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Interventions sur "filiation" de Muriel Jourda


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La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, que Mme Primas a excellemment présenté. Nous ne sommes pas là pour réformer le droit de la filiation. La commission spéciale n’a d’ailleurs pas procédé aux auditions nécessaires pour le faire. Nous ne sommes pas là non plus pour modifier la situation des couples qui ont aujourd’hui recours à l’assistance médicale à la procréation, tout simplement parce que le système mis en place à cet effet dans le code civil fonctionne parfaitement – nous n’avons donc nullement besoin de le modifier. Nous somm...

...féremment des personnes se trouvant dans une situation identique. Nous avons bien conscience, les uns et les autres, qu’un couple de femmes n’est pas dans une situation identique à celle d’un couple hétérosexuel face à la procréation. Le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et, me semble-t-il, la Cour européenne des droits de l’homme l’ont d’ailleurs dit. Instaurer l’égalité, en termes de filiation, c’est parvenir à ce que tous les parents aient les mêmes droits et, surtout, les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants. Il faut qu’ils se retrouvent in fine tous placés dans la même situation. Au regard de cet objectif, le droit n’est qu’un outil, pour reprendre une expression qui nous est chère, à Mme le garde des sceaux et à moi-même. Mais il importe tout de même que cet outil so...

...i finirait par lasser tout le monde, je voudrais réagir à la réponse que vous avez faite à M. le président Retailleau. Votre dispositif n’ouvre pas la voie à la GPA, avez-vous affirmé. Or, contrairement à ce que vous avez indiqué, dans celui-ci, la femme qui accouche n’est pas la mère. C’est sans doute ce que vous pensez, mais ce n’est pas ce que vous avez écrit : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de chacune d’elles par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire. » Dans votre système, c’est donc la reconnaissance qui établit la filiation.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par ailleurs, vous indiquez que, en cas d’adoption, le lien créé entre l’adopté et l’adoptant se substituera au lien de filiation antérieur. Dans le système que nous proposons, le seul lien de filiation est celui qui aura été créé avec la femme ayant accouché. Or précisément, dans ce cas, l’article 356 du code civil prévoit expressément, pour l’adoption de l’enfant du conjoint, que le lien de filiation avec la personne qui est déjà parent de l’enfant adopté demeure. Il n’y a donc aucune substitution, mais l’ajout d’un lien ...

... que ce n’est pas encore autorisé. C’est pourtant ce qui est prévu par l’amendement. Ensuite, concernant les enfants conçus par AMP à l’étranger, le recours à la reconnaissance volontaire suscite les mêmes critiques que celles que nous avons développées pendant une heure et demie ; il ne me paraît pas nécessaire d’y revenir. Ajoutons à cela la difficulté qui pourrait naître de la création d’une filiation rétroactive dans des conditions qui n’étaient même pas envisagées à l’époque de la naissance de l’enfant. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Le droit de la filiation fait l’objet de deux titres du code civil : le titre VII, « De la filiation », a pour objet la filiation charnelle ; le titre VIII porte sur l’adoption. Il se trouve, ma chère collègue, que le mécanisme juridique dont vous souhaitez l’extension – la possession d’état – a trait à la filiation charnelle, ce qui ne peut correspondre, à l’évidence, au cas de deux femmes ayant décidé d’avoir un enfan...

...c son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on ne s’est pas juré fidélité : on ne sait donc pas a priori qui est le père. Dès lors, un couple de femmes ne peut en aucun cas bénéficier d’une telle présomption. Ce mécanisme, dont on peut admettre qu’il s’applique à l’immense majorité des cas de filiation en France, c’est-à-dire à la procréation charnelle, ne peut être étendu à un couple de personnes du même sexe. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, j’ai été choisie comme rapporteur sur les articles 1er à 4 du projet de loi, relatifs à l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes ainsi qu’aux liens de filiation qui en découlent, à la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes et à l’autoconservation des gamètes. Compte tenu de la brièveté du temps qui m’est imparti, je n’aborderai dans la discussion générale que l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes. La commission spéciale a donné son accord à cette extension, contre l’avis que j’ai exprimé e...

...tes à ce que nous pouvons demander à la science. Lorsque nous affirmons que la médecine est là pour combler nos désirs, ne renonçons-nous pas au rôle même de la bioéthique, puisque le désir est sans limite ? La deuxième question posée, importante, a trait au sort que nous faisons aux enfants que, dans le cadre de cette extension de l’assistance médicale à la procréation, nous faisons naître sans filiation paternelle et sans possibilité d’en établir jamais aucune. Est-ce là servir l’intérêt de l’enfant ? Pour le dire de façon un peu brutale et, peut-être, un peu triviale, un père sert-il à quelque chose, ou pouvons-nous le supprimer purement et simplement de la vie d’un enfant ?

...ais l’important est moins de savoir ce qui nous convient que de décider si, devant des analyses contradictoires, nous prenons le risque que des enfants puissent, avec l’autorisation de la société, naître en ayant, peut-être, une construction psychique altérée dès la naissance. Enfin, la troisième question que nous pouvons nous poser – et qui peut paraître plus technique – concerne le droit de la filiation. Ce dernier est un droit d’ordre public, car c’est celui qui structure la société. Il n’est pas confié aux citoyens : il est réglé par l’État. Or, aujourd’hui, ce qui nous est demandé, c’est d’établir un lien de filiation en fonction de la volonté pure d’un individu qui déclare être parent. Or la volonté est infinie, mais elle est aussi fragile. Devons-nous structurer la société sur un fondement...

L'amendement n° 107 se situe dans la droite ligne de l'amendement n° 67 précédemment examiné par la commission spéciale, qui y a donné un avis favorable, dont il constitue un amendement de repli. Il établit la filiation de la mère d'intention par déclaration anticipée de volonté. J'y suis favorable.

L'amendement n° 63 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples, qui serait contradictoire avec celui qui est prévu par l'amendement n° 67 auquel la commission spéciale s'est déclarée favorable. Par cohérence, et parce que l'amendement a déjà été rejeté par la commission spéciale au stade de l'élaboration de son texte, mon avis est défavorable.

Les amendements identiques n° 232 et 242 créent également un régime unique d'établissement de la filiation. Leur principe a déjà été rejeté par la commission spéciale : avis défavorable.

L'amendement n° 277 impose la mention, dans l'acte de naissance, de la femme qui accouche au sein du couple de femmes, sans entraîner de conséquence sur la filiation. Sous réserve d'une rectification pour le rendre identique à l'amendement suivant, j'y suis favorable.

L'amendement n° 110 poursuit le même objectif : l'accouchement serait mentionné dans l'acte de naissance, mais la filiation toujours établie sur la base de la volonté des parents, via la reconnaissance conjointe. Avis favorable.

L'amendement n° 269 supprime la mention de la reconnaissance conjointe dans l'acte de naissance afin d'éviter tout risque de discrimination liée au mode de conception de l'enfant. Or, seul sera mentionné le mode d'établissement de la filiation, comme sur tout acte de naissance, afin d'en assurer la sécurité juridique. Avis défavorable.

L'amendement n° 229 rectifié établit la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi. Il permet d'établir une filiation rétroactive. Je ne vois pas bien comment deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas autorisé. En outre, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, le recours à la reconnaissance volon...

L'une des mères étant biologique, sa filiation avec l'enfant est automatiquement établie. S'agissant de l'autre mère, je rappelle que l'adoption est autorisée pour tous les couples.

L'établissement d'une filiation a posteriori est toujours complexe.

L'amendement n° 198 rectifié bis rend possible l'établissement d'une double filiation maternelle ou paternelle par la possession d'état, c'est-à-dire le fait de se comporter comme un parent. Le dispositif, cependant, est fondé sur la vraisemblance biologique. Nous avions rejeté cette possibilité au stade de la commission spéciale. Par cohérence, mon avis est défavorable.