école généraliste. Si l'on n'admet pas cela, on se trompe complètement. Peut-être a-t-on trop voulu s'inspirer de l'École nationale d'administration.
Monsieur le garde des sceaux, à l'instar de M. Badinter, je pense que l'École nationale de la magistrature est reconnue, y compris sur le plan international, comme une excellente école de formation des magistrats.
Néanmoins, sans doute faudrait-il réformer quelque peu l'organisation du concours et de l'enseignement. D'ailleurs, mes chers collègues, il n'y a pas si longtemps, une mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice a déjà établi un rapport comportant un certain nombre de propositions à cet égard. Nous nous étions déplacés à l'École nationale de la magistrature, M. Christian Cointat étant le rapporteur de cette mission d'information. Plus anciennement, en 1995, - j'ose à peine le dire - j'avais rédigé, avant de devenir sénateur, un rapport à la demande du Premier ministre de l'époque, M. Balladur, sur la formation des magistrats et des avocats. Certaines pistes avaient alors aussi été suggérées.
En conclusion, monsieur Fauchon, je proposerai au bureau de la commission des lois d'approfondir notre réflexion, qui est déjà bien aboutie, sur ce sujet. Dans cette attente, je vous demande de retirer votre amendement.
Je serais bref, car M. Hyest a été très convaincant.
J'ai donné tout à l'heure à M. Fauchon quelques chiffres qui ont pu le rassurer : 92 % des élèves de l'École nationale de la magistrature, soit la quasi-totalité d'entre eux, sont des juristes diplômés de la faculté de droit. Par ailleurs, les 8 % d'élèves ayant fait Sciences-Po accaparent quelque peu les premières places au classement de sortie de l'école. Ils sont peut-être mauvais en droit, mais ils sont bons dans toutes les autres matières !
Sourires.
J'aimerais être parfois d'accord avec M. Fauchon, mais, en l'occurrence, je suis renversé !
Je relis le texte de son amendement : « Nul ne peut être recruté dans la magistrature s'il ne justifie de dix années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités effectives dans le domaine juridique, administratif, économique, social ou culturel. »
Il s'agit de l'amendement n° 51, qui a été retiré ! On ne va pas y passer la nuit !
Je tenais à m'exprimer néanmoins sur cet amendement.
Vous aviez proposé une mesure analogue, monsieur Fauchon, s'agissant des juges de proximité, qui avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant estimé que les candidats à la fonction devaient avoir exercé des responsabilités dans le domaine juridique. Par conséquent, je ne comprends absolument pas que vous puissiez présenter aujourd'hui un amendement ne prévoyant pas que l'expérience acquise par les candidats devra impérativement concerner le champ juridique. Vous pouviez employer, au terme de la disposition dont j'ai donné lecture, la conjonction « et », mais pas la conjonction « ou ». C'est tout à fait renversant !
Je ne comprends pas plus l'amendement n° 50 que l'amendement n° 51
Notre collègue Fauchon pose un vrai problème, non pas tellement celui de l'École nationale de la magistrature, mais celui de la formation juridique préparant au concours de cette école.
À l'heure actuelle, la situation dans les facultés de droit est mauvaise. Les instituts d'études judiciaires fonctionnent mal, et le récent rapport qui a été élaboré par un certain nombre d'universitaires et de doyens de faculté de droit le démontre.
Les facultés de droit sont malades, par manque de moyens, d'encadrement et d'objectifs. À l'heure actuelle, la préparation au concours de l'ENM qu'offre Sciences-Po est excellente - on ne peut pas dire la même chose de la préparation des IEJ -, parce que ses étudiants apprennent à débattre et à faire des exposés, et acquièrent une culture générale que malheureusement un trop grand nombre d'étudiants en droit n'ont plus.
M. Fauchon a soulevé une vraie question, celle de la formation juridique. Ce problème concerne non seulement la magistrature, mais aussi d'autres secteurs des professions juridiques et judiciaires.
Notre collègue Fauchon l'a très bien expliqué, les avocats et les magistrats devraient, à un moment donné, suivre une formation commune, comme en Allemagne ou au Japon. Ce n'est plus le cas et le résultat est que, à l'heure actuelle, les deux professions se séparent l'une de l'autre, ce qui est particulièrement dommage.
Le phénomène décrit par M. Fauchon se retrouve ailleurs, notamment quant au manque de juristes. Je vous renvoie au rapport de Guy Braibant, qui remonte déjà à un certain nombre d'années : nous manquons de juristes dans la haute administration française, dans nos ministères, et dans les grands corps de l'État. Ce point interpelle naturellement les facultés de droit.
M. Pierre Fauchon. Je me le demande, monsieur le président, mais je vais surmonter cette hésitation !
Sourires.
Je remercie M. Gélard avec qui les échanges ont été fructueux. Il est en quelque sorte mon complice dans cette démarche, car il m'a apporté des informations qui m'échappaient.
Là encore, loin de moi l'idée de dire que l'École nationale de la magistrature n'est pas une bonne école, même s'il faudrait peut-être revoir certaines choses, comme l'a souligné le président Hyest.
Si j'ai soulevé un vrai problème, il faut lui apporter une vraie réponse, même si ce n'est pas ce soir. Le président Hyest envisage de proposer à la commission des lois la mise en place d'une mission d'information pour mener une recherche approfondie. Je m'en réjouis, car les missions d'information, qui constituent une des évolutions positives du travail parlementaire, se révèlent de plus en plus utiles et fécondes.
Les commissions d'enquête sur la situation dans les prisons ont porté des fruits tout à fait intéressants. J'espère qu'il en ira de même pour cette mission d'information - si elle est créée - et qu'elle nous permettra d'y voir plus clair dans tous ces problèmes.
Cela étant dit, je retire bien entendu mon amendement.
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18-1 de la même ordonnance, les mots : « le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion » sont remplacés par les mots : « le tiers de l'effectif total de la promotion de l'École nationale de la magistrature ».
L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
À l'avant-dernier alinéa de l'article 18-1 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement prévoit un dispositif plus simple et plus lisible pour déterminer le nombre maximal de postes d'auditeurs susceptibles d'être recrutés sur titre.
L'Assemblée nationale a proposé de modifier la base de calcul utilisée pour fixer l'effectif maximal d'auditeurs recrutés sur titre. Actuellement, cette référence est claire puisqu'il s'agit du nombre des auditeurs de justice issus des trois concours d'entrée à l'ENM. Les députés prévoient de mentionner l'effectif total de la promotion de l'ENM, ce qui semble inclure également les auditeurs recrutés sur titre. Cette rédaction prête à ambiguïté, ainsi que l'a souligné le directeur de l'ENM, et pourrait même être interprétée comme créant l'obligation de recruter un tiers d'auditeurs sur titre par promotion.
Il vous est proposé de conserver la référence actuelle à l'effectif des auditeurs recrutés par concours sans pour autant remettre en cause la volonté des députés d'augmenter le plafond des recrutements d'un cinquième à un tiers.
L'amendement est adopté.
Le dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'École nationale de la magistrature, un stage d'une durée minimale de six mois comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau ou auprès d'un barreau. Leur activité à ce titre est bénévole. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
« Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, ...
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, remplacer le chiffre :
six
par le chiffre :
cinq
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à réduire de six à cinq mois la durée du stage d'immersion au sein de la profession d'avocat.
Cette réduction s'explique par le souci de ne pas allonger le temps global de la formation initiale, qui s'élève actuellement à trente et un mois.
Il paraît important d'éviter que l'allongement de la durée du stage d'avocat ne retarde l'arrivée des futurs magistrats dans les juridictions, d'autant plus que les départs à la retraite sont nombreux. Il sera peut-être possible d'allonger progressivement cette durée, qui nous paraît déjà largement significative.
Je voudrais remercier le président Hyest de cet amendement qui prend en compte à la fois le désir partagé par de nombreux parlementaires ici même et à l'Assemblée nationale d'augmenter la durée du stage d'avocat et la nécessité d'intégrer ce stage dans la scolarité de trente et un mois, afin de ne pas allonger cette scolarité sous peine de décourager un certain nombre de candidats.
Nous l'avions déjà souligné dans le débat, il y a aujourd'hui plutôt moins de candidats à l'ENM qu'auparavant. Une scolarité trop longue pourrait être encore plus décourageante.
Comme je l'ai fait observer dans la discussion générale sans obtenir de réponse, le stage existait avant la guerre. À cette époque, un avocat était un avocat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des milliers d'avocats ne mettent jamais les pieds au tribunal. Ce sont des conseillers fiscaux qui s'occupent de tout autre chose que de droit, et en particulier de droit pénal.
Allons-nous obliger des magistrats à faire des stages chez ces avocats ? Je ne pense pas que ce soit utile. Mon observation mérite tout de même que l'on s'y arrête. Tel que l'amendement est rédigé, il ne me paraît pas possible de ne pas faire une distinction entre les avocats qui plaident et les nombreux avocats qui ne plaident pas.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er C est adopté.
L'amendement n° 55, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les auditeurs de justice effectuent un stage d'un mois au sein d'une commune petite ou moyenne afin de prendre conscience des missions du maire et des conditions dans lesquelles elles sont exercées. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cette proposition préconisant l'exécution par les auditeurs de justice d'un stage d'une durée d'un mois dans une collectivité locale de taille moyenne ou petite pourra paraître routinière et superfétatoire. Encore un stage, me direz-vous ! Sauf que la situation et le rôle des maires par rapport à la justice sont tout à fait particuliers.
D'abord, aux termes du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, les maires sont les coordonnateurs des politiques de prévention et de l'action de leurs divers acteurs. Destinataires d'informations sur les troubles à l'ordre public survenus sur le territoire de leur commune et des suites judiciaires qui leur sont données, ils seront amenés à travailler en concertation avec le procureur de la République et le juge des enfants tout particulièrement.
Sauf à considérer qu'il ne s'agit là que de dispositions décoratives, il serait très utile que, durant leur formation, les futurs magistrats puissent acquérir un minimum de connaissances sur la fonction municipale et ses conditions d'exercice.
Ensuite, comme chacun le sait, une politique efficace de lutte contre la récidive passe par l'organisation systématique de la sortie de prison, le pire étant la sortie sèche, sans préparation ni dispositif d'accompagnement.
En ce domaine, les collectivités locales peuvent et devraient jouer un rôle essentiel. Elles peuvent fournir des terrains quasi illimités pour la mise en oeuvre de chantiers de travaux d'intérêt collectif, socialement utiles, valorisés aux yeux de la collectivité et des détenus eux-mêmes, ce qui est essentiel.
Dans le Var, ont été mis en place de tels chantiers de débroussaillement de la forêt et de réhabilitation du patrimoine avec des détenus en fin de peine. Pour vous être rendu sur place, monsieur le garde des sceaux, vous savez qu'ils donnent entière satisfaction ; aussi avez-vous encouragé ce type d'action et son extension à d'autres territoires.
Le développement de ces actions suppose cependant que certaines préventions soient levées de part et d'autre, ce à quoi les stages que nous préconisons peuvent concourir fortement.
Enfin, pour les maires et nonobstant la loi du 10 juillet 2000 due à notre excellent collègue Pierre Fauchon, la question de la responsabilité pénale pour délit non intentionnel n'est toujours pas réglée de manière satisfaisante. Responsables de tout, les maires savent qu'ils seront un jour coupables de quelque chose.
Comme le souligne une étude de la jurisprudence postérieure à la loi du 10 juillet 2000 réalisée par le cabinet Landot pour le compte de l'Association nationale des élus de la montagne, la loi Fauchon a eu comme résultat non pas une meilleure prise en compte par le juge des conditions d'exercice réelles du mandat local, mais... un souci plus grand dans la motivation des décisions.
Je me limiterai à un seul exemple, la condamnation du maire d'une petite commune du sud de la France à la suite d'une électrocution lors d'un bal public. Non seulement le manque de moyens dont disposait le maire n'a pas été retenu à sa décharge, mais il l'a été à charge. Le jugement a été confirmé en cassation.
Pour la cour d'appel, en tant que « maire d'une commune de 870 habitants n'ayant que quatre employés, il se devait d'être d'autant plus présent que sa commune est petite » ! Cela ne s'invente pas et cette phrase signe à elle seule le fossé d'incompréhension actuel entre les magistrats et les élus locaux, fossé que le présent amendement vise à combler, au moins partiellement.
Au total, il y a donc au moins trois raisons majeures de réserver dans la formation des magistrats un moment - un mois, c'est très court - où ils pourront apprécier, directement et par eux-mêmes, les conditions d'exercice de la fonction de maire.
Quant au caractère peut-être réglementaire de cette disposition, que l'on va sans doute m'objecter, je répondrai par avance qu'un stage dans une commune n'est pas une disposition plus réglementaire qu'un stage dans un cabinet d'avocats.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avec M. Collombat, je me méfie et j'essaye de ne pas faire preuve d'arguments d'autorité !
Sourires.
La disposition que vous proposez est en effet de nature réglementaire. L'exception pour le stage d'avocat est tout à fait justifiée, car on estime que ce stage est obligatoire. Si un auditeur de justice veut aller faire un stage dans une petite commune, rien ne l'interdit. Au contraire !
Mais non ! Il faudrait alors faire un stage en entreprise, un dans les services d'un département, un en préfecture pour connaître l'administration, etc. Il y a des stages qui sont bien sûr obligatoires et indispensables comme dans l'administration pénitentiaire, dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Mais si on multiplie les stages, la scolarité durera cinquante mois !
En tant que maire d'une petite commune, je ne sais d'ailleurs pas si j'arriverais à occuper un auditeur de justice pendant un mois, à moins que je ne lui fasse balayer les rues ou élaguer les arbres !
En revanche, il me semblerait beaucoup plus profitable d'inciter les magistrats à rencontrer les représentants des maires et à dialoguer avec eux, dans le cadre de la formation continue.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Collombat. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Je suis non pas surpris, mais un peu déçu par les réponses qui m'ont été apportées. Les arguments que j'ai développés sur plusieurs points sont pourtant assez forts.
Chacun jugera l'attention que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, ...
La proposition de M. Collombat est intéressante mais, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est de nombreux autres endroits où les magistrats devraient effectuer des stages.
Nous en revenons au point de départ de notre discussion. Pierre Fauchon a soulevé une bonne question avec l'amendement n° 51, celle de la formation sur les choses de la vie du magistrat appelé à juger. Les « choses de la vie », cela couvre tous les domaines, mes chers collègues. Nous devons y réfléchir.
L'amendement n'est pas adopté.
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : « sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, ». -
Adopté.
Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette recommandation et ces réserves sont versées au dossier du magistrat lors de sa nomination. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
« Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations, éventuellement formulées par ce dernier, sont versées à son dossier de magistrat. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement tend à permettre le versement au dossier des magistrats des observations qu'ils auraient formulées en réponse aux recommandations du jury de classement exprimées à la fin de la scolarité.
Dans un souci d'impartialité, il paraît important que figurent également dans le dossier des magistrats visés par ces recommandations et ces réserves les éventuelles observations qu'ils auraient eux-mêmes formulées à ce sujet.
L'amendement n° 46, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette recommandation et ces réserves doivent être retirées du dossier à l'issue d'un délai de cinq ans.
La parole est à M. Robert Badinter.
Nous pensons qu'il n'y a pas lieu que les recommandations et les réserves du jury de classement soient conservées dans le dossier du magistrat durant toute sa carrière, même si ces observations sont intéressantes. Ces recommandations pourraient parfaitement être retirées de son dossier à l'issue d'un délai de cinq ans, afin de ne pas fausser l'appréciation que l'on portera sur lui par la suite, car, comme nous tous, le jeune magistrat changera.
Le versement au dossier des magistrats des réserves ou des recommandations n'apparaît pas excessivement pénalisant, car le dossier, par nature évolutif, pourra contenir des éléments ultérieurs susceptibles de contrebalancer leur portée.
Vous l'avez dit, monsieur Badinter, la commission des lois apporte aux magistrats une garantie supplémentaire en prévoyant le versement au dossier des observations que l'auditeur formule éventuellement en réponse aux recommandations émises à son encontre
Le dispositif nous paraît équilibré et n'appelle pas de nouvelles modifications. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 4. Ces éléments ne seront plus versés au dossier de l'auditeur de justice, ils trouveront place dans le dossier du magistrat. M. le rapporteur a eu une excellente idée.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 46. Il n'y a pas lieu de prévoir le retrait du dossier du magistrat des réserves et des recommandations formulées lors de sa première nomination. Celles-ci constitueront, comme je l'ai indiqué devant l'Assemblée nationale, un élément d'information supplémentaire parmi d'autres, à la disposition de l'autorité de nomination et du CSM.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er E est adopté.
L'amendement n° 31, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par les mots : «, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Le présent amendement prévoit que les nominations aux emplois de procureurs généraux, décidés en conseil des ministres, seront désormais soumises à un avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature.
Si les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature sont relativement étendus s'agissant des magistrats du siège - ils sont inamovibles et nommés soit sur proposition, soit sur avis conforme du Conseil -, en revanche, ils sont restés particulièrement modestes concernant les magistrats du parquet. Cela explique les multiples controverses qui ne cessent de se développer, comme nous l'avons encore vu récemment.
En effet, les procureurs sont actuellement nommés après un simple avis du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui laisse au garde des sceaux toute latitude dans le choix de la hiérarchie du parquet avec laquelle il souhaite travailler.
Quant aux procureurs généraux, ils sont nommés directement en conseil des ministres, sans que le Conseil supérieur de la magistrature puisse donner son avis, serait-il « simple ».
Je rappelle que pour éviter les nominations susceptibles de prêter à controverse ou à discussion, le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature - débattu en 1998 par le Parlement avant d'être abandonné - prévoyait que toutes les nominations devaient être soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Si cette mesure avait été retenue - il est vrai que la majorité sénatoriale de droite y est particulièrement hostile -, elle aurait constitué un progrès par rapport à l'existant, même si le Conseil supérieur de la magistrature ne se voyait toujours pas accorder le pouvoir de proposition pour les parquetiers.
Nous souhaitons aller au bout de cette logique d'indépendance et, en conséquence, aligner les procédures de nomination des magistrats du parquet sur celles qui sont en vigueur pour les magistrats du siège.
Ainsi, en pratique, le fait que le garde des sceaux ait le pouvoir de proposition implique que si une personne n'est jamais proposée, elle pourra n'être jamais nommée. On le constate, l'indépendance de la justice trouve ici ses limites. Il n'y aura pas d'innovation notable ni de changements radicaux dans ces procédures de nomination.
Force est de constater que la grande réforme de la justice que la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau a laissé espérer butte sur des oppositions très importantes.
Nous considérons que l'indépendance des magistrats constitue avant tout un droit du justiciable.
En effet, au regard des principes constitutionnels, tels que l'égalité des citoyens devant la loi et la protection des libertés individuelles, l'indépendance des magistrats est la condition essentielle pour garantir le justiciable de toute forme d'injustice ou d'inégalité.
La nomination des magistrats du parquet devrait relever d'un organisme qui ne puisse pas être identifié à un pouvoir politique. Il faudrait alors distinguer le statut fonctionnel et le statut personnel des parquetiers afin de garantir l'équilibre nécessaire entre une politique pénale unitaire sur l'ensemble du territoire et une indépendance permettant aux magistrats du parquet de résister aux pressions du pouvoir exécutif. Leur statut fonctionnel les lierait directement au pouvoir exécutif pour la politique pénale et ses missions d'administration, leur statut personnel, calqué sur celui des magistrats du siège, leur assurerait une autonomie propre face au pouvoir politique.
Compte tenu de la part prépondérante que conservent le Président de la République et le garde des sceaux au sein du Conseil supérieur de la magistrature - ils continuent de participer à ses travaux et de voter -, l'exécutif, on le voit bien, a la mainmise sur le judiciaire. Une récente nomination l'a encore montré.
Il est donc, à notre sens, nécessaire de modifier les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature.
Tel est le sens de cet amendement, en attendant une éventuelle réforme.
La réforme du statut des procureurs généraux ne peut être abordée sans faire l'objet d'un travail approfondi. Cette question dépasse largement le cadre du présent projet de loi organique, qui traite de la responsabilité des magistrats et des moyens permettant de remédier aux dysfonctionnements de l'institution judiciaire.
En outre, le dispositif est incomplet d'un point de vue technique, car les règles de nomination sont actuellement définies dans l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État. Les spécialistes en droit public que sont les anciens étudiants des instituts d'études politiques devraient le savoir...
Sourires.
Il conviendrait donc de transférer ces règles dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est ainsi rédigé :
« Art. 5 - Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques. À l'audience, leur parole est libre. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Cet amendement, qui s'inscrit dans la même logique que le précédent, vise à prévoir que les magistrats du parquet ne dépendent plus hiérarchiquement du ministre de la justice.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, parce qu'il dépasse largement l'objet du projet de loi organique. De plus, et c'est le moins que l'on puisse dire, cette proposition ne fait pas l'unanimité.
Nous avons déjà eu ce débat dans d'autres enceintes : avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.
« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;
3° La première phrase du huitième est ainsi rédigée :
« Les candidats déclarés aptes suivent une formation complémentaire, jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :
déclarés aptes
insérer les mots :
à exercer les fonctions judiciaires
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 1er est adopté.
Dans l'article 25 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quart ». -
Adopté.
Dans l'article 25-1 de la même ordonnance, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « dixième ». -
Adopté.
L'article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant notamment un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « un stage » sont remplacés par les mots : « une formation ».
L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :
sont admis
insérer les mots :
par la commission prévue à l'article 34
La parole est à M. le rapporteur.
Le présent amendement vise à combler une lacune du texte adopté par les députés. Pour la clarté du dispositif, il est nécessaire d'y apporter une précision.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, supprimer le mot :
notamment
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer l'adverbe « notamment », car il est inutile et sans portée juridique véritable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'avant-dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que la décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration directe doit être motivée.
L'ouverture du corps de la magistrature constitue l'un des objectifs prioritaires de la présente réforme. Le présent amendement s'inscrit dans cette perspective et tend à renforcer l'impartialité de la procédure d'instruction des candidatures à l'intégration directe dans le corps judiciaire.
En effet, la motivation des avis de la commission d'avancement chargée de décider de l'intégration du candidat dans le corps judiciaire permettra à celui-ci de savoir ce que l'on attend de lui lors de la formation probatoire.
J'ajoute, monsieur le garde des sceaux, qu'il est important que les corps extérieurs ne fassent pas l'objet de trop nombreux rejets.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement important qui formalise une pratique de la commission d'avancement. Il doit être rapproché de l'amendement n° 13 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 9, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
Dans le deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance, après les mots : « rang de classement », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 ». -
Adopté.
L'amendement n° 10, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 4° de l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
« 4°. Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis ».
II. Au premier alinéa de l'article 13-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit de modifier la composition de la commission d'avancement et celle du collège électoral des magistrats membres de cette commission afin de tenir compte de l'évolution de la structure du corps judiciaire intervenue depuis la réforme statutaire de 2001.
L'intérêt de la modification de la composition de la commission d'avancement est double.
D'une part, la composition de la commission d'avancement ne reflète plus la structure du corps judiciaire.
D'autre part, en s'ouvrant davantage à des magistrats plus expérimentés et moins imprégnés par la scolarité à l'ENM, la commission d'avancement devrait se montrer plus favorable à la diversification du recrutement.
De la même façon, il paraît aujourd'hui nécessaire d'ouvrir aux magistrats placés hors hiérarchie le collège appelé à élire les dix magistrats du corps judiciaire membres de la commission d'avancement.
En effet, l'article 13-3 de l'ordonnance organique exclut les magistrats hors hiérarchie de la composition du collège, ce qui est paradoxal. Or la loi organique de 2001 a eu pour effet d'augmenter significativement le nombre d'emplois hors hiérarchie, puisqu'ils représentent désormais 10 % du corps, contre 5 % en 2001. Il me paraît plus logique de les écarter.
C'est un amendement important, monsieur le président, qui requiert l'avis favorable du Gouvernement.
Le corps judiciaire compte désormais 54 % de magistrats du premier grade, 36 % du second grade et 10 % hors hiérarchie ; en 2001, ces chiffres étaient respectivement de 28 %, 65 % et 5 %.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 2 bis.
L'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-12. - La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis parmi ceux proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel.
« Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.
« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »
L'amendement n° 11, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
admis
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
La parole est à M. le rapporteur.
Le présent amendement prévoit de simplifier la procédure de sélection des magistrats exerçant à titre temporaire.
En effet, il ne nous paraît pas indispensable que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel soit consultée ; la commission d'avancement nous paraît largement suffisante.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 12, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
applicables
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
aux candidats visés au premier alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le cas se présente rarement, mais il s'agit de corriger une erreur du projet de loi.
Sourires
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature par une phrase ainsi rédigée :
Toute décision de cette commission défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement tend à rendre obligatoire la motivation des avis défavorables rendus par la commission d'avancement sur l'intégration d'un candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire lorsque la formation probatoire n'a pas été accomplie de manière satisfaisante.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
L'article 41-19 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « peut décider de soumettre » sont remplacés par le mot : « soumet » et, dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa. » - §
L'amendement n° 32, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois concours d'accès à l'École nationale de la magistrature doivent comprendre une épreuve d'admissibilité portant sur la criminologie.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Dans le prolongement des dispositions qui ont déjà été adoptées par l'Assemblée nationale concernant notamment la diversification du recrutement des magistrats, nous souhaitons poursuivre dans cette voie et tenter d'améliorer le contenu de la formation des futurs auditeurs de justice.
L'objectif en l'espèce est de dépasser le caractère purement technique et juridique de cette formation et des enseignements pédagogiques auxquels sont soumis les étudiants préparant les concours d'accès à la magistrature.
C'est pourquoi nous proposons de modifier l'épreuve du concours d'entrée à l'ENM : une épreuve de criminologie serait introduite, avec le même coefficient que les matières considérées comme les plus importantes, afin que les étudiants puissent mieux appréhender les causes et les manifestations du phénomène criminel.
Si une telle disposition était adoptée, ce que nous espérons, les facultés de droit et les Instituts d'études judiciaires préparant les étudiants aux concours seraient tenus d'introduire cet enseignement relevant des sciences sociales et humaines dans leurs programmes pédagogiques.
Cet amendement soulève une question intéressante, celle de la place des sciences humaines et sociales dans les facultés de droit, dans les Instituts d'études judiciaires et même à l'ENM.
Dans les facultés de droit, il existe des instituts de criminologie qui dispensent, notamment, un cursus de troisième cycle. Beaucoup de candidats à l'ENM ont d'ailleurs suivi cette formation.
On ne peut sans doute qu'inviter le ministère de la justice, en lien avec le ministère de l'éducation nationale, à réfléchir à une solution pour remédier à cette situation. Mais le programme des épreuves, de nature réglementaire, relève d'un simple arrêté du ministère de la justice et n'a pas à figurer dans une loi organique.
Pour ce seul motif, je ne peux émettre qu'un avis défavorable.
Il y a déjà une épreuve écrite de droit pénal, tout le monde le sait. En outre, comme vient de le rappeler le président de la commission des lois, cette disposition relève du règlement. Le Gouvernement y est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le président, je rappelle aux membres de la commission des lois et de la commission des affaires sociales qu'à l'issue de la séance nous auditionnons M. le garde des sceaux et M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.