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La commission spéciale a adopté l'amendement n° 99 rect. ter de M. Bruno Retailleau concernant la transcription du jugement de l'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui pratiquée légalement à l'étranger, alors que cela demeure illégal en France. La Cour européenne des droits de l'homme impose que l'État français transcrive le lien biologique entre le parent et l'enfant s'il existe, même en cas de gestation pour autrui. Concernant l'autre parent associé à la gestation pour autrui, la Cour laisse à l'État le soin de trouver le lien de filiation adéquate, conformément à ses règles nationales. Or, depuis peu, la Cour de cassation considère qu'il convient de transcrire les deux liens de filiation, ce qui revient à priver de toute portée...
...; le titre VIII porte sur l’adoption. Il se trouve, ma chère collègue, que le mécanisme juridique dont vous souhaitez l’extension – la possession d’état – a trait à la filiation charnelle, ce qui ne peut correspondre, à l’évidence, au cas de deux femmes ayant décidé d’avoir un enfant ensemble. La possession d’état concerne le cas où une personne traite un enfant avec lequel elle n’a pas de lien biologique comme s’il était le sien et lui donne son nom, tout le monde connaissant cet enfant comme tel : voilà les trois caractéristiques de la possession d’état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Or il me semble que ces conditions sont assez difficiles à réunir en l’espèce, car personne ne pourra croire que l’enfant soit celui de deux femmes. Il y a évidemment une équivoque lor...
L'une des mères étant biologique, sa filiation avec l'enfant est automatiquement établie. S'agissant de l'autre mère, je rappelle que l'adoption est autorisée pour tous les couples.
L'amendement n° 198 rectifié bis rend possible l'établissement d'une double filiation maternelle ou paternelle par la possession d'état, c'est-à-dire le fait de se comporter comme un parent. Le dispositif, cependant, est fondé sur la vraisemblance biologique. Nous avions rejeté cette possibilité au stade de la commission spéciale. Par cohérence, mon avis est défavorable.
La possession d'état, pour s'appliquer, doit être « continue, paisible, publique et non équivoque ». Or, comment qualifier de « non équivoque » un lien avec la mère d'intention alors qu'un père biologique est susceptible d'exister ?
Effectivement. Cet amendement modifie l'article 47 du code civil pour prévoir que la GPA ne fait pas obstacle à elle seule, à la transcription de l'acte ou du jugement concernant le lien biologique ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention.
...ative visant à préciser que l'appréciation de la régularité des actes de l'état civil étranger se fait au regard de la loi française. Pour être transcrit, l'acte doit en effet être pris dans les formes usitées dans le pays étranger et les faits déclarés doivent correspondre à la réalité. Le but du Gouvernement est de revenir à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la filiation biologique réelle, mais je doute que la rédaction proposée soit opérationnelle. La « réalité » n'est pas une notion juridique : les parents sont, ou ne sont pas, les vrais parents de l'enfant ; s'ils ne le sont pas, l'acte ne pourra pas être transcrit. Peut-être la ministre pourra-t-elle nous éclairer ? Mon avis est défavorable.