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Ne peut-on parvenir à une rédaction qui satisfasse tout le monde, en précisant qu'au sein des équipes pluridisciplinaires chargées des missions des services de santé au travail, les médecins prescrivent les interventions ?
Effectivement, ce texte donne un statut légal à plusieurs dispositions aujourd'hui réglementaires. Ensuite, la surveillance ne porte pas ici sur les actes médicaux mêmes, qui relèvent de la responsabilité du médecin, mais sur l'organisation et la gestion du service de la santé au travail. Cette surveillance est tout à fait légitime.
...ute Autorité de santé est actuellement investie de responsabilités considérables en matière de santé publique. Elle doit définir les bonnes pratiques et le bon usage des soins. J'attire à ce propos votre attention sur la psychiatrie, discipline où n'existe aucun référentiel clair. Il faudra les obtenir des sociétés savantes. Qu'il s'agisse de la certification des établissements de soins ou de la médecine de ville, j'adhère aux propos de Gilbert Barbier. Au moment où la certification se déroulait à l'hôpital d'Epinal, celui-ci n'a pas transmis les informations dont il avait connaissance sur le dysfonctionnement de son service de radiothérapie. Parfaitement inutile telle qu'elle est pratiquée, cette procédure mérite plus de sérieux, plus d'agressivité. J'en viens à l'information du public et des ...
Rude sujet... J'ai le sentiment que la loi Leonetti ne traite pas tous les cas de fin de vie et laisse une marge d'appréciation personnelle au médecin quant à sa façon, non pas d'apporter des soins, mais de prendre soin de ses patients en phase terminale. La loi actuelle permet d'abréger cette phase. Mais certains médecins, qui ont une interprétation stricte du principe « tu ne tueras pas », refusent d'appliquer la loi et la clause de conscience va contre l'intérêt des patients qu'on laisse souffrir jusqu'au bout. Le texte qui nous est propos...
a proposé à la commission mixte paritaire d'inclure dans l'énumération des causes de signalement par le médecin traitant au médecin coordonnateur en vue d'une information du juge de l'application des peines les cas de non-observance de traitements prescrits. Il a fait valoir que ces cas de figure, recouvrant les prises partielles de traitements, permettraient d'englober un éventail de situations plus large.
a souligné que sa proposition visait à resituer les obligations du médecin dans une démarche d'appréciation de la dangerosité, afin que le corps médical ne se trouve pas enfermé dans une stricte logique de constat de l'application ou non par la personne condamnée du traitement qui lui est prescrit. A l'appui de son raisonnement, il a fait valoir que la non-observance d'un traitement pouvait ne pas être intentionnelle et pourtant entraîner de sérieux effets en termes de ...
...on du dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique : il n’y a pas lieu de faire de certains types de traitements un cas particulier et de prévoir une procédure pour leur administration. Toutefois, ayant parfaitement entendu ce qui a été dit hier, j’ai rectifié l’amendement de façon qu’il ne vise plus qu’à modifier le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 et dispose que « le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments ayant pour effet de diminuer la libido » ; j’aurais d’ailleurs dû plutôt proposer « inhibiteurs de la libido », pour rester en coordination avec la commission des lois et l’excellent travail non seulement de son rapporteur et de son président, mais de la commission dans son ensemble. Cette rectific...
Je n’ai pas la prétention de donner des leçons dans ce domaine. Une chose est néanmoins sûre, et tout médecin la connaît : pour obtenir un bon résultat lors d’un traitement, il faut avoir le consentement de son malade, car, sans consentement, il n’y a pas de bonne observance. Ce qui est vrai pour tout citoyen l’est aussi, bien entendu, pour un condamné, et je n’ai jamais dit qu’il fallait passer outre son consentement. Vous me pardonnerez, mes chers collègues, de me montrer un peu jésuite, mais celui à ...
La notion d’inobservance ou de mauvaise observance ne me semble pas parfaitement prise en compte par cet amendement, car, dans ce cas, il n’y a pas forcément de refus ni véritablement d’interruption, et le médecin n’aurait pas à dénoncer le condamné. Je pense par exemple au cas d’un patient qui n’ingérerait que la moitié de chaque comprimé. Le médicament serait alors inefficace, compte tenu de l’effet dose en thérapeutique. On pourrait donc envisager la rédaction suivante : « Lorsque le refus, l’inobservance ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant […] ». Que l’amendem...
...ise pulsionnelle. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé qu'il avait souhaité bannir l'emploi des termes de castration chimique qui pouvaient conduire des personnes non condamnées suivant ces traitements à les arrêter. Pour répondre aux inquiétudes du rapporteur pour avis, il a proposé une nouvelle rédaction indiquant clairement qu'il appartenait au juge d'ordonner l'injonction de soins et au médecin de choisir le traitement adapté, y compris un traitement inhibiteur de libido. La commission a adopté l'amendement de M. Jean-René Lecerf, rapporteur. M. Nicolas About, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il déposerait un sous-amendement afin de supprimer toute référence aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
a rappelé que la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie prévoyait que le traitement prescrit par le médecin supposait que l'accord du patient soit toujours requis. Il a souligné que, dans le cadre de l'injonction de soins, le consentement semblait acquis par principe, la personne ayant en pratique le choix entre la prison et le traitement. Il a précisé que le médecin devrait vérifier que la personne accepte de suivre le traitement et qu'elle l'observe, qu'à défaut, il devrait le dénoncer au juge. Il a ...
...jonction de soins. À l’issue de la peine, le condamné devra donc accepter d’être traité ou, à défaut, retourner en prison. Ce dispositif permet au moins de préserver le principe du consentement aux soins, tout en imposant une contrainte suffisamment forte, le retour en prison. C’est un point important pour surmonter le refus de soins, qui est l’une des principales difficultés rencontrées par les médecins. J’insiste sur le fait que le consentement aux soins n’est pas simplement un droit qu’il convient de protéger. C’est également une nécessité médicale, tout particulièrement pour le traitement des maladies mentales. On ne peut obtenir de résultats durables si le malade n’adhère pas au traitement. Tout le travail du médecin sera donc de parvenir à construire ce consentement durable du condamné, c...
Cela est faux et dangereux, car tout échec serait désormais considéré comme un échec de la médecine. Or celle-ci tente de soigner, mais ne peut « neutraliser », et n’est pas faite pour cela. Grâce à l’excellent travail mené par M. le rapporteur, le texte adopté par la commission des lois, saisie au fond du projet de loi, a apporté de nombreuses clarifications. Tout a été fait pour réduire la confusion entre le rôle du juge et celui du médecin et pour préserver le secret médical. Il est appar...
Pour certains, la prison est parfois le premier contact avec la médecine !
...oli au moment des faits, aurait intérêt à en bénéficier. A l'issue de la peine, le condamné devra donc accepter des soins ou, à défaut, retourner en prison. Ce dispositif permet de préserver le principe du consentement aux soins tout en imposant une contrainte suffisamment forte - le retour en prison - pour surmonter le refus de soins qui est l'une des principales difficultés rencontrées par les médecins : le consentement est en effet une nécessité médicale, particulièrement pour le traitement des maladies mentales car on ne peut obtenir de résultats durables sans adhésion au traitement. L'injonction aux soins est considérée, par les médecins qui sont prêts à s'occuper des délinquants sexuels, comme le moyen de commencer le traitement : la justice aide donc à la mise en oeuvre d'une thérapeutiq...
a rappelé la procédure actuellement applicable : le juge demande aux experts s'ils estiment nécessaire que le criminel suive un traitement ; si tel est le cas, le juge prononce une injonction de soins qui rend donc obligatoire son suivi. Le médecin traitant prescrit les soins nécessaires, en lien avec le médecin coordonnateur, et la non-observance du traitement peut entraîner un retour en prison. Le projet de loi laisse entendre que, dans le jugement même, pourrait être prescrit un traitement antihormonal. L'amendement qu'il propose ne vise aucunement à rendre facultative l'injonction de soins mais permet seulement de laisser le choix du tr...
En réponse aux différents intervenants, M. Nicolas About, rapporteur pour avis, est convenu que le devoir du législateur est de légiférer dans le calme, à distance des événements ponctuels ; il doit éviter de se tromper dans l'analyse, comme dans les solutions ; il ne doit pas non plus, sur un sujet comme celui-ci, chercher à compenser un manque de moyens humains ou financiers. La médecine est un art et non une science exacte, elle peut donc être à l'origine d'erreurs ; elle est en perpétuelle évolution. La psychiatrie doit sans doute elle aussi se préparer à modifier certaines de ses perceptions mais c'est une évolution de plus long terme. Dans tous les cas, le médecin essaie le « meilleur traitement » ; il ne peut être responsable de la récidive criminelle. En prison, les délinq...
Enfin, concernant l’amendement du Gouvernement, la rédaction n’est visiblement pas au point. Partant du parallélisme suggéré avec l’assurance automobile, il faudrait que, à défaut d’une assurance suffisamment correcte du médecin, le juge prononce la condamnation de l’ONIAM et que l’Office puisse alors se retourner contre le médecin. Vous le voyez, cela est un peu compliqué. En tout cas, je ne suis pas sûr que nous soyons en état de voter l’amendement du Gouvernement ce soir.
a marqué l'attachement des médecins au dispositif proposé, car ils ne souhaitent pas être impliqués ou consultés pour un motif étranger à la préservation de la santé des patients.
a fait observer qu'un médecin n'était pas nécessairement disponible à tout moment en détention et que la disposition figurant dans le texte adopté par le Sénat avait dès lors toute son importance.