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... dense et complexe, comprenant notamment la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, qui a mis en place le suivi socio-judiciaire, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui a créé la surveillance judiciaire, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, enfin la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il nous faut donc prendre garde à ne pas revenir aujourd’hui sur ce que nous avons adopté hier, et qui n’a souvent guère eu le temps d’être appliqué. Enfin, je ne puis passer totalement sous silence l’une des faiblesses essentielles de notre droit, qu’il s’agisse de notre s...
...s, car l’altération du discernement est devenue une circonstance aggravante – demi-fou, double peine –, sans que la sécurité de la société et leur propre sécurité soient pour autant assurées. Les ministères de la justice et de la santé devraient prendre l’initiative conjointe d’organiser une réflexion sur ce lancinant problème. Le profil de la seule personne placée aujourd’hui en surveillance de sûreté oblige à reconnaître que la question de la prise en charge de la maladie mentale ne saurait être totalement absente de notre débat.
L’amendement n° 22 reçoit un avis défavorable, puisque la commission n’est pas favorable à l’abrogation de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. En ce qui concerne l’amendement n° 23, il convient d’observer que le texte dont nous débattons a déjà beaucoup évolué. En effet, le projet de loi initial prévoyait que, lorsqu’une personne soumise à une surveillance de sûreté ou à une rétention de sûreté était incarcérée pour une infraction qu’elle avait commise, sa situ...
Comme pour l’amendement précédent, notre avis est défavorable. D’une part, il faut tout de même songer un peu aux conditions quotidiennes de fonctionnement de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. D’autre part, il ne faudrait pas en arriver au fait qu’une incarcération très courte, de quelques jours, devienne une opportunité pour la personne de voir augmenter ses chances de sortie de surveillance de sûreté. Un délai de six mois nous semble, dans ces conditions, une bonne mesure.
L’article 4 vise effectivement à étendre le régime de la surveillance de sûreté, mais cette extension est bienvenue et remédie à un paradoxe justement dénoncé par le rapport Lamanda. Je vais m’expliquer, mes chers collègues, tout en vous priant d’excuser de la technicité de mon argumentation : elle est inévitable. Cet article, que les amendements présentés tendent à supprimer, vise à permettre l’application de la surveillance de sûreté à une personne placée sous surveillan...
..., des dispositions précises sont prévues au treizième alinéa de l’article 5 bis afin de permettre l’effacement des données en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La commission est donc défavorable à cet amendement. L'amendement n° 46 rectifié tend à supprimer la référence aux décisions d’irresponsabilité pénale lorsqu’elles sont assorties de mesures de sûreté. Les expertises réalisées dans ce cadre peuvent toutefois être utiles pour permettre une meilleure connaissance de la personnalité de l’intéressé, ce qui est le principal objet du répertoire. C'est la raison pour laquelle la notion de droit à l’oubli ne peut pas être invoquée dans une hypothèse où le contenu du répertoire peut servir la personne concernée, par exemple un malade mental qui bénéfi...
...a peu, devient de plus en plus fondé à se réaliser et pourrait se concrétiser dans les années qui viennent. Le moratoire que nous avons voté pourrait bien être le dernier. Par ailleurs, les dispositions que nous avons votées ne me paraissent pas mériter l’exception d’irrecevabilité. En d’autres termes, elles ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles. À propos de la surveillance de sûreté qui va passer de un à deux ans, vous savez qu’il faut se préoccuper de son renouvellement à l’issue d’une période de six mois, et que l’on souhaite dans le même temps que la juridiction de la rétention de sûreté puisse être attentive à l’évolution de la personne. Sur une période aussi courte, il était difficile de ne pas solliciter de manière systématique le renouvellement de la surveillance de s...
Je souhaite revenir sur les deux griefs d’inconstitutionnalité avancés par Alain Anziani, auxquels je n’ai pu répondre lorsque j’ai donné l’avis de la commission sur la motion, puisque Charles Gautier ne les avait pas évoqués, et qui me semblent ne pas pouvoir prospérer. Certes, la surveillance de sûreté peut prolonger les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire. Il n’en reste pas moins que seules pourront y être soumises les personnes condamnées à au moins quinze années d’emprisonnement pour les crimes que vous connaissez. C’est pourquoi la modification du seuil pour le placement en surveillance judiciaire – de dix ans à sept ans – ne change rien. Même si elle est...
Je le dis une fois encore, il ne faut pas confondre notre travail de législateur avec la tapisserie de Pénélope ! Nous n’avons pas à défaire en 2010 ce qui a été fait en 2008 ! Si la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a été votée, c’est parce que nous sommes, en majorité, favorables à l’existence de cette peine. Notre souhait est qu’elle soit appliquée à dose particulièrement homéopathique. Il va de soi que la commission ne peut être que défavorable à cet amendement.
Aux termes de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté est applicable aux crimes d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration commis sur mineurs et, à la condition qu’ils aient fait l’objet de circonstances aggravantes, commis sur majeurs. Le législateur de 2008 n’avait cependant pas prévu, s’agissant des majeurs, que ces mêmes crimes, commis en état de récidive légale, entrent dans le champ ...
...e ce traitement a une utilité indiscutable dans un certain nombre de cas. Par ailleurs, je tiens à rassurer notre collègue Jacques Mézard : il n’y a strictement aucun risque d’automaticité de la sanction. D’ailleurs, même si nos collègues députés ont présumé ce risque, ce dont je ne suis pas du tout sûr, la commission des lois du Sénat a pris des précautions afin que le placement en rétention de sûreté ou l’incarcération ne soient possibles que si un ensemble de conditions sont réunies. Il faudrait par exemple qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter la récidive et que la surveillance de sûreté et l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne soient pas suffisantes. Je le répète : la sanction ne sera pas automatique et ce type de traitement est indiscuta...
En effet, lors de l’examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, nous avions prévu que les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté seraient soumises à deux évaluations, la première ayant lieu dans l’année suivant l’incarcération et la seconde se déroulant un an avant la sortie de prison. Il est, me semble-t-il, important qu’il puisse y avoir une certaine stab...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a quasiment fait les questions et les réponses. En effet, l’hostilité de nos collègues membres du groupe CRC-SPG à l’égard de la rétention de sûreté, que nous avons bien comprise, les amène à prendre position contre un article dont ils reconnaissent pourtant l’intérêt. Dans la mesure où tout le monde reconnaît que l’article 1er est positif, nous ne pouvons qu’être défavorables à sa suppression.
... soins. Les inquiétudes de M. Mézard doivent cependant être tempérées par deux considérations. D’abord, le constat d’une méconnaissance ne contraint jamais le juge à prononcer une mesure. Le juge demeure toujours libre de son appréciation. Ensuite, comme le prévoit le texte adopté en commission, le refus de suivre ou de poursuivre un traitement ne pourrait entraîner un placement en rétention de sûreté que si les autres conditions prévues pour un tel placement étaient également réunies. Les préoccupations exprimées par ses auteurs étant ainsi quasi intégralement satisfaites, la commission demande donc le retrait de l’amendement n° 77 rectifié. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 6. Le septième alinéa de l’article 5 ter prévoit que le refus ou l’interruption d’un...
Comme notre collègue Jacques Mézard vient de le souligner, la précision qu’il souhaite introduire dans le projet de loi va bien au-delà de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel. Il convient de rappeler que la rétention de sûreté vise les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité. Or il s’agit de vérifier que le placement en rétention de sûreté n’a pas pu être évité par des soins pendant la période de détention concernant spécifiquement ce trouble de la personnalité. En revanche, au regard de la spécificité de la rétention de sûreté, il ne paraît pas réellement pertinent de vérifier si la personne a reçu une pr...
Je précise à notre collègue Alain Anziani que nous sommes dans le cadre de la surveillance de sûreté. Les personnes concernées ne seront donc pas incarcérées, elles seront libres. En l’état du droit, le renouvellement de la surveillance de sûreté intervient dans les mêmes conditions que la décision initiale : lorsque la surveillance de sûreté suit une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines ou le procureur de la République doit alors saisir la j...
Cet amendement est similaire aux deux amendements précédents. La commission y sera donc également défavorable. Je précise que les possibilités de mainlevée sont très sécurisantes puisque après un délai de trois mois la personne placée sous surveillance de sûreté pourra demander qu’il soit mis fin à la mesure. Il sera mis fin d’office à la surveillance de sûreté si la juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, aucune autre demande ne pourra être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois. Il existe donc une gradation permettant de demander la mainlevée à tout moment. Par aill...
Il existe une incompréhension sur cet article. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat pense que l’article 2 facilitera et banalisera la rétention de sûreté. Or c’est exactement le contraire puisqu’il prévoit que « Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. » Le droit en vigueur présentait le risque de faire...
...oit expressément ; tel sera le cas à l’article 8 ter du projet de loi. Je reconnais la pertinence de l’argumentation de M. Anziani. Je ne souhaite pas me lancer dans des prévisions sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais la différence est tout de même fondamentale entre la modification du quantum prévue pour la surveillance judiciaire, et celle prévue pour la surveillance de sûreté. Abaisser de quinze à dix ans le quantum de la peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté aboutissait au résultat suivant : des personnes non visées par la loi de 2008 pouvaient tomber sous le coup de la surveillance de sûreté et, dès lors qu’elles ne respectaient pas les obligations prévues dans ce dispositif, elles risquaient de basculer dans le régime de la rétention d...
...riminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale et établi le texte proposé par la commission. a tout d'abord rappelé qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par laquelle il avait refusé l'application rétroactive de la rétention de sûreté, le Président de la République avait demandé au premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, de lui faire des propositions tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle. a indiqué que le projet de loi initial, déposé en novembre 2008 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, comportait sept articles, les uns tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionne...