Photo de Jean-René Lecerf

Interventions sur "condamnation" de Jean-René Lecerf


14 interventions trouvées.

...e à une assimilation, qui serait totalement erronée, entre surveillance judiciaire et surveillance de sûreté. La surveillance judiciaire intervient dans le cadre de l’exécution de la peine et n’a strictement rien à voir avec la surveillance de sûreté. Qui plus est, vous le savez, la prolongation d’une surveillance judiciaire en surveillance de sûreté ne peut intervenir que dans l’hypothèse d’une condamnation à plus de quinze années d’emprisonnement. Pour le reste, la surveillance judiciaire présente, en termes de contrôle, des intérêts indiscutables pour la société, mais également pour la personne concernée. La disposition que l’amendement n° 81 rectifié vise à supprimer s’inspire d’une propositionformulée dans le rapport Lamanda. Chacun convient que ce rapport était tout à fait intéressant, mais, p...

L’exigence d’une condamnation définitive pour l’application des obligations liées à l’inscription au FIJAIS ne vaut actuellement que pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit passible de dix ans d’emprisonnement, et non pour celles qui sont passibles d’une peine moins lourde, ce qui est quelque peu paradoxal. En tout état de cause, la référence à une condamnation doit être effacée en cas de décision définitive ...

Les dispositions en question vont effectivement bien au-delà de ce qui nous préoccupe aujourd’hui, à savoir des mesures propres à amoindrir le risque de récidive criminelle. Il s’agit tout simplement de prolonger ce qui a été décidé en matière de reconnaissance des condamnations prononcées à l’étranger dans le cadre de la récidive légale, ce qui nous paraît aller dans le sens de l’unification européenne du droit. La commission a donc émis un avis défavorable.

Dans une jurisprudence récente, c’est vrai, la Cour de cassation a entendu le champ d’application du FNAEG de manière rigoureuse, estimant qu’une dispense de peine ne constituait pas une condamnation permettant l’inscription au fichier. Comme l’a rappelé le rapporteur de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Paul Garraud, l’intention du législateur, en retenant pour critère d’application du champ du FNAEG la notion de personnes « condamnées », était non pas d’exclure de ce fichier les personnes dispensées de peine, mais bel et bien d’y inclure toutes les personnes déclarées coupables, q...

... nationale sur l’initiative de sa commission des lois, prévoit l’entrée en vigueur immédiate des seules dispositions relatives à la procédure pénale. Or les dispositions relatives à la procédure pénale sont bien d’application immédiate, à l’exception de celles qui, aux termes de l’article 112-2 du code pénal, « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ». On pourrait considérer que nous sommes dans ce cas de figure, mais contrairement au principe de non-rétroactivité des incriminations et des peines plus sévères, la non-rétroactivité des règles de procédure pénale plus sévères n’a pas valeur constitutionnelle. Le législateur peut donc y déroger par une disposition expresse, celle que constitue précisément l’article 8 ter. Le risque d’i...

...placement sous surveillance électronique mobile, ce qui peut parfaitement se concevoir. Il maintient néanmoins la faculté d'appliquer la rétention de sûreté immédiatement après la peine de réclusion pour les personnes actuellement détenues pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi. En second lieu, ce sous-amendement s'efforce de maintenir un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté afin de respecter, notamment, les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la rétention de sûreté ne serait applicable que si la chambre de l'instruction avertit la personne condamnée que sa situation pourra faire l'objet d'un réexamen en vue d'une telle rétention. Le sous-amendement ne règle pas le problème de la rétroactivité, si ce n'...

Au même article, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que le sous-amendement n° 80 présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la disposition exigeant que la décision de condamnation prévoie expressément le réexamen de la personne à l'issue de sa peine pour que puisse être mise en oeuvre une rétention de sûreté, se fondait sur un raisonnement logique mais risquait d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'...

considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité persistante. M. Robert Badinter a rappelé que certains détenus condamnés à de longues peines ne désiraient plus sortir de prison parce qu'ils...

...gereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi puissent faire l'objet d'une assignation à domicile, assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, alors que la commission proposait le placement sous surveillance électronique fixe et l'obligation de déplacement surveillé. Il a précisé que l'amendement n° 78 s'efforçait de préserver un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté, afin de respecter les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, et précisait que la personne condamnée avant l'entrée en vigueur de la loi serait informée par la chambre de l'instruction qu'elle pourrait faire l'objet, à l'issue de sa peine, d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. Considérant que la rétent...

...e de sûreté. La surveillance de sûreté est donc complémentaire de la rétention de sûreté, alors que Mme Boumediene-Thiery escamote cette dernière. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur son amendement. L'amendement n° 65 reprend le principe posé par l'amendement n° 14 de la commission en ce qu'il prévoit une évaluation du condamné dans le délai d'un mois à l'issue de la condamnation, ce qui paraît difficilement réalisable d'un point de vue technique. La commission, plus prudente, propose que cette évaluation intervienne dans le délai d'un an après la condamnation. En outre, cet amendement se borne à poser le principe de cette évaluation sans reprendre la possibilité d'un placement en rétention de sûreté. C'est pourquoi la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable. ...

...sonne est dangereuse, telle autre ne l'est pas. Bien que souscrivant à un grand nombre des propos qui ont été tenus, je suis défavorable au sous-amendement n° 67. Avec le sous-amendement n° 80, M. Pierre Fauchon estime, si je l'ai bien compris, que la rétention de sûreté trouve sa justification dans la dangerosité de la personne et dans le risque qu'elle présente pour l'avenir. À cet égard, la condamnation ne saurait que jouer le rôle d'un indicateur et d'une garantie, naturellement indispensable - du moins je l'espère -, pour encadrer l'application de la rétention. Toutefois, aussi logique que soit ce raisonnement, il ne s'inscrit pas dans le cadre conventionnel. Mais notre collègue a fait les questions et les réponses, puisqu'il s'est très largement expliqué sur l'avis du Conseil d'État, sur la ...

Cet amendement reprend deux idées essentielles qui semblent faire consensus au sein de la commission des lois. En premier lieu, il n'est pas satisfaisant d'attendre un an avant la fin de la peine pour évaluer la dangerosité de la personne. Il est donc proposé, dans notre amendement, d'organiser une évaluation dans l'année qui suit la condamnation de la personne. Au vu du bilan qui serait dressé, le juge de l'application des peines pourrait établir un « parcours d'exécution de la peine », qui devrait en pratique correspondre à une vraie stratégie individualisée de lutte contre la récidive. En second lieu, l'amendement vise à faire en sorte que, si le bilan fait apparaître des troubles psychiatriques sérieux et durables, la personne puisse...

La commission souhaite rectifier l'amendement n° 14 de façon à y intégrer les observations de Mme le ministre, avec lesquelles elle est en grande partie d'accord. Peut-être Mme le garde des sceaux sera-t-elle ainsi amenée à retirer son sous-amendement. L'article 717-1-A du code de procédure pénale serait ainsi rédigé : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécutio...

...r l'article 2 pour l'article 132-16-7 du code pénal. Si je comprends bien, cet alinéa est supprimé, d'une part, parce qu'il ne fait que répéter le principe d'individualisation de la peine qui devrait aller de soi, et, d'autre part - si j'ai bien lu le rapport de M. Zocchetto -, parce qu'il semble incohérent que la juridiction saisie ne prenne en considération que l'existence de « la » précédente condamnation alors qu'il pourrait y avoir plusieurs condamnations et, dans ce cas, il faudrait prendre en compte globalement les condamnations précédentes. L'amendement n° 2, quant à lui, tend à rédiger comme suit le texte adopté par l'Assemblée nationale : « Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines ...