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...nt. D’abord, il est possible de fixer un nombre égal à un pourcentage : le décret peut parfaitement prévoir que le nombre de stagiaires doit être égal à x % des salariés de l’organisme. Ensuite, il faut tenir compte de la situation des TPE. En dessous de dix salariés, il est difficile de fixer une règle en pourcentage du total, sauf à fixer un pourcentage élevé. L’objectif n’est pas d’autoriser l’entreprise artisanale de deux salariés à accueillir 0, 2 stagiaire, soit 10 % des effectifs. Le décret devrait permettre de répondre à la préoccupation des auteurs de cet amendement, sur lequel la commission a émis un avis défavorable. L’amendement n° 79 vise à mesurer l’application du nombre maximal de stagiaires dans un organisme sur le trimestre et non sur la semaine. Les auteurs souhaitent développer ...
...il n’a pas les mêmes responsabilités qu’un maître d’apprentissage – puisqu’il semble que ce soit le modèle auquel se réfèrent les auteurs de l’amendement – ni la même implication dans l’accompagnement et le suivi du jeune sur le long terme. La commission émet un avis défavorable. S’agissant de l’amendement n° 20, l’avis est également défavorable : on ne peut imposer aux partenaires sociaux dans l’entreprise de conclure un accord.
...’il peut être fait recours à des stagiaires pour remplacer des salariés. Je ne pense pas tant aux entreprises industrielles ou à l’artisanat qu’aux petites structures dans des secteurs comme la communication ou le conseil. En revanche, il faut que le décret qui définira ce quota prenne en compte leur situation spécifique et ne fixe pas uniquement un taux correspondant à une part de l’effectif de l’entreprise. La commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 123 rectifié tend à supprimer la possibilité, pour un stagiaire, de bénéficier d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Vous imaginez bien, mes chers collègues, que l’avis de la commission est défavorable ! Ce n’est pas en reconnaissant aux stagiaires un droit fondamental comme celui-ci que l’on privera les étudiants de l’opportunité de découvrir le monde de l’entreprise ! Je pose simplement cette question : est-il juste qu’une stagiaire se trouvant enceinte soit contrainte de renoncer à son stage, malgré son investissement, et risque ainsi de ne pas obtenir son diplôme ?
...ar jour, 44 ou 48 heures sur douze semaines, voire 60 heures ! Doit-on alors appliquer au stagiaire ces dérogations ? Est-ce utile et pédagogique ? Si la convention de stage ne prévoit pas de prendre en compte ce dépassement horaire, que se passera-t-il concernant la rémunération ? Outre la gratification prévue, le stagiaire ne recevra pas de somme supplémentaire pour le temps en plus passé dans l’entreprise.
Le temps de travail pratiqué dans l’entreprise s’appliquera à ce jeune. Aussi, je réitère ma question : si les salariés de l’entreprise travaillent pendant de très nombreuses heures, est-ce bien utile, sur le plan pédagogique, que le stagiaire soit présent en permanence ? D’ailleurs, le tuteur peut parfaitement avoir des jours de récupération, alors que le stagiaire demeurera, lui, dans l’entreprise.
Pas du tout ! Vous avez dit, monsieur Revet, que l’entreprise est ennuyée si le stagiaire part avant les autres. Mais c’est justement ce qu’il faut éviter ! Le service dans lequel il travaille doit pouvoir fonctionner sans lui.
Si l’on suit votre logique, il s’agit non plus de stages, mais de « mini-jobs », d’emplois un peu camouflés. Adopter la disposition qui nous est proposée et, donc, ne pas protéger le stagiaire risque d’avoir des conséquences néfastes. Par ailleurs, un jeune en stage poursuit ses études. Une fois qu’il a travaillé 35 heures dans l’entreprise, il a encore du travail ! Il lui faut donc un temps pour lui, un temps de récupération, un temps pour faire autre chose.
Si le stagiaire doit se soumettre au temps de travail de l’entreprise fixé par convention, dès lors que des dérogations au code du travail auront été prévues, vous permettrez cette dérive. Je ne comprends pas comment on peut articuler temps de travail légal hebdomadaire de 35 heures et acceptation d’une durée de travail allant jusqu’à 39 heures, 40 heures, 42 heures pour un stagiaire !
...ment ne soient plus en accord avec les principes de l’économie sociale et solidaire définis par la loi. Est-il prévu une sanction, ou bien un contrôle périodique permettant d’éviter cette situation ? Pour l’instant, rien de tel n’est précisé dans la loi. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter au décret prévu à l’article 1er trois éléments : les modalités de contrôle lors de l’immatriculation de l’entreprise ; les modalités de contrôle après son immatriculation ; enfin, pour le cas où une entreprise ne respecterait pas ses engagements, la possibilité de perdre la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique de contrôle et de surveillance. Au contraire, notre amendement tend à se rapprocher du principe fondant le renforcement de la révision coo...
Monsieur le ministre, nous ne mettons pas en cause fondamentalement votre projet de loi. M. le rapporteur a parlé de contrôle citoyen. Or on sait bien que, dans ces sociétés de l’économie classique qui pourront se prévaloir du titre d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, ce contrôle sera difficile à exercer : on pourra faire pression sur les salariés en leur expliquant que l’entreprise pourrait perdre cette qualification du fait du contrôle et qu’ils risqueraient, par conséquent, de ne plus avoir de travail.
...cérigènes sans qu’il y ait de traces physiques pour l’attester. Il est également limité, puisqu’il ne s’agit que d’accorder une retraite anticipée de quelques mois à des personnes pourtant usées et cassées par leur travail et qui, pour la plupart d’entre elles, se retrouvent exclues du marché du travail dès la cinquantaine. La situation de certains employés de la verrerie de Givors, appartenant à l’entreprise BSN, illustre ces effets différés. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter que ce dispositif, entré en vigueur il y a tout juste une semaine, est très restrictif, dans la mesure où les conditions pour en bénéficier sont draconiennes et où la constitution du dossier s’apparente à un parcours du combattant. Pour l’instant, ce sont moins de 400 dossiers qui ont été déposés dans les caisses de retraite, a...
Le texte proposé pour l’article L. 4644-1, qui figure aux alinéas 26 à 30, débute ainsi : « L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ». Il indique également que ces salariés suivront une formation à leur demande si les compétences internes à l’entreprise sont insuffisantes. Qui évaluera si les compétences sont suffisantes ou non ? La question demeure posée. Apparemment, l’employeur et lui seul. Il ne fera, en effet, appel à des intervenants extérieurs qu’après avis du CHSCT ou des délégués du personnel. Que se passe-t-il en cas de carence ? Le fait que la santé et la sécurité des salariés soient de la responsabilité de l’employeur n’implique pa...
La rédaction de l’alinéa 27 ne fait que confirmer notre profonde réticence à l’égard de cette disposition qui prévoit que l’employeur désigne les salariés en charge des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. De deux choses l’une : ou ces salariés sont les « préventeurs » compétents et confirmés que l’on nous décrit ou il convient de leur assurer une formation pour qu’ils le deviennent. Il s’agit donc d’un amendement de précaution qui vise à supprimer la mention selon laquelle la formation serait accessible aux salariés désignés « à leur demande ». D’une part, il n’est pas certain qu’ils en fassent...
Je partage l’essentiel des propos de notre collègue Annie David, mais je tiens à revenir sur deux points. Selon Mme le rapporteur, le fait d’accorder une protection aux salariés désignés comme « préventeurs » dissuaderait les responsables de l’entreprise de les choisir. Mais si tel est le cas, j’ai de quoi être inquiet, car cela signifie que l’on veut garder un moyen de pression sur les salariés ainsi désignés !
...lité de désigner des personnes sur lesquelles ils seront en mesure de faire pression ! Par ailleurs, j’aimerais demander à M. le ministre une précision : quelle sera la responsabilité juridique des « préventeurs » nommés par l’employeur s’il advient un problème et qu’il leur est alors reproché de ne pas avoir signalé l’existence du risque à l’origine de ce problème ? Revient-il au responsable de l’entreprise, patron ou directeur, de couvrir ces « préventeurs » ou ces derniers encourront-ils des poursuites ?
L’entreprise principale a été amenée à renvoyer de façon expéditive dans leurs pays un certain nombre de salariés étrangers, car les conditions de sécurité et même les obligations du code du travail n’étaient pas remplies ! Bien évidemment, personne ici ne considère que tous les patrons, tous les responsables d’entreprise se soucient des risques professionnels ou de la santé de leurs salariés comme d’une gui...
...nale, la majorité n’ait pas retenu le dispositif adopté ici en première lecture. Le texte, tel qu’il nous revient de l’Assemblée nationale, a l’apparence de l’équilibre, mais il n’en a que l’apparence. En réalité, le partage des fonctions qui nous est proposé ne change rien : le système demeure figé. On nous dit que ce choix est lié à la responsabilité de l’employeur concernant la sécurité dans l’entreprise ; cela est vrai, mais seulement dans « son » entreprise ! Or c’est de services interentreprises qu’il est question. Et un employeur n’est pas responsable de ce qui survient dans une autre entreprise que la sienne. Le droit ne connaît aucune responsabilité collective des employeurs en matière de santé et de sécurité. L’argument n’est donc pas recevable. Si l’on pousse à son terme le raisonnement ...
...je le rappelle, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable, ce qui nous donne quelques espoirs quant à l’adoption du présent amendement. Le texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 4644-1 du code du travail commence ainsi : « L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. » Il poursuit plus loin en indiquant que, à défaut, l’employeur peut faire appel à des intervenants en prévention des risques professionnels, aux services de prévention de la sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité, et à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions d...
Comme nous l’avons déjà indiqué, l’adjectif « compétents » employé pour qualifier les salariés de l’entreprise qui devront s’occuper de protection et de prévention des risques professionnels est trop flou. La profession de « préventeur », qui se développe actuellement, particulièrement dans de grandes entreprises, recouvre des compétences très diverses. Dans l’intérêt des salariés, il importe de bien préciser, au regard des activités de l’entreprise et des risques professionnels encourus par les travail...