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L’alinéa 7 de l’article 3 prévoit que la CNIL peut refuser la désignation d’un correspondant « informatique et libertés » s’il ne possède pas les compétences requises. Cette disposition soulève des difficultés quant au rôle de la CNIL à l’égard des organismes concernés, qu’il s’agisse des entreprises ou des administrations. En effet, il serait très difficile à la CNIL de déterminer les critères objectifs nécessaires à l’évaluation d’un défa...
Je voudrais bien accéder à la demande de retrait de M. le rapporteur, mais l’intervention de M. le secrétaire d’État n’a fait que renforcer mon point de vue. Si la CNIL dispose de la faculté de refuser une nomination, les entreprises, les services, les administrations sollicitant son avis prendront rapidement l’habitude de considérer une absence de refus comme un accord tacite. Si, par la suite, il s’avère que le correspondant ne remplit pas sa fonction de façon satisfaisante, la responsabilité de la CNIL ne manquera pas d’être engagée. Cette simple faculté enge...
...blement évoluer le texte sur ce point. Un amendement a ainsi introduit une liste des finalités auxquelles devront répondre les fichiers pour pouvoir être créés par voie réglementaire. Tout fichier créé par arrêté ou par décret devrait répondre à au moins une des finalités énumérées. Or cette énumération de treize catégories pourrait avoir pour conséquence paradoxale d’amoindrir le contrôle de la CNIL puisque ces catégories, étant créées par la loi, deviennent ipso facto légitimes. Si l’objectif de la proposition de loi est légitime, la nouvelle rédaction proposée pour l’article 26 de la loi informatique et libertés ne permet pas de garantir, pour chaque création de traitement, que le contrôle de proportionnalité prévu à l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, modifié, sera bien exerc...
...tratives liées à la sécurité publique, les durées de conservation des données relatives aux mineurs doivent être inférieures à celles applicables aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. La distinction entre les données relatives aux majeurs et aux mineurs résulte du principe de proportionnalité, instauré par la loi du 6 janvier 1978. La CNIL, chargée de veiller au respect et à l’application de cette loi, considère que le recueil d’informations relatives aux mineurs doit avoir un caractère exceptionnel et une durée de conservation spécifique. En référence à ces principes, le projet de décret en Conseil d’État portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique...