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...ionale l'a votée, elle aussi à l'unanimité, le lundi 15 mars. Pour tenir compte des nombreux ajouts apportés au texte, l'Assemblée nationale en a modifié l'intitulé, qui est devenu « proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste ». Vous vous en souvenez, la proposition de loi avait pour objet principal de créer un nouveau crime sexuel sur mineur de treize ans, de manière à mieux protéger les jeunes adolescents contre les violences sexuelles qui peuvent leur être infligées par des adultes. Tout acte de pénétration sexuelle aurait été qualifié de crime, sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, violence, menace ou surprise, eu égard au jeune âge de la victime. La création d'une infraction autonome, avec ce seuil d'âge à treize...
...fait, car on ne sait pas qui l'exerce en réalité. Le coupable n'est pas toujours le majeur. De même, en ce qui concerne la clause « Roméo et Juliette », tous les Roméo ne sont pas de gentils amoureux, et toutes les Juliette ne sont pas des oies blanches ! Il faut à chaque fois étudier le contexte. Chaque cas est unique, mais un viol n'est jamais consenti et il est aussi grave à dix-sept ans qu'à treize ans ! Madame Jourda, je comprends votre abstention, même si la nouvelle rédaction - nous avions déjà considérablement amélioré le texte - renforce davantage la protection des mineurs, en dépit de sa complexité. Si le droit ne doit pas se résumer à des symboles, il n'en demeure pas moins qu'il doit comporter des interdits clairs. Tout le monde comprenait ce que signifiait l'attentat à la pudeur. ...
... sexuelle. En effet, une telle disposition crée une possibilité supplémentaire de requalification du viol en atteinte sexuelle et accroît donc le risque de correctionnalisation. Le viol reste un crime. Surtout, la commission des lois a choisi d’aller plus loin : elle a décidé de protéger tous les mineurs victimes de viols, pas seulement ceux de moins de quinze ans, pas seulement ceux de moins de treize ans. En conséquence, elle a proposé la création d’une présomption de contrainte qui inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs, lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure. Ce sera à l’agresseur de prouver qu’il n’y a pas eu contrainte ! Cette disposition, plus souple que l’instauration d’une...
...des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. La définition de notre présomption de contrainte nous semble donc répondre aux exigences constitutionnelles. La commission est défavorable aux amendements identiques n° 75 rectifié bis, 86 rectifié et 105, qui visent à créer une présomption de contrainte en cas d’acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans. Cette disposition pose plusieurs difficultés. En fragmentant le régime de protection des mineurs, l’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de moins protéger les mineurs de treize à quinze ans. Ce risque a d’ailleurs été souligné par le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants. Ce risque a également été souligné par des représentants de la chambre criminelle. L’introdu...
...ituation plutôt qu’une automaticité. La proposition de loi adoptée par le Sénat au mois de mars 2018 permet de protéger toutes les victimes mineures, quel que soit leur âge. L’introduction d’un seuil d’âge ne protégerait qu’une partie d’entre elles. Pourquoi retenir une telle solution inégalitaire ? Pourquoi faudrait-il, en matière de viol, fragmenter la protection des mineurs entre les moins de treize ans et les treize ans et plus, entre ceux qui ont douze ans et onze mois et ceux qui ont treize ans et un jour ?
Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d’une date d’anniversaire, et donc d’un seuil d’âge. Comme l’a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l’âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu’il est aujourd’hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien.
Je n’ai jamais dit que nous ne pouvions pas créer une présomption simple à treize ans. Nous ne la souhaitons pas, car cela reviendrait à moins protéger les jeunes âgés de treize à quinze ans.
...our de cassation ; je pense qu’il sait de quoi il parle. L’introduction d’un seuil d’âge risque d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple pour l’application de la notion de contrainte morale. Une telle disposition ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de quinze ou treize ans. L’instauration d’un seuil d’âge instaurerait cette fameuse zone grise quant à la répression pénale de ces comportements, qui pourraient inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d’atteinte sexuelle et donc à mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n’est pas l’intention ici. Aujourd’hui, en raison de la majorité sexuelle fixée à quinze ans, les...
Avis défavorable. La création d’une circonstance aggravante au délit d’atteinte sexuelle paraît une bonne idée, mais il ne me semble pas opportun de retenir l’âge de treize ans. L’âge clé dans la protection des mineurs doit rester l’âge de quinze ans. Il ne peut y avoir d’autre seuil d’âge, au risque d’affaiblir le régime actuel de protection des mineurs.
...dont l’adulte ne doit jamais se mêler. Dolto n’a jamais dit cela. Pourquoi voulez-vous qu’une petite jeune fille de seize ans sache ce qu’elle fait et qu’une autre de quatorze ans et demi ne le sache pas ? Ce n’est pas cela, la réalité. La réalité, c’est une sorte de clair-obscur ; on ne peut pas l’enfermer dans des règles ni des cases. Mes chers collègues, vous pensez que, en fixant un seuil à treize ans, vous sanctuariserez l’enfance. Je crois vraiment que vous vous trompez. En réalité, vous affaiblirez de facto la protection des jeunes de treize à quinze ans
...uivre mon raisonnement. Les juges sont là pour juger, pour apprécier les cas. Dans l’affaire de Pontoise – au demeurant, elle n’a pas été jugée –, avec le système de présomption de contrainte que nous proposons, en cas de non-discernement, en cas de grande différence d’âge, le parquet aurait décidé qu’il y avait viol et n’aurait donc pas correctionnalisé. Que faire pour des parents d’enfants de treize ans et un jour ? Bien sûr, c’est simpliste, en tout cas simple, de fixer un seuil à treize, douze ou onze ans. Mais l’écueil du seuil est énorme ! Par comparaison, je l’admets, la souplesse que nous proposons est inconfortable. Elle n’est pas facile à admettre, tant il est plus simple qu’on écrive dans les journaux : les sénateurs se sont prononcés sur treize ans ! Allons-nous vraiment faire cel...
Même si l'intention est louable, de facto, on abaisserait l'âge de la majorité sexuelle de quinze à treize ans. Notre commission ne le souhaite pas.
Il y aurait un seuil et une qualification différente entre douze ans et onze mois et treize ans et un jour... Notre commission veut continuer de protéger les mineurs de moins de quinze ans et mieux protéger tous les mineurs ! Vous créez sinon deux régimes pour les moins de quinze ans !
...ité de se défendre, ce qui n'est pas possible dans le droit français, qui protège la présomption d'innocence. C'est pour cette raison que nous avons créé cette présomption simple de contrainte, qui permet de combler ce vide moral évoqué par Sophie Joissains. Sur un nourrisson s'exerce forcément une contrainte, de même que peut être à l'évidence contrainte une jeune fille de onze ans et demi ou de treize ans et demi. Mais pourquoi une jeune fille de seize ans et demi devrait-elle être présumée consentante du fait de son âge ? Cette présomption de contrainte permet d'apporter une protection jusqu'à l'âge de dix-huit ans, comme nous l'avons longuement expliqué en mars dernier. Mettre l'accent sur les moins de treize ans mettrait en danger les mineurs de plus de treize ans. C'est bien pour cette ra...