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Interventions sur "coordonnateur" de Jean-René Lecerf


12 interventions trouvées.

...hement à ces règles de déontologie médicale, dont le principe du secret médical. Il a remarqué que le Sénat avait jugé plus cohérent de prévoir que la loi traite le problème des personnes condamnées qui, contre l'avis de leur médecin traitant, cessent leur traitement médical dans son ensemble, plutôt que leur seul traitement anti-hormonal, et qu'elle conduise à une saisine systématique du médecin coordonnateur dans un tel cas. Revenant sur l'obligation faite aux médecins d'informer le juge de l'application des peines (JAP) du refus de commencer ou poursuivre un traitement anti-libido, il a noté qu'une telle mesure risquait de dissuader les médecins d'intervenir dans le cadre d'une injonction de soins. Il a toutefois jugé compréhensible que l'Assemblée nationale cherche à privilégier une information dir...

a jugé que les formulations proposées laissaient une trop grande marge d'interprétation et a suggéré de ne permettre cette information directe qu'« en cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur ». M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a approuvé cette proposition, en soulignant que le seul cas d'urgence envisageable est l'absence du médecin coordonnateur.

...ard. Tout d'abord, c'est lorsqu'un professionnel de l'action sociale constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels qu'il en informe le maire. La mention de l'aggravation répond à une objection qui a été formulée selon laquelle il n'est pas systématiquement nécessaire de désigner un coordonnateur lorsque le fait que plusieurs travailleurs sociaux suivent une même famille ou une même personne ne pose aucun problème. Autrement dit, la désignation du coordonnateur doit être non pas systématique dans tous les cas où les professionnels de l'action sociale suivent la même famille ou la même personne, mais limitée aux hypothèses où cette désignation apporte un plus. Par ailleurs - c'est la seco...

La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 327, qui a le même objet que le sous-amendement n° 326. L'amendement n° 142 rectifié vise à permettre à chaque professionnel de l'action sociale de transmettre des informations au maire sans passer par le coordonnateur. La commission a émis un avis défavorable, car il lui semble nécessaire de laisser le coordonnateur jouer son rôle de filtre, de façon que le maire ne soit pas surchargé d'informations.

...te coordination. Un autre argument important repose sur le caractère réglementaire de ces dispositions. La commission des lois est, sur ce point, moins catégorique : il lui semble que le partage entre la loi et le règlement n'est pas si clair que cela, puisque l'article L. 167-5 renvoie à un décret la détermination des conditions d'agrément du tuteur. Or il semble qu'en l'espèce la nomination du coordonnateur comme tuteur constituerait une dérogation au principe de l'agrément. La compétence législative nous paraît donc possible. L'amendement n° 143 rectifié tend à ce que soit retirée au maire la faculté de saisir directement le juge des enfants aux fins de la mise sous tutelle des prestations sociales, lui laissant celle de signaler des difficultés éventuelles. Ce dispositif rend le pouvoir du maire...

Une solution consisterait à modifier l'article en remplaçant les mots : « que le professionnel coordonnateur de la commune soit » par les mots : «, après accord de l'autorité dont relève le coordonnateur mentionné à l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, que ce dernier soit ».

...ecret partagé. Si certains redoutent que ce dernier porte atteinte à la crédibilité des travailleurs sociaux vis-à-vis des familles, je rappelle que, parfois, l'absence de partage des informations - je pense en particulier aux affaires d'Outreau et d'Angers - a pu nuire considérablement à la crédibilité de certains travailleurs sociaux. Je m'inscris également dans la logique de désignation d'un coordonnateur qui aurait pour mission, aux côtés des professionnels du travail social, de définir avec eux les informations, y compris celles qui sont couvertes par le secret professionnel, devant être confiées à la fois au maire et au président du conseil général, de façon à ce que ces derniers puissent assumer leurs responsabilités. Nous n'avons pas dû rencontrer les mêmes interlocuteurs ! Le rapporteur de ...

...ommission des lois. Sur ce point, nous avons donc une information conjointe des deux autorités qui participent, l'une comme l'autre, à ce rôle de prévention de la délinquance dans le cadre de leurs responsabilités en matière d'action sociale. À diverses reprises, des associations de prévention ou des présidents de conseils généraux avaient fait valoir qu'il serait particulièrement choquant qu'un coordonnateur fût désigné au sein d'une hiérarchie, sans que le responsable de cette hiérarchie y soit totalement associé. C'est l'objet du deuxième point que nous avons voulu régler à l'occasion de ce travail de partenariat. Désormais - c'est le deuxième alinéa de l'amendement -, lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire désigne un coordonnateur ...

La suppression de l'article 5 retirerait tout intérêt au projet de loi. Ce serait un peu comme si nous décidions de ne pas en délibérer. Or, des motions de procédure ont été déposées, qui ont été rejetées. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur les amendements de suppression n°s 183 et 252. Le sous-amendement n° 321, présenté par Mme Létard, vise à ce que le coordonnateur soit désigné par le président du conseil général, ce dernier pouvant toutefois déléguer cette compétence au maire. Il est radicalement contraire à la position de la commission, qui s'appuie sur la proximité du maire. Je rappelle que l'amendement n° 11 rectifié de la commission prévoit l'accord de l'autorité dont relève le coordonnateur, qui, dans 80 % des cas, sera effectivement le président du ...

...t de loi réformant la protection de l'enfance et à y associer plus étroitement le président du conseil général dans le souci d'aboutir à un compromis efficace. Il a indiqué que les principales modifications étaient : - l'information conjointe du maire et du président du conseil général lorsque l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale était nécessaire ; - la désignation du coordonnateur par le maire, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général ; - un alignement rédactionnel des dispositions relatives au partage du secret entre professionnels de l'action sociale sur le texte du projet de loi réformant la protection de l'enfance ; - la possibilité pour le coordonnateur de transmettre des informations confidentielles au président du c...

a répondu que dans 80 % des cas, l'accord du président du conseil général serait nécessaire puisqu'il est l'autorité hiérarchique du coordonnateur. Sur la question de l'information préalable des intéressés, il a jugé que la problématique était différente de celle de la protection de l'enfance. Il a indiqué que dans les cas de violence conjugale, de mariage forcé ou de détournement des allocations familiales, l'information préalable des intéressés risquait à rebours de dissuader les personnes de donner des informations aux professionnels de...

a tenu à rappeler que le juge des enfants gardait toute liberté pour choisir le tuteur, le maire se limitant à lui suggérer de nommer le coordonnateur comme tuteur. Toutefois, afin de prendre en considération certaines des objections de la commission des affaires sociales, il a indiqué qu'il proposerait de donner un avis favorable à l'amendement n° 109 de M. Michel Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir l'avis conforme du président du conseil général avant que le maire puisse proposer au juge de désigner le coordonnateur comme ...