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Interventions sur "sûreté" de Jean-René Lecerf


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Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive. Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des mesures de s...

Dès lors que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus satisfaites, la commission régionale doit ordonner qu'il soit mis fin à la rétention. Cet amendement précise, sur le modèle des dispositions actuelles concernant la détention provisoire, qu'il doit être « immédiatement » mis fin à cette rétention.

Cet amendement a plusieurs objets. Lorsque la rétention de sûreté prend fin, la commission régionale peut soumettre la personne, pour une durée d'un an renouvelable, à des obligations comportant un placement sous surveillance électronique mobile et aux obligations de la surveillance judiciaire, notamment l'injonction de soins. Il s'agit en fait d'instituer un système intermédiaire entre rétention de sûreté et liberté. Par souci de clarté, il serait opportun d...

La méconnaissance de l'une des obligations susceptibles d'être imposées après la levée d'une rétention de sûreté peut, à la condition qu'elle fasse apparaître une particulière dangerosité, conduire de nouveau à une rétention de sûreté ordonnée en urgence par le président de la commission régionale. Le placement doit alors être confirmé trois mois après par la commission régionale. L'amendement n° 11 prévoit que cette décision de confirmation peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation. L'am...

Parmi les droits qui doivent être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, il nous semble important de faire une place particulière à l'emploi, à l'éducation et à la formation, qui sont des facteurs importants de la réinsertion de la personne. Tel est l'objet de l'amendement n° 12. Quant à l'amendement n° 87, la commission y est défavorable.

a estimé qu'au-delà des clivages que pouvaient susciter l'institution d'une rétention de sûreté, il était possible de dégager un accord sur trois constats : l'évaluation de la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, devait intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge adaptée dès le début de la détention ; il existait également au sein des établissements pénitentiaires une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux qui devaient par priorité bén...

A l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), dans le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement de réécriture du dispositif en vue de le simplifier sans pour autant modifier les critères...

...stimé peu satisfaisante la situation au regard des soins dispensés en prison. Il a cependant mis en avant les progrès considérables accomplis depuis 1994, observant que si la qualité des soins somatiques prodigués en prison est convenable, les soins psychiatriques présentaient encore de grandes insuffisances. Le rapporteur a estimé que la perspective de faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté devrait inciter les détenus à accepter une prise en charge médicale. Il a par ailleurs regretté que de nombreux centres pénitentiaires comme celui de Mauzac ou Casabianda ne puissent s'appuyer sur un nombre suffisant de psychiatres.

a indiqué que les décisions relatives à la rétention de sûreté n'avaient pas été confiées à la juridiction de l'application des peines au motif qu'il ne s'agissait pas d'une peine, d'une part, et dans le but de marquer son caractère exceptionnel et d'en éviter la banalisation, d'autre part.

Au texte proposé pour l'article 723-37 du code de procédure pénale (prolongation des dispositions de la surveillance judiciaire), elle a adopté trois amendements de clarification et de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à appliquer la dénomination de surveillance de sûreté au dispositif permettant à la commission régionale de la rétention de sûreté de prolonger la surveillance judiciaire d'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que ce dispositif, relevant de la même catégorie que celui susceptible de s'appliquer après la levée d'une rétention de sûreté, devait être distingué de la surve...

...eur, a estimé que cette possibilité de recrutement devait être maintenue. Au même article, elle a adopté un amendement tendant à préserver la faculté de recourir, pour la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, à un psychologue intervenant comme médecin traitant. Indiquant que l'article 12 (entrée en vigueur) définissait les conditions d'application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a jugé que l'application rapide du dispositif, aussi nécessaire soit-elle, appelait un débat approfondi. Estimant souhaitable de préserver durablement la société du risque que représentent les personnes condamnées pour des crimes qu'elles persistent à revendiquer et qui refusent les soins proposés en pr...

a expliqué que l'assignation à domicile existait en tant qu'aménagement de peine avec placement sous surveillance électronique, mais qu'elle constituait une innovation en tant que mesure de sûreté à l'issue de la peine. Il a souligné que, dans le cadre de la surveillance de sûreté, la mesure pourrait être renouvelée chaque année par la juridiction de la rétention de sûreté et que les demandes de remise en cause de la mesure pourraient être présentées trois mois après son commencement.

a rappelé que le Conseil constitutionnel considérait la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté et non comme une sanction pénale soumise au principe de non-rétroactivité lorsqu'elle est plus sévère. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme semblaient démontrer que la non-rétroactivité dépendait davantage de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure, il a estimé que si l'application immédiate d...

a indiqué que le droit en vigueur permettait de placer sous surveillance judiciaire une personne sortie de prison pendant la durée correspondant aux réductions de peines obtenues, le cas échant avec un dispositif de surveillance électronique mobile. Il a expliqué que l'amendement instaurait dans le cadre de la surveillance de sûreté des obligations nouvelles qui n'existaient pas dans le cadre de la surveillance judiciaire.

...obligations pour les personnes ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi, d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ou, en cas de récidives multiples, à une peine de prison d'au moins quinze ans. Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 ter afin de prévoir, en raison du caractère très novateur de la rétention de sûreté, un nouvel examen d'ensemble de la loi par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Elle a enfin adopté, à l'article 13 (application aux collectivités d'outre mer), un amendement tendant à supprimer les mentions expresses d'application de la loi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces deux collectivités étant soumises, depuis le 1...

... a ensuite évoqué les carences actuelles de l'évaluation de la dangerosité des personnes condamnées, de leur personnalité et de leurs chances de réinsertion. Le rapporteur a cité l'exemple des Pays-Bas et plus particulièrement du centre Pieter Baan, dont l'approche en termes d'évaluation est beaucoup plus ambitieuse que celle du projet de loi. Il a estimé que le centre socio-médical-judiciaire de sûreté qui doit être mis en place prochainement, à Fresnes, pourrait disposer d'un réel savoir-faire en ce domaine, souhaitant que cet établissement dispose de moyens suffisants pour fonctionner dans de bonnes conditions. Il a enfin souligné la nécessité que l'évaluation de la dangerosité du condamné intervienne dès le début de l'exécution de la peine. Les soins doivent être prodigués tout au long de l...

a fait valoir que le projet de loi ouvrait expressément la possibilité d'un placement en rétention de sûreté en cas de manquement à une obligation imposée au condamné après sa libération dans le cadre de la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.

a jugé difficilement concevable que la dangerosité d'un individu puisse justifier qu'une mesure de sûreté soit prononcée à son encontre avant même sa sortie de prison, tandis que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire « prolongée » ne pourrait à elle seule conduire à ce qu'une telle mesure soit également prononcée à son encontre.

...onsacrés au traitement des criminels sexuels, les représentants de l'APACS ayant cité un criminel dont la principale activité, au cours de sa détention, avait été de pratiquer la musculation. Il a souhaité savoir quel système étranger leur paraissait le plus efficace pour soigner les délinquants sexuels et éviter leur récidive. Il a considéré que les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté semblaient multiplier les expertises psychiatriques contradictoires au lieu de se référer selon une procédure pluridisciplinaire aux observations des personnes appelées à suivre l'intéressé dans la durée. Il s'est interrogé sur la nécessité de créer des établissements différents d'une part pour les psychotiques qui, atteints de troubles mentaux, pourraient être soignés dans des hôpitaux fermés, e...

A propos de la rétention de sûreté, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a exprimé des réserves sur l'architecture retenue par la réforme qui prévoit que la rétention de sûreté est décidée par une commission régionale, sous réserve d'un appel devant une commission nationale et, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation. Il a souligné l'ambiguïté du statut de la commission régionale qui s'apparente plus à une juridiction d'application ...