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En termes de méthode, la réécriture par voie d’ordonnance du code de procédure pénale pose aussi question. Nous n’y sommes pas favorables par principe, même si nous convenons que, sur un tel sujet, il est difficile d’éviter une ordonnance. Cependant, nous souhaitons qu’elle soit mieux encadrée. La proposition des rapporteures de reporter d’un an l’entrée en vigueur de l’ordonnance après sa publication est un premier pas, mais nous voudrions aller plus loin. Toutefois, si ces deu...
... l’ordonnance de 1945. En effet, peu à peu, du fait des mutations sociales et de la perception du jeune dans la société, l’impératif de la prise en compte de la personnalité des auteurs d’infractions et de leur contexte de vie a été abandonné, en particulier pour les mineurs les plus âgés, et ce au profit de la notion de « trouble de l’ordre public », qui, lui, doit être rétribué par une sanction pénale, avec un abandon progressif de la référence à l’enfant et à son intérêt. La question était à l’origine : « Pourquoi punir ? » Elle devient : « Comment punir ? » La perception est importante sur ce plan. Cette évolution est particulièrement marquée dans les années 2000. Entre 2001 et 2008, pas moins de huit textes, dont sept de nature législative, se sont traduits par trois tendances lourdes, que...
Ces divergences fondent nos propositions d’amendements, qui reposent sur trois points de vigilance. Le premier est le report de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs. Mme la rapporteure a fait des propositions à cet égard. Le deuxième point de vigilance concerne la question de la responsabilité atténuée en fonction de l’âge, notamment le caractère irréfragable de l’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans. Nous considérons que seule une présomption irréfragable aurait permis de répondre aux engagements internationaux de la France et...
...rement des victimes d’infractions (Sarvi). Ce système, assez important, a toujours eu pour souci la réparation et les droits de la victime. Cela vient d’être souligné, la question a trait non au système, mais à l’accès réel au droit de réparation, du fait d’une confusion possible dans la compréhension des délais de forclusion. Jusqu’en 2000, les choses étaient claires : en l’absence d’une action pénale engagée, le délai de forclusion était de trois ans ; si l’action pénale était engagée, le délai était prorogé d’un an après la décision définitive. En 2000, le législateur, voulant protéger la victime au travers d’une augmentation du droit de celle-ci à être informée, ne s’est pas contenté de donner un droit à l’information ; il a instauré un délai différent, d’un an, à partir de cette notificati...
En application de l'article 45, le périmètre retenu pour cette proposition de loi concerne les dispositions relatives au délai dont disposent les victimes d'infractions pour adresser une demande d'indemnisation au FGTI. Cette proposition de loi a pour objet de modifier l'article 706-5 du code de procédure pénale relatif à la forclusion des demandes d'indemnisation. Une loi de 2000 a créé une confusion dans l'interprétation des dates de computation des délais. Permettez-moi au préalable de rappeler le cadre juridique et le mécanisme du FGTI. En vertu de l'article 1240 du code civil, les auteurs d'infractions sont tenus de réparer les dommages causés aux victimes. Cependant, les victimes d'actes accident...
...gne à l’accessibilité et à l’efficacité aujourd’hui totalement virtuelles. En outre, comme les rapporteurs l’ont souligné et comme le Défenseur des droits l’explique souvent, une partie de nos concitoyens restent peu à l’aise avec l’outil informatique. Il convient donc de s’assurer que, en tout état de cause, une plainte peut toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale. Cette précaution passe par l’insertion à l’article 15–3–1 de ce code d’un alinéa garantissant expressément que le recours à la plainte en ligne ne peut pas être imposé à la victime. De plus, dès lors qu’un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne sera autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.
...mer l’alinéa 13 de l’article 26. L’ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue clairement un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire. Néanmoins, les dispositions envisagées pour l’alinéa 2 de l’article 420–1 du code de procédure pénale présentent a priori une difficulté au regard du respect des droits de la défense. En effet, s’il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu’un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile. Or la rédaction envisagée pour l’alinéa 2 de c...