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Interventions sur "surveillance" de Jean-René Lecerf


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Je souhaite revenir sur les deux griefs d’inconstitutionnalité avancés par Alain Anziani, auxquels je n’ai pu répondre lorsque j’ai donné l’avis de la commission sur la motion, puisque Charles Gautier ne les avait pas évoqués, et qui me semblent ne pas pouvoir prospérer. Certes, la surveillance de sûreté peut prolonger les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire. Il n’en reste pas moins que seules pourront y être soumises les personnes condamnées à au moins quinze années d’emprisonnement pour les crimes que vous connaissez. C’est pourquoi la modification du seuil pour le placement en surveillance judiciaire – de dix ans à sept ans – ne change rien. Même s...

...omaticité de la sanction. D’ailleurs, même si nos collègues députés ont présumé ce risque, ce dont je ne suis pas du tout sûr, la commission des lois du Sénat a pris des précautions afin que le placement en rétention de sûreté ou l’incarcération ne soient possibles que si un ensemble de conditions sont réunies. Il faudrait par exemple qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter la récidive et que la surveillance de sûreté et l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne soient pas suffisantes. Je le répète : la sanction ne sera pas automatique et ce type de traitement est indiscutablement utile, au moins dans un certain nombre de cas. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

...ent également réunies. Les préoccupations exprimées par ses auteurs étant ainsi quasi intégralement satisfaites, la commission demande donc le retrait de l’amendement n° 77 rectifié. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 6. Le septième alinéa de l’article 5 ter prévoit que le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido constitue, pour une personne placée sous surveillance de sûreté, une méconnaissance de ses obligations. M. About considère qu’il n’y a pas lieu de viser plus particulièrement le traitement antilibido. Son amendement aurait pour effet de considérer comme méconnaissance d’une obligation le refus ou l’interruption de tout traitement. Dès lors que cette prise en charge médicale peut aussi comporter un traitement antilibido, l’amendement ne semble pas a...

Je précise à notre collègue Alain Anziani que nous sommes dans le cadre de la surveillance de sûreté. Les personnes concernées ne seront donc pas incarcérées, elles seront libres. En l’état du droit, le renouvellement de la surveillance de sûreté intervient dans les mêmes conditions que la décision initiale : lorsque la surveillance de sûreté suit une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines ou le procureur de la République doit alors s...

Cet amendement est similaire aux deux amendements précédents. La commission y sera donc également défavorable. Je précise que les possibilités de mainlevée sont très sécurisantes puisque après un délai de trois mois la personne placée sous surveillance de sûreté pourra demander qu’il soit mis fin à la mesure. Il sera mis fin d’office à la surveillance de sûreté si la juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, aucune autre demande ne pourra être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois. Il existe donc une gradation permettant de demander la mainlevée à tout moment....

Il existe une incompréhension sur cet article. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat pense que l’article 2 facilitera et banalisera la rétention de sûreté. Or c’est exactement le contraire puisqu’il prévoit que « Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. » Le droit en vigueur présentait le risque de faire basculer automatiquement la personne en rétention de sûreté, en cas d’entorse aux obligations de la surveillance de sûreté. Conformément aux recommandations de M. Lamanda, il convient de se demander si d’autres obligations de surveil...

Il y a tout de même un élément qui n’est pas contestable, je le rappelle : la surveillance judiciaire a été considérée clairement par le Conseil constitutionnel comme une modalité d’application de la peine.

... peut donc s’appliquer immédiatement, dès lors que la loi le prévoit expressément ; tel sera le cas à l’article 8 ter du projet de loi. Je reconnais la pertinence de l’argumentation de M. Anziani. Je ne souhaite pas me lancer dans des prévisions sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais la différence est tout de même fondamentale entre la modification du quantum prévue pour la surveillance judiciaire, et celle prévue pour la surveillance de sûreté. Abaisser de quinze à dix ans le quantum de la peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté aboutissait au résultat suivant : des personnes non visées par la loi de 2008 pouvaient tomber sous le coup de la surveillance de sûreté et, dès lors qu’elles ne respectaient pas les obligations prévues dans ce dispositif, el...

...blic pénitentiaire devra préciser l’obligation, pour les personnels, de veiller au respect de la dignité de la personne détenue et de son intégrité physique. Cet amendement est au moins en partie satisfait par le texte de la commission. Sur l’initiative du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, l’article 4 bis fait bien obligation aux « personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire [de veiller] au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté ». L’article 19 bis dispose également que « l’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». Quant à l’article 1er, il précise, sur l’initiative de notre collèg...

En outre, la rédaction proposée pourrait s’avérer source d’insécurité juridique, puisqu’elle prévoit que « les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens ». Je m’interroge en effet sur le caractère normatif d’une telle disposition. Dans l’administration pénitentiaire, je connais les « personnels de surveillance », les « personnels d’insertion et de probation », mais je cherche vainement les « gardiens » !

Comme notre collègue vient de le rappeler, la commission des lois a, d’une part, reconnu que les personnels pénitentiaires constituaient la troisième force de l’État en matière de sécurité intérieure, aux côtés de la police et de la gendarmerie et, d’autre part, adopté un amendement du groupe CRC-SPG qui prévoit que les personnels de surveillance doivent veiller au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté. En revanche, la commission n’a pas souhaité supprimer la précision selon laquelle les personnels de surveillance participent, dans le cadre de leur mission de sécurité, à l’individualisation de la peine ainsi qu’à la réinsertion des personnes privées de liberté. Il convient en effet, à notre avis, de prévenir to...

Votre préoccupation, qui consiste à vouloir inscrire dans ce texte le respect de la dignité, est parfaitement fondée. Une telle opportunité se présentera sans doute à mesure que nous égrènerons les articles de ce projet de loi. En revanche, le moment me semble mal choisi. Vous souhaitez préciser que, dans le cadre de leur mission de sécurité, les personnels de surveillance veillent au respect de la dignité des personnes privées de liberté. Je reprends l’argumentation que j’opposais tout à l’heure à notre collègue Alain Anziani sur l’amendement n° 77. Le personnel de surveillance ne saurait être tenu pour responsable des conditions de détention qui, très largement, conditionnent le respect de la dignité et qui dépendent en grande partie de l’état des établissements...

...ouvé la création d’une réserve civile pénitentiaire, mais elle a étendu le champ des missions de cette dernière : alors que le Gouvernement avait simplement prévu des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice, ainsi que des missions de coopération internationale, la commission a ajouté le contrôle de l’exécution des mesures de surveillance électronique des personnes placées sous main de justice. La réserve civile pénitentiaire reposera sur le volontariat. Il en existe une dans bien d’autres corps de l’administration, notamment la police nationale, où elle est obligatoire. Dès lors, rien ne paraît devoir s’opposer à sa création. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 82 rectifié et 222. L’am...

Les missions liées à la coopération internationale ne représenteront pas l’essentiel de la mission de la réserve pénitentiaire. Il ne reste donc que les fonctions de surveillance des bâtiments dépendants du ministère de la justice. C’est pourquoi il me paraissait réellement intéressant de prévoir que cette réserve civile pourrait se préoccuper en outre du contrôle du placement sous surveillance électronique. J’entends les arguments avancés concernant la nature régalienne de ces fonctions. Mais où commence et où finit le caractère régalien ? Je serais tenté de dire, par e...

Cet amendement est plus important. Lorsqu'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté a été soumise à une surveillance judiciaire, le projet de loi autorise la commission régionale à prolonger les obligations de la surveillance judiciaire pour une durée d'un an renouvelable. La prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ne paraît pas conforme à la nature juridique de ce dispositif que le législateur avait en effet considéré en 2005 comme une modalité d'exécution de la peine, puisque sa durée est ...

L'Assemblée nationale a introduit une disposition permettant, pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté, de prolonger les effets de ce suivi socio-judiciaire pour un an renouvelable. Ces dispositions soulèvent les mêmes difficultés que celles qui ont été relevées à propos de la prolongation de la surveillance judiciaire. En effet, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire dont la durée est fixée par la juridiction de jugement. S'il peut être souhaitable de maintenir les obligations au-delà de la durée du suivi socio-judiciaire, ce dispositif de contrôle relève non plus du suivi socio-judiciaire, mais du régime spécifique de « surveillance de sûreté » que proposent d'instaurer les amendem...

Permettez-moi de faire observer aussi que la surveillance de sûreté ou, si vous préférez, le suivi socio-judiciaire prolongé, ce qui est en fait la même chose, préserve la liberté de la personne et permet éventuellement d'éviter la rétention de sûreté. Cela peut donc être favorable à la personne et lui permettre, si elle respecte les obligations qui lui sont imposées, de ne pas retourner en détention. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis...

... regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. D'ores et déjà, le projet de loi prévoit des modalités de nature à permettre une application immédiate de la rétention de sûreté, et non à une échéance de quinze ans ou de douze ans si on prend en compte les réductions de peine. Ces modalités ne me semblent pas discutables constitutionnellement. Cela passe par le biais de la surveillance judiciaire. Il est prévu qu'un manquement aux obligations de la surveillance judiciaire permettrait, si ce manquement révèle une dangerosité particulière, de faire « basculer » la personne de la surveillance judiciaire à la rétention de sûreté. Par cet amendement, la commission des lois souhaite ajouter deux autres cas qui entraîneraient l'application aussi immédiate que possible de la rétention...

Cet amendement comporte deux dispositions à caractère transitoire, dont la seconde est d'ailleurs plus importante que la première. En premier lieu, cet amendement adapte la mesure qui prévoit que les dispositions relatives à la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire sont applicables à compter du 1er septembre 2008. Le choix de cette date est lié au délai de mise en place du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, structure dont l'ouverture est prévue le 1er septembre 2008 au sein de l'Établissement public de santé national de Fresnes. Cependant, on ne peut exclure que, dans l'intervalle qui sépare l'entrée en vigueur de la loi et le 1er septem...

L'amendement n° 34 rectifié a pour objet de substituer la surveillance de sûreté à la rétention de sûreté. La surveillance de sûreté est un nouveau cadre juridique proposé par la commission pour réunifier, sous un même régime, l'ensemble des obligations prévues par le projet de loi auxquelles peut être soumise une personne qui reste libre. Ce dispositif constitue un système intermédiaire entre la liberté et la rétention de sûreté. Il peut ainsi intervenir soit aprè...