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Interventions sur "AMP" de Muriel Jourda


64 interventions trouvées.

L'amendement n° 33 rectifié, qui maintient le critère médical pour l'AMP, est satisfait par la rédaction issue des travaux de la commission spéciale. L'AMP a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique d'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. La commission spéciale a déjà adopté ces dispositions. Aussi, je demande le retr...

Les amendements identiques n° 12 rectifié, 51 et 167 prévoient que le recours à l'AMP n'est possible qu'en cas d'échec avéré de tous les autres traitements de l'infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. C'est une logique de graduation des soins. Mais il me semble qu'il revient à l'équipe médicale d'apprécier la situation, bien plus qu'au législateur de l'inscrire dans la loi. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorabl...

L'amendement n° 270 a pour objet de permettre à toute personne en capacité de mener une grossesse d'accéder à l'AMP. Toute personne dotée d'un utérus, quel que soit son sexe à l'état civil, pourrait accéder à l'AMP. Cette proposition est source de confusion. L'avis est défavorable.

L'amendement n° 141 ajoute la mention selon laquelle l'homme et la femme doivent être en âge de procréer pour avoir recours à l'AMP, une mention à laquelle la commission spéciale ne fait plus référence. Le texte issu de nos travaux renvoie les conditions d'âge à une recommandation de bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine, qui a toujours retenu le critère de personnes en âge de procréer. Cette référence est donc implicite dans le texte de la commission. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis...

Les amendements identiques n° 11 rectifié et 34 rectifié visent à fixer à 43 ans l'âge limite des femmes pour accéder à l'AMP. Comme je viens de le dire, la commission spéciale renvoie aux bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine. Il nous a semblé plus raisonnable de ne pas figer l'âge. Laissons les médecins apprécier la situation. L'avis est défavorable.

L'amendement n° 142 prévoit la non-ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. J'y suis favorable à titre personnel, mais telle n'est pas la position de la commission spéciale. L'avis est donc défavorable.

L'amendement n° 41 rectifié vise à ne pas ouvrir l'AMP aux femmes non mariées. La commission spéciale, qui a longuement débattu de cette question, leur a ouvert l'AMP. En tant que rapporteur, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 168 vise à fixer à 43 ans l'âge limite de la femme pour bénéficier d'une AMP.

Les amendements n° 140, 98 et 164 introduisent une clause de conscience pour les médecins et personnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l'AMP sans raison médicale. Avis défavorable : il existe déjà, dans le code de déontologie médicale, une clause de conscience générale qui comprend une obligation de rediriger le patient vers un autre professionnel, même si, il est vrai, les instances ordinales l'apprécient de manière assez restrictive. Nous avions aussi rejeté un amendement similaire lors de l'établissement de notre texte.

Les amendements n° 272, 224, 231, 102, 211, 24, 268, 116, 279, 157, 96 et 64 visent à permettre à une femme, dont le conjoint est décédé, de poursuivre le projet parental et d'autoriser l'AMP post mortem.

Il s'agit d'introduire une dérogation pour ne pas infliger à la femme qui vient de perdre son époux une douleur supplémentaire en l'empêchant de poursuivre l'AMP. En effet, le texte actuel prévoit que la femme devra renoncer à l'embryon conçu avec son conjoint compagnon, tout en lui donnant la possibilité d'accueillir l'embryon d'un autre couple. C'est paradoxal ! Toutefois, l'embryon qu'elle avait conçu avec son époux s'inscrivait dans un projet parental, et si le mari disparaît, le projet change aussi. En réalité, l'argument majeur est qu'il ne faut pas...

Nous revenons au débat relatif au délai de mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem, que ce sous-amendement porte à vingt-quatre mois après le décès du conjoint. Il supprime, par ailleurs, l'autorisation demandée à l'Agence de la biomédecine. Cette proposition est contraire à la position de la commission spéciale, qui a fixé ce délai à dix-huit mois et prévu l'autorisation de l'agence : avis défavorable.

Les amendements identiques n° 10 rectifié bis et 169 prévoient le suivi, par l'Agence de la biomédecine, des pathologies motivant le recours à l'AMP. La loi lui confie déjà une mission de suivi des activités d'AMP. Dès lors, il est souhaitable que son rapport médical et scientifique annuel rende compte des différents cas de recours à l'AMP. Il semble d'ailleurs probable que tel sera le cas. Sagesse.

La commission spéciale a supprimé l'article 1er bis introduit par l'Assemblée nationale pour demander au Gouvernement un rapport au Parlement sur la structuration des centres d'AMP. L'amendement n° 254 le réintroduit. La commission spéciale a jugé la disposition peu normative et a rappelé qu'il appartient déjà à l'Agence de la biomédecine d'évaluer les activités d'AMP. Avis défavorable.

Les amendements identiques n° 149 et 257 limitent à cinq, au lieu de dix, le nombre de naissances à partir des gamètes d'un même donneur. Le risque de consanguinité évoqué par leurs auteurs ne semble pas avéré depuis la création de l'AMP : avis défavorable.

L'amendement n° 120 autorise l'autoconservation des ovocytes lors d'une ponction réalisée dans le cadre d'une AMP.

... la commission spéciale pour éviter toute ambiguïté entre les données médicales non identifiantes, accessibles à tout moment via un médecin, et les données non identifiantes, accessibles seulement à la majorité ; il supprime également l'appui du médecin pour rédiger les motivations du don. Or il est important de vérifier que ces motivations n'auront pas un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur lorsqu'elle y accède. L'amendement n° 293 vise à supprimer la possibilité de recontacter un ancien donneur lorsqu'une personne née d'un don en fait la demande, au nom du contrat moral passé entre les donneurs et des difficultés de les recontacter ; il est probable que cela ne sera pas facile, mais cela ne sera pas impossible. Les amendements n° 265 et 281 visent à revenir sur un disp...

...lle serait créée la base de données auprès de l'Agence de la biomédecine, alimentée par les Cécos ; une deuxième phase, dont la durée serait déterminée par décret, au cours de laquelle de nouveaux donneurs autorisant l'accès à leurs données personnelles seraient recrutés tandis que les anciens donneurs pourraient se manifester auprès des Cécos pour accepter de se soumettre au nouveau régime ; les AMP continueraient à être opérées avec les stocks collectés sous le régime de l'anonymat ; une troisième phase au cours de laquelle ne seraient plus utilisés que les gamètes et embryons de donneurs ayant accepté de donner accès à leur identité et leurs données non identifiantes, les stocks constitués sous l'ancien régime de l'anonymat étant alors détruits. L'amendement n° 201 vise à fixer à cinq an...

Les amendements identiques n° 30 rectifié, 54 et 241 visent à supprimer l'article 4, qui établit la filiation d'un enfant né d'une AMP demandée par un couple de femmes. Même si j'y suis favorable à titre personnel, ils sont contraires à la position de la commission spéciale, et j'émets donc, en tant que rapporteur, un avis défavorable.

Je suis également favorable à l'amendement n° 112, qui harmonise, dans le code civil, la formulation utilisée pour l'AMP.