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Nous avions ainsi été amenés à compléter ce texte en y incluant la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, et en développant les dispositions relatives à divers mécanismes internes du futur Défenseur des droits, concernant notamment les adjoints et les collèges, qui n’étaient pas prévus dans le texte initial. Lors de la première lecture, nous étions animés par deux préoccupations. D’une part, le Défenseur des droits ne devait pas avoir des attributions moindres que celles des autorités administratives indépendantes auxquelles il se substituait. D’autre part, le Défenseur des droits ne devait pas devenir un « dictateur des droits » : il ne fallait pa...
a proposé deux modifications faisant l'objet d'un accord avec le rapporteur de l'Assemblée nationale. En premier lieu, sur la formation du collège chargé de la déontologie de la sécurité, il a proposé que les deux personnalités qualifiées nommées par le Défenseur des droits soient remplacées par deux personnalités qualifiées nommées l'une par le Président de l'Assemblée nationale, l'autre par le Président du Sénat. D'autre part, il a proposé que le Défenseur des droits « consulte, dans les conditions définies par le règlement intérieur ment...
a répondu que toutes les questions, dès lors qu'elles sont répétitives ou secondaires, ne méritent pas de faire l'objet d'une consultation du collège. C'est pourquoi, sans renvoyer au règlement intérieur le soin de fixer les conditions de cette consultation, il a réitéré sa proposition aux termes de laquelle le Défenseur des droits consulte le collège sur toute question présentant un caractère nouveau ou sérieux.
Défavorable aux amendements n° 30 et n° 59 : nous avons adopté les articles donnant au Défenseur des droits des compétences en matière de droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de déontologie des forces de sécurité. Dès lors, la meilleure organisation possible est celle qui prévoit des collèges et des adjoints autour du Défenseur. Même avis sur le n° 60, le n° 6 et le n° 126. Défavorable au n° 31 : un avis à la majorité des trois cinquièmes donnerait aux adjoints un poids comparable à celui du Défenseur, dont ils seront les collaborateurs privilégiés. L'amendement n° 145 du gouvernement tend à supprimer l'avis de la commission compétente de chaque assemblée sur la nomination des adjo...
Défavorable aux amendements n°s 32, 62, 127 et 63. L'amendement n°147 tend à rendre facultative la consultation du collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité. Une consultation systématique, prévue dans le projet de loi initial, paraît préférable pour assurer un examen collégial. Il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation et que le collège n'aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines. Défavorable à l'amendement n° 33 : ...
Défavorable à l'amendement n° 64 qui élargit le collège compétent en matière de déontologie de la sécurité : outre que nous avons préféré réduire l'effectif pour tenir compte des choix exprimés par l'Assemblée nationale, une désignation des membres par des personnalités extérieures paraît préférable à une forme de cooptation. Défavorable à l'amendement n° 148 du gouvernement: le texte adopté par la commission des lois donne au Défenseur le dernier mo...
Défavorable aux amendements de coordination n°s 12, 35 et 70. Défavorable au n° 18 : la consultation préalable obligatoire n'interdit pas des aménagements en cas d'urgence. Même avis sur le n° 149. Défavorable au n° 65 : la composition du collège, avec sept membres ayant voix délibérative, est équilibrée. Défavorable au n° 150, ainsi qu'au n° 67, contraire à la Constitution. Même avis sur le n° 36.
Défavorable aux amendements n°s 37, 71 et 151, ainsi qu'au n° 68 relatif au collège traitant des discriminations : un effectif de neuf membres prenant part au vote paraît équilibré. Défavorable au n° 152, au n° 69, contraire à la Constitution, ainsi qu'au n° 38.
Défavorable à l'amendement n° 39, qui maintient la règle selon laquelle les adjoints du Défenseur des droits ne sont pas renouvelables dans leurs fonctions, tout en supprimant celle qui prévoit que le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits. Il n'y aurait alors plus de règle précisant la durée du mandat des membres des collèges. Il semble préférable d'en rester à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Défavorable aux amendements n°s 120 rectifié, 128, 87 rectifié et 121.
...s points soulignés par M. le garde des sceaux, nous sommes partiellement en accord avec le Gouvernement sur certains d’entre eux et en désaccord sur d’autres, et ce pour la simple raison que nous étions parvenus à une entente, en première lecture, avec le précédent garde des sceaux. Nous en sommes par conséquent revenus à ce qui était admis par ce dernier, notamment en ce qui concerne le rôle des collèges et des adjoints, et le droit de « navette », en quelque sorte, entre le Défenseur des droits et les collèges. En réalité, nous voulons que le Défenseur des droits soit non un « dictateur » des droits, mais véritablement celui qui assure leur défense, et il ne peut le faire qu’en s’entourant de conseils. Il ne peut s’agir d’un homme seul, qui détiendrait la vérité en matière de droits et de libe...
... des pouvoirs. Cependant, comme le rappelle l'objet de l'amendement n° 47, le premier alinéa de l'article 21 donne au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation. Peut-être n'est-il donc pas indispensable de compléter le troisième alinéa. Sagesse. Favorable au n° 48, qui peut rendre le dispositif plus dissuasif. Défavorable au n° 93, qui revient à prévoir une double consultation du collège et de l'adjoint, trop lourde, en matière de droits de l'enfant.
J’ai du mal à comprendre ces trois amendements : dans la mesure où le Sénat vient de décider que les compétences de la CNDS seront désormais exercées par le Défenseur des droits, la création d’un collège chargé d’assister celui-ci dans l’exercice de ces compétences relève de la simple logique. Elle constitue un gage de démocratie et d’ouverture. Je ne comprends pas davantage en quoi ces amendements seraient des amendements de coordination.
La nouvelle rédaction retenue par la commission comporte quelques aménagements par rapport au texte qu’elle avait élaboré en première lecture et que l’amendement n° 63 vise à rétablir. Tout d’abord, l’effectif du collège a été limité à neuf personnes ayant une voie délibérative, contre quatorze en première lecture. Ensuite, il a été prévu que l’adjoint ne vote pas quand le Défenseur des droits préside la réunion. En outre, cette rédaction reprend, pour le Défenseur des droits, la possibilité de demander une seconde délibération et la nécessité d’exposer ses motifs quand il ne suivra pas l’avis du collège. Ce d...
Il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation, notamment dans le règlement intérieur ou dans le code de déontologie, et que le collège n’aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines qui présenteraient un caractère répétitif ou simple. La collégialité est aussi la garantie que les réclamations ne seront pas simplement traitées par des services, dans une relative opacité. Il convient de protéger l’institution et d’éviter la création d’une nouvelle bureaucratie. Je rappelle, à cet instant, les termes du troisième ...
En ce qui concerne l’amendement n° 64, afin de tenir compte des choix exprimés par l’Assemblée nationale, la commission a préféré réduire l’effectif du collège. En outre, une désignation des membres par des personnalités extérieures paraît préférable à une forme de cooptation. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Je suis également obligé, monsieur le garde des sceaux, de donner un avis défavorable à l’amendement n° 148.
Le texte adopté par la commission des lois donne au Défenseur des droits le dernier mot. Il lui appartiendra de suivre ou non l’avis du collège. Il pourra demander une seconde délibération. S’il s’écarte de l’avis exprimé par le collège, il devra indiquer ses motifs.
En ce qui concerne l’amendement n° 66, les collèges étant chargés d’assister le Défenseur des droits, il ne serait pas conforme à la Constitution de prévoir que ce dernier ne pourra s’écarter de l’avis émis par le collège. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. S’agissant enfin de l’amendement n° 34 rectifié, j’ai souhaité prévoir que l’adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le ...
Les personnalités extérieures n’ont pas les mêmes missions que les adjoints, et elles ne consacreront pas tout leur temps à l’institution. Par conséquent, il s’agit de deux catégories différentes, et le Défenseur des droits ne doit pas être surreprésenté au sein des collèges, car cela risquerait de fausser les délibérations. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement tend à maintenir la règle selon laquelle le mandat des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable, mais à supprimer celle qui prévoit que le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits. Il n’y aurait alors plus de règles précisant la durée du mandat des membres des collèges. Il nous semble préférable d’en rester à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. De surcroît, je ne vois pas pourquoi le mandat des adjoints ne pourrait pas, le cas échéant, être renouvelé, ce qui permettrait d’assurer une continuité lors du changement du D...
Nous avons adopté les articles donnant au Défenseur des droits des compétences en matière de droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de déontologie des forces de sécurité. Dès lors, la meilleure organisation possible est celle qui prévoit des collèges et des adjoints autour du Défenseur des droits. À défaut, nous aurions seulement un Défenseur des droits entouré de services exerçant l’ensemble de ses prérogatives en son nom. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.