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Franchement, les bras m’en tombent ! Cela ne veut strictement rien dire ! Le procureur de la République n’a pas à contrôler le respect des droits de la défense – encore serait-il un juge du siège… Il n’a aucun pouvoir en la matière, même pas un pouvoir disciplinaire ! En définitive, monsieur Zocchetto, vous êtes trop honnête : il valait mieux rester dans l’ambiguïté !
Mon groupe suivra l’avis de la commission et votera contre l’amendement du Gouvernement. M. le rapporteur a très bien expliqué que l’article 65 ne fait pas mention du secrétaire général du CSM et que celui-ci n’est pas le secrétaire général du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour. Je pense que la proposition qui doit être faite au Président de la République doit non seulement émaner des deux chefs de la Cour de cassation, mais également être suivie d’un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Après le vote de cette loi organique, il serait souhaitable que la Chancellerie demande au Conseil supérieur de la magistrature de préciser les condit...
Il s’agit de supprimer la possibilité pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour de se faire suppléer en cas d’absence. En effet, cette disposition n’apparaît aucunement légitime au regard du fonctionnement actuel du Conseil supérieur de la magistrature, qui prévoit une élection au sein de chaque formation du président de cette formation. Par ailleurs, s’agissant de la formation dite « plénière », les magistrats du siège et du parquet de la Cour de ...
... connaît d’ailleurs pas la teneur de cet avis : tient-il à l’expérience des magistrats, à leur carrière passée ? Tous ces éléments sont inconnus. C'est la raison pour laquelle je propose que l’avis soit rendu public. Ainsi, tout le monde connaîtra l’avis du CSM et ses motivations. Si le pouvoir de nomination veut passer outre, il pourra s’en expliquer. Cette suggestion avait été formulée par le procureur général près la Cour de cassation au cours d’une audition devant la commission des lois.
L’article 14 du projet de loi organique vise à modifier l’article 38-1 de l’ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature afin d’instaurer, pour les procureurs généraux près les cours d’appel, des garanties d’affectation au terme des sept années d’exercice de leurs fonctions identiques à celles qui sont prévues pour les premiers présidents de cour d’appel. Le Conseil supérieur de la magistrature a, en effet, compétence pour émettre un avis sur les nominations à tous les emplois hors hiérarchie du parquet, de sorte qu’une nomination concomitante des pr...
M. Lecerf ne dit pas toute la vérité. La nomination en qualité d’inspecteur général adjoint des services judiciaires des premiers présidents de cour d’appel intervient sur leur demande, puisqu’ils sont inamovibles et ne peuvent recevoir une autre affectation, même s’il s’agit d’un avancement, contre leur volonté. En revanche, pour les procureurs généraux, il s’agira d’une nomination d’office ! Si un procureur général ne veut pas quitter sa cour d’appel au bout de sept ans d’exercice de ses fonctions, il sera possible de le nommer d’autorité inspecteur général adjoint des services judiciaires, ce qui est plus discret qu’une nomination en tant qu’avocat général en surnombre à la Cour de cassation.
... la suite des déclarations de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, les plus hautes autorités judiciaires ont pris position de façon très claire et inhabituelle. Le Premier président de la Cour de cassation - une autorité totalement indépendante - a dénoncé cette nouvelle atteinte portée à l'indépendance de l'autorité judiciaire par le ministre d'État, ministre de l'intérieur. Quant au procureur général près la Cour de cassation, qui est nommé en conseil des ministres...
D'ailleurs, vous l'avez montré ce matin au travers de vos observations qui, de mon point de vue, étaient tout à fait déplacées. Quant à M. Nadal, dis-je, procureur général près la Cour de cassation, il se rend cet après-midi même à Bobigny pour soutenir ses collègues du tribunal.
Pour les mêmes raisons que le groupe CRC, nous proposons la suppression du 2° de l'article 30. En effet, ce dispositif a pour objet d'étendre aux mineurs la composition pénale qui a été introduite par la loi du 23 juin 1999. Or la composition pénale est une peine, puisqu'elle est inscrite au cahier judiciaire de l'intéressé. Elle est prononcée par le procureur de la République sans audience, sans débat contradictoire et, en particulier, sans dialogue préalable avec la personne à laquelle elle s'applique, en l'occurrence le mineur. Aucune garantie n'est prévue dans ce texte pour prendre en compte l'état de minorité de la personne mise en cause, à l'exception de l'accord nécessaire des représentants légaux. L'intervention préalable et obligatoire d'une...