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Les amendements n° 37, 34, 35 et 38 sont irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution, car l'ordonnance de protection ne présente pas de lien avec le texte. Les amendements n° 37, 34, 35 et 38 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
J'ai eu l'honneur de travailler en 2019 et en 2020 sur deux propositions de loi relatives aux violences conjugales et intrafamiliales. La première est la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié. Ce texte comportait deux mesures phares, sur la délivrance des ordonnances de protection et le bracelet anti-rapprochement. Douze de ses 19 articles étaient d'application directe, et trois étaient des demandes de rapport. Les quatre articles restants nécessitaient des mesures d'application. Les décrets du 27 mai 2020 et du 3 juillet 2020 relatifs à l'ordonnance de protection ont précisé les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parti...
Cet amendement vise à rendre alternatives, et non plus cumulatives, les conditions de faits de violence allégués et de danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection. Je rappelle qu’une ordonnance de protection est prononcée dès que le juge considère comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auxquels la victime est exposée. Il dispose donc déjà d’une large marge d’appréciation, raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
Cet amendement vise à caractériser le caractère vraisemblable du danger auquel est exposée une victime de violences aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection. Comme je l’ai souligné, cette ordonnance est délivrée dès que le juge considère « vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ». Votre amendement est satisfait par le droit en vigueur, car la violence, de même que le danger, doivent être vraisemblables. La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendemen...
Cet amendement tend à prévoir que le JAF statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties. Cela pose des difficultés puisque le juge civil ne peut en principe statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ont fait l’objet d’un débat contradictoire. Le texte adopté en décembre dernier a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce qui est possible d’un point de vue procédural et le souhait de voir le juge se prononc...
Cet amendement vise à obliger le JAF à se prononcer sur la suspension de l’autorité parentale dans le cadre d’une ordonnance de protection. Le JAF peut – je le rappelle – se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui permet de protéger l’enfant et le conjoint victime. Lui confier un pouvoir de suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection ne nous semble pas opportun. Nous avons voté, il y a à peine quelques mois, un autre mécanisme, de suspension de l’exerc...
Comme vous l’avez bien précisé, ma chère collègue, le présent amendement tend à permettre au JAF d’autoriser la victime de violences à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection. Il s’agit là de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale. Mais les deux sont liés : si et seulement si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors il est possible de priver l’autre de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants. S’il n’a plus l’autorité p...
Tout le monde comprend, certes ; je vais quand même ajouter mon explication. Le présent amendement vise à permettre la poursuite de la dissimulation du domicile de la victime à l’issue – à la fin – de l’ordonnance de protection. Je n’y suis pas favorable, car les mesures de l’ordonnance de protection sont nécessairement provisoires. Par principe, une ordonnance de protection protège pendant un certain temps – c’est le but. En outre, il n’est ici prévu aucun délai limite, alors que l’ordonnance de protection peut être renouvelée après son expiration. Si le danger persiste – cela peut bien entendu arriver ...
...écisions judiciaires et, surtout, il n’a aucune relation contractuelle avec la personne qui n’est pas titulaire du bail – il ne la connaît même pas. En tout état de cause, une personne victime de violences à laquelle le JAF attribuerait la jouissance du logement ne pourrait pas être expulsée de ce logement, une telle mesure ne pouvant être prononcée que par un juge. La victime bénéficiaire d’une ordonnance de protection ne serait pas considérée comme sans droit ni titre, et il n’est pas imaginable qu’un juge prononce l’expulsion dans ce cas-là. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Le présent amendement tend à systématiser l’information du procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées. Le parquet est en principe tenu informé, car il est présent à tous les stades de l’instance civile. Il reçoit toutes les demandes d’ordonnance de protection et il est partie jointe à l’audience dans la plupart des cas. La loi ne prévoit toutefois son information expresse lors de la délivrance d’une ordonnance de protection que dans le cas particulier d’enfants...
Cet amendement tend à allonger la durée de l’ordonnance de six mois à un an. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre mois à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée, ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale...
L’adoption de cet amendement corrigerait utilement le dispositif du bracelet anti-rapprochement que peut ordonner le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection. En donnant au juge le pouvoir exprès de prononcer une interdiction de rapprochement de la victime, cette disposition permettrait d’interpeller immédiatement le conjoint qui méconnaîtrait cette interdiction. Elle renforcerait la sécurité juridique et l’efficacité du dispositif que nous avions voté dans la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la fami...
...e nous avons examiné tout à l’heure à propos de la dissimulation du lieu de scolarisation des enfants. C’est la même problématique : il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale, à savoir connaître le lieu de résidence de son enfant. Il n’est donc possible de le faire que si le juge retire l’exercice de l’autorité parentale au défendeur dans l’ordonnance de protection. Si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne de l’enfant, comme son lieu de résidence. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF. De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les...
...titre temporaire de logements du parc locatif social. La seconde ouvre un dispositif d’aide personnalisée d’accès au logement. Ces deux expérimentations devraient débuter ce mois-ci ; Mme la garde des sceaux pourra peut-être nous le confirmer. Elles auront une durée de trois ans et donneront lieu à un rapport d’évaluation. Elles sont réservées aux personnes victimes de violences ayant obtenu une ordonnance de protection. Cet amendement vise à élargir les expérimentations aux personnes en cours de procédure pénale ou de séparation. Or une expérimentation a pour objet de pouvoir tester un nouveau mécanisme auprès d’une population bien définie, qui peut être déjà relativement large, puisque le recours aux ordonnances de protection s’accroît ; il y en a eu 4 000. Il semble nécessaire de mener l’expér...
L'amendement n° 28 prévoit l'ouverture de la saisine du juge aux affaires familiales (JAF) aux associations agréées pour l'obtention d'une ordonnance de protection. Cette question s'était déjà posée en 2010 et 2014. Autoriser une association à saisir le juge, avec l'accord de la victime, la constitue partie demanderesse pour une ordonnance qui devrait bénéficier à une autre personne, qui ne serait paradoxalement pas partie à la procédure. En l'état actuel de la rédaction, une telle éventualité est incompatible avec le dispositif retenu qui vis...
Nous avons estimé qu'il fallait donner sa chance au dispositif de bracelet anti-rapprochement, dont l'objectif est d'assurer une protection accrue des victimes de violences conjugales. Je rappelle par ailleurs que l'on ne saurait substituer à la voie pénale une ordonnance de protection, laquelle est valable six mois.
...rseurs, notamment l'Espagne, qui s'est dotée, depuis une dizaine d'années, de juridictions spécialisées et d'un dispositif anti-rapprochement ayant fait ses preuves. L'introduction en France du bracelet anti-rapprochement constitue la mesure phare de cette proposition de loi, mais elle n'est cependant pas la seule : le texte comporte un volet de droit pénal, un volet de droit civil, autour de l'ordonnance de protection, et des mesures destinées à faciliter le relogement des victimes de violences conjugales. Concernant les mesures pénales, le texte prévoit d'autoriser le recours au bracelet anti-rapprochement à toutes les étapes de la procédure : au moment de la condamnation, dans le cadre notamment d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ; à l'occasion d'une mesur...
...ts. Il y a aussi la Suède, mais nulle part le problème n'a été résolu. Il semble inhérent à l'âme humaine, et à une certaine forme de domination masculine. Il existe des structures d'aide d'urgence, monsieur Collombat, qui prennent les femmes en charge. Mais ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi. Mille places ne suffisent pas en tant que telles : il faut un accompagnement. Concernant l'ordonnance de protection, si l'auteur des violences alléguées refuse le bracelet, le procureur, qui est associé à la procédure, est saisi et la perspective d'une enquête pénale peut être dissuasive. Beaucoup dépendra des moyens que nous aurons pour évaluer cette mesure, qu'il était difficile de faire évoluer en profondeur dans un temps si court. Notre but a été d'apporter une solution supplémentaire aux fem...
La demande d'une ordonnance de protection ne saurait être subordonnée au dépôt d'une plainte. Mon amendement COM-35 précise que cette règle concerne tous les types de plaintes pénales.