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Cet amendement vise à préciser que le montant des sur-amendes, actuellement destiné à financer l’aide aux victimes, pourrait également financer la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes. Cette disposition est avant tout cosmétique, puisque c’est une indication du législateur, et non un mécanisme budgétaire d’attribution des montants collectés. Allouer les ressources budgétaires dont il dispose est une prérogative de l’exécutif. Aussi, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
...tre préoccupation nous touche toutes particulièrement. Reste que cet amendement est satisfait par le droit en vigueur : l’excision est déjà punie par l’article 222-9 du code pénal, qui sanctionne toute violence ayant entraîné la mutilation permanente – c’est bien de cela qu’il s’agit. Il n’est nul besoin de citer des exemples. L’ajout de cette précision visant à inclure notamment les mutilations sexuelles féminines ne paraît pas utile. Il pourrait même être contre-productif, ouvrant une longue liste d’exemples qui ne serait jamais exhaustive. Par conséquent, si je comprends parfaitement l’objet de votre amendement, celui-ci présente plus d’inconvénients que d’avantages. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
Il vaudrait mieux parler de violences sexuelles, en fait !
Mme Marie Mercier, rapporteur. Je rappelle que l’ASE a pour mission la lutte contre les violences sexuelles.
Quand j’ai donné l’avis de la commission sur cet amendement, j’ai corrigé le mot pédophilie et j’ai parlé de pédocriminalité. Mais, je le répète, les missions de l’ASE portent sur les violences sexuelles.
Je souhaite féliciter et remercier mes collègues Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac. Je mesure la souffrance qu’entraîne un tel travail : on ne sort pas indemne d’une telle enquête et on ne peut s’empêcher de se sentir touchées. Je les remercie également de cet amendement, qui vise à confier à l’ASE la mission de repérer les filles mineures victimes de mutilations sexuelles féminines ou menacées de l’être. Cela paraît en effet utile. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.
Cet amendement tend à prévoir la délivrance et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire à l’étranger victime de violences exercées dans l’espace public, sur son lieu de travail, dans le cadre familial et conjugal, ou à l’étranger menacé de mariage forcé ou de mutilations sexuelles, ainsi qu’aux personnes victimes de traite des êtres humains. Cette question a déjà été débattue lors de l’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, au cours duquel la commission des lois du Sénat a défendu les droits des femmes. De plus, cet amendement est satisfait par les dispositions actuelles relevant du droit des étrange...
...is remercier les collègues avec lesquels nous avons travaillé pendant plusieurs mois, ainsi que l’administratrice qui nous a aidés. C’était un travail difficile, et nous avons la conscience aiguë de n’avoir pas répondu à tout, profondément et intimement. Nous avons fait de notre mieux. Cela ne suffira pas, mais nous avons au moins le mérite de porter sur la place publique l’horreur des violences sexuelles envers les mineurs, dont il faut oser parler et pour lesquels il faut briser le tabou. Nous comptons évidemment sur chacune et chacun d’entre nous pour porter ce combat. Nous avons travaillé, ensemble, pour protéger au mieux les mineurs, tous les mineurs. Je voulais vous en remercier tous, et chacun en particulier. Je suis intimement persuadée que c’est le rôle d’une société solide de protéger ...
Madame la présidente, madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que celles-ci concernent les femmes ou les hommes, les mineurs ou les majeurs, est un sujet sociétal gigantesque qui nous tient particulièrement à cœur. Ce sujet n’est pas nouveau. Nous en avons déjà débattu, notamment dans le cadre du groupe de travail pluraliste de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, qui a étroitement associé la...
Cet amendement vise à inscrire dans la loi des clarifications concernant les éléments constitutifs des agressions sexuelles, notamment du viol, mais il est mal rédigé. En effet, ce type de dispositions visant à interpréter des notions de droit pénal n’a pas d’effet normatif. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas besoin de ces précisions : l’analyse de la jurisprudence récente démontre bien la prise en compte des violences psychologiques par les juridictions. De surcroît, il nous semble maladroit de renvoyer aux violen...
La commission a précisé que le viol pouvait être caractérisé par des actes de pénétration sexuels commis, tant sur la personne d’autrui que sur la personne de l’auteur. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu’il ait été réalisé sur la victime ou non, sera considéré comme un viol. Ainsi, les faits de fellation forcés que vous décrivez sont déjà couverts par l’alinéa 7 de l’article 2 du texte de la commission. Néanmoins, la rédaction proposée par la commission des lois nous paraît plus simple et sans ambiguïté. Votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer.
La commission est défavorable à l’amendement n° 130 du Gouvernement. L’introduction d’une présomption de culpabilité, même simple, en matière criminelle porte atteinte au principe constitutionnel de présomption d’innocence, mais cette atteinte est proportionnée à l’objectif d’intérêt général que l’on cherche à atteindre, à savoir la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. La définition de notre présomption de contrainte nous semble donc répondre aux exigences constitutionnelles. La commission est défavorable aux amendements identiques n° 75 rectifié bis, 86 rectifié et 105, qui visent à créer une présomption de contrainte en cas d’acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans. Cette dispos...
Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d’une date d’anniversaire, et donc d’un seuil d’âge. Comme l’a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l’âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu’il est aujourd’hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien.
Ma chère collègue, je partage complètement l’objectif de cet amendement, mais, comme je l’avais indiqué en commission, il aurait davantage sa place dans le rapport annexé à l’article 1er A du projet de loi. Il n’est en effet pas possible de mentionner à deux endroits différents du texte la politique que l’État et les collectivités territoriales doivent mener contre les violences sexuelles et sexistes. Aussi, j’émets un avis favorable sous réserve de cette rectification.
...ne telle disposition ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de quinze ou treize ans. L’instauration d’un seuil d’âge instaurerait cette fameuse zone grise quant à la répression pénale de ces comportements, qui pourraient inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d’atteinte sexuelle et donc à mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n’est pas l’intention ici. Aujourd’hui, en raison de la majorité sexuelle fixée à quinze ans, les mineurs de quinze ans bénéficient d’une protection particulière.
Avis défavorable. La création d’une circonstance aggravante au délit d’atteinte sexuelle paraît une bonne idée, mais il ne me semble pas opportun de retenir l’âge de treize ans. L’âge clé dans la protection des mineurs doit rester l’âge de quinze ans. Il ne peut y avoir d’autre seuil d’âge, au risque d’affaiblir le régime actuel de protection des mineurs.
Cet amendement vise à prévoir l’inscription automatique des délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle au motif que, contrairement aux viols, ces délits ne feraient pas l’objet d’une inscription automatique. Cette interprétation est fausse : l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-2 prévoit bien que seuls les délits punis d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement ne font pas l’objet d’une inscription, sauf décision contraire de la juridiction. Or les délits d’at...
Cet amendement vise à clarifier la disposition adoptée par la commission des lois. Il s’agit de faire du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, privations et atteintes sexuelles commises à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable un délit continu et non plus un délit instantané. Tant que l’infraction aura lieu, c’est-à-dire tant que la personne continue de ne pas informer des infractions en cours, la prescription ne commencera pas à courir.
Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 21 rectifié, examiné précédemment : faire courir le délai de prescription de l’infraction de non-dénonciation de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables à partir de la majorité des victimes. Cet amendement manque de clarté. Il n’est pas possible de reporter le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime, sans autre précision, puisque le délit de non-dénonciation est un délit sans victime directe. Il ne faut pas confondre le délit de non-dénonciation avec les délits ou les crimes qui ...
Ces amendements visent à inscrire dans la loi la possibilité pour le procureur de diligenter des enquêtes sur des faits d’infractions sexuelles prescrits. Nous comprenons la volonté des auteurs de ces amendements. Néanmoins, comme cela a été souligné, c’est déjà la pratique dans nombre de parquets, notamment à Paris. Le rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois propose d’ailleurs que tous les parquets suivent ce même protocole. Cela prouve bien qu’il n’est pas besoin d’une quelconque modification du code de pr...