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Interventions sur "CNDA" de Jean-Yves Leconte


44 interventions trouvées.

Comme d’autres, nous partageons les doutes sur la capacité de la CNDA à juger de tous les cas en cinq semaines. Bien entendu, il s’agit là d’un objectif, qui ne sera pas assorti de sanctions s’il n’est pas respecté. Le traitement d’un dossier pourra donc prendre, si nécessaire, un peu plus longtemps. Il faut dire que le faire tenir en cinq semaines, de la prise en main du dossier à la notification de la décision après l’audience, relève de la gageure ! Néanmoins, ...

...l’adoption aurait pour objet de faire disparaître le principal intérêt de la procédure accélérée, c'est-à-dire le délai de cinq semaines. Toutefois, il me semble important que le Gouvernement s’engage à donner les moyens nécessaires à la Cour nationale du droit d’asile. Certes, je partage le souhait que des décisions puissent être prises rapidement. Mais j’ai des doutes quant à la capacité de la CNDA à tenir le délai en assurant le respect du contradictoire.

La CNDA non seulement évalue la décision de l’OFPRA, mais peut aussi accorder une protection au demandeur. Elle a même le devoir de le faire si elle estime que celui-ci en a besoin sans en renvoyer, pour des raisons de procédure, la responsabilité à l’OFPRA. À défaut, cela reviendrait à nier complètement le rôle de la CNDA, qui est un juge de plein contentieux et qui a donc vocation à accorder une protec...

... de l’article L. 512-1 du CESEDA et, d’autre part, parce que le dispositif prévu n’est pas cohérent avec les délais de jugement imposés au juge de l’éloignement par ce même article. Cela risque de rendre le dispositif inapplicable dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et le jugement du tribunal administratif peuvent intervenir très rapidement après la décision négative de la CNDA. Deuxièmement, le dispositif envisagé procède d’une confusion entre l’office du juge de l’asile, la CNDA, qui statue au regard des critères d’octroi de l’asile, et la protection résultant des exigences de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel a un champ beaucoup plus large. Troisièmement, la problématique d’une « discordance de jurisprudence » soulevée par le rap...

Le présent amendement tend à supprimer la mention selon laquelle une décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaut obligation de quitter le territoire français. Bien que nous ayons la même préoccupation, nous sommes convaincus que l’alinéa 17 de l’article 14, introduit par la commission des lois, n’est pas une réponse adaptée à la mise en œuvre effective de l’éloignement des individus déboutés d’une demande d’asile. Ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont pour fonction de prononcer ce type d’OQTF. L’autorisation p...

Le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité, ajoutée en commission des lois, que la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, ou le Conseil d'État puissent être saisis par l'autorité administrative pour mettre fin au statut de réfugié dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA. Cette disposition nous semble délicate à mettre en œuvre. En effet, l’autorité administrative n'a pas intérêt à agir devant la CNDA, n'étan...

Je suis au regret de vous dire que je vais le maintenir ! Encore une fois, l’autorité administrative n’a pas intérêt à agir devant la CNDA, n’étant pas partie à l’audience. Je vais donner un exemple de faits qui ne se sont encore jamais produits en France – Dieu merci ! –, mais que l’on constate dans un certain nombre de pays européens. Je veux parler de l’utilisation qui est faite des notices rouges d’Interpol par le pays d’origine : une personne qui a obtenu une protection dans un pays européen peut se retrouver menacée de la per...

...ettre nos dispositions en accord avec nos principes en termes d’examen individualisé des cas et prévoir des garanties. Par ailleurs, je regrette vivement que mon amendement sur l’autorité administrative n’ait pas été adopté, car cela aura un impact sur les réflexions que nous aurons lors de l’examen de l’article 10, dont la commission a modifié la rédaction concernant le secret des sources de la CNDA. Il a été très difficile de trouver un équilibre sur ce sujet précisément. La nécessité du secret des sources et la question du respect par la CNDA du principe du contradictoire, y compris lorsque des informations disponibles justifieraient de ne pas accorder une protection ou de la retirer, ont en effet suscité de nombreux débats et nécessité de nombreux « calages ». M. le rapporteur y reviendr...

Cet amendement vise à améliorer la rédaction proposée par la commission des lois, qui a souhaité inscrire dans le texte que l’OFPRA doit statuer dans un délai de trois mois en procédure normale. Nous ne sommes pas opposés à ce que la loi fixe le délai imparti à l’OFPRA pour prendre une décision, comme c’est déjà le cas pour la CNDA, même si cette obligation n’est assortie d’aucune sanction. Ce délai est conforme aux visées exposées par le Gouvernement et reprises dans le contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’OFPRA. Toutefois, laisser cette mention en l’état reviendrait à contraindre l’Office à contrevenir au texte si l’étude d’un dossier particulier, posant des difficultés spécifiques, exigeait d’y consacrer plus d...

...xibilité ! Que pourra dire le directeur général de l’OFPRA qui, confronté à un dossier difficile nécessitant des investigations trop longues, ne respecterait pas le délai de trois mois ? Même s’il n’encourt pas de sanction, il ne respecte pas l’objectif qui lui est assigné, ce qui n’est pas bon. C’est précisément cet écueil qu’il faut éviter. En effet, la demande pourrait alors être envoyée à la CNDA, ce qui rallongerait la procédure de cinq mois. Comme je le disais tout à l’heure, le mieux est l’ennemi du bien. Il faut rester flexible. On aimerait depuis longtemps avoir satisfait l’objectif d’un délai moyen de trois mois. On œuvre à présent pour que ce soit une réalité : tel est justement l’objet de ce projet de loi. Ne compliquons pas la loi. Voulez-vous que les délais globaux d’examen de...

Au travers de l’amendement n° 83, nous abordons la question, plus complexe, de la possibilité de recours contre une décision de l’OFPRA laissée à un demandeur placé en rétention. Nous proposons une mesure qui s’appuie sur la CNDA et, en particulier, sur les dispositions qui lui permettent d’ores et déjà de rendre des ordonnances. En effet, les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l’étranger maintenu en rétention dépose une demande l’asile. D’une part, il institue un recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l’autorité administrative. Le texte adopté par la commissio...

...it statuer en procédure accélérée de sa propre initiative, c’est-à-dire en vertu d’une décision subjective. Mes chers collègues, voilà quelques instants, j’ai finalement défendu le principe de cette procédure accélérée applicable dans un certain nombre de cas. Seulement, dans la mesure où cette procédure modifie la manière dont le demandeur d’asile peut contester la décision de l’OFPRA devant la CNDA, il paraît préférable que l’Office ne puisse pas la mettre en œuvre de sa propre initiative, sans quoi il déciderait lui-même de la façon dont ses décisions seraient jugées. De surcroît, les cas prévus aux alinéas 13 et 14 nous semblent trop subjectifs. Je vous rappelle que l’alinéa 13 détermine le cas où « le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au reg...

Je remercie M. le rapporteur d’avoir retracé fidèlement la teneur des débats que nous avons eus en commission. Un certain nombre de réserves avaient en effet été exprimées lors de l’examen de l’amendement de Mme Létard, portant en particulier sur le fait que les compétences géopolitiques ne peuvent guère se diviser. Il serait déjà souhaitable qu’elles soient mieux partagées entre l’OFPRA et la CNDA. J’ai eu l’occasion de formuler une telle observation dans un rapport d’information. Pour autant, les arguments avancés par Mme Létard sont tout à fait recevables. Dès lors que l’on met en place un hébergement directif des demandeurs d’asile, la déconcentration de l’action de l’OFPRA a du sens en termes d’efficacité, de coût et de délais. J’attire l’attention sur le fait que si, en Allemagne, l...

Cela donnerait à l'OFPRA la capacité d'étudier les dossiers difficiles sans le truchement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ce qui fait gagner cinq mois.

L'amendement n° 83 a été retravaillé pour permettre à la CNDA de statuer selon une procédure accélérée ou classique, ou bien de procéder par ordonnance pour classer définitivement la demande.

La préfecture reçoit les demandes et délivre les autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risque d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais on mélange ici le rôle des institutions qui participent à la procédure. Je crains que la voie soit étroite entre ceux qui veulent faire ressortir un marqueur politique et ceux qui tentent de mett...

Sur ces aspects, plusieurs amendements s'enchevêtrent. Il est difficile de prendre position sur chacun isolément. Aujourd'hui, seule l'institution - OFPRA ou Cour nationale du droit d'asile (CNDA) - qui a accordé la protection peut la retirer ; avec cet amendement, vous proposez qu'elle saute d'un seul coup. Par quelle décision, avec quel droit de recours ? Le texte initial présentait un équilibre. Je réserve mon avis sur vos propositions : il nous faudra examiner la cohérence globale du texte ; je souhaite surtout éviter les automatismes.

Le choix de la procédure importe pour la CNDA : en cas de procédure accélérée, il n'y aura qu'un juge unique et un délai de cinq semaines. Il est donc essentiel d'en expliciter soigneusement les critères. L'OFPRA choisit la procédure qui sera appliquée en appel de sa propre décision : c'est un comble !

Nous touchons un point sensible. Pourquoi les personnes dont la demande de protection a été définitivement refusée ne seraient-elles pas traitées comme tous ceux qui se trouvent sur le territoire de manière non autorisée ? Ils peuvent avoir d'autres raisons de se maintenir sur le territoire, notamment la maladie. Allons-nous demander à l'OFPRA ou à la CNDA d'émettre des OQTF ? Quid si la personne détient déjà une autorisation provisoire de séjour ? Cela arrive, notamment si le rejet définitif n'a pas été convenablement notifié. Séparons bien l'octroi de l'asile et le contrôle de l'immigration.