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Mon amendement n° 5 tend à renforcer l'indépendance du Défenseur des droits. L'amendement n° 5 est adopté. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement n° 6 ajoute les fonctions gouvernementales parmi celles qui sont incompatibles avec la charge de Défenseur des droits. En revanche la référence aux membres du Parlement est inutile, puisqu'il est déjà question des titulaires de mandats électifs. L'amendement complète la liste des incompatibilités applicables au Défenseur, en lui interdisant d'exercer les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société, d'une entreprise ou d'un établisseme...
Par mon amendement n° 7, je vous propose de compléter l'intitulé du titre II relatif à la saisine du Défenseur des droits, afin d'y intégrer ses compétences. L'amendement n° 7 est adopté.
Mon amendement n° 8 rectifié précise les compétences et les règles de saisine du Défenseur des droits. Il prévoit expressément que le Défenseur des droits est compétent pour connaître des réclamations invoquant une discrimination. Dans ce domaine comme dans ceux des droits des enfants et de la déontologie de la sécurité, il pourra être saisi des agissements de personnes privées, morales ou physiques. L'amendement confie au Défenseur la défense, mais aussi la promotion des droits de l'enfant con...
Mon amendement n° 9 rappelle que le Défenseur des droits peut se saisir d'office, comme le prévoit l'article 71-1 de la Constitution. L'amendement n° 9 est adopté. L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Par l'amendement n° 10, je propose de dispenser les personnes qui saisissent le Défenseur des droits pour discrimination de toute démarche préalable auprès des personnes publiques ou privées mises en cause. Il serait paradoxal d'exiger d'elles de s'adresser à ceux auxquels elles reprochent un comportement discriminatoire ! L'amendement n° 10 est adopté. L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Il n'est pas nécessaire de qualifier la réclamation d'individuelle. En outre, le Défenseur des droits doit tenir les parlementaires informés des suites données aux réclamations qu'ils ont transmises. Tel est l'objet de l'amendement n° 11. L'amendement n° 11 est adopté. L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 13 tire les conséquences de l'intégration aux missions du Défenseur des droits de celles qu'exerce aujourd'hui la HALDE, et prévoit que le Défenseur et les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés concluent des conventions afin d'organiser des échanges d'informations et d'assurer le meilleur traitement possible des réclamations. L'amendement n° 50 du Gouvernement ne reprend pas ces dernières précisions, mais l'argumentaire ...
Mon amendement n° 15 rectifié précise l'organisation des collèges chargés d'assister le Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences spécifiques - droits des enfants, déontologie de la sécurité, lutte contre les discriminations - et prévoit la nomination d'adjoints dans ces domaines.
Mon amendement n° 21 précise et renforce les procédures et les prérogatives d'investigation du Défenseur des droits, en s'inspirant de ce qui est prévu pour la HALDE et la CNDS. Il convient en outre que les personnes entendues en matière de sécurité ou de discriminations puissent se faire assister du conseil de leur choix et qu'un procès-verbal contradictoire leur soit remis : les faits sont susceptibles de constituer des délits pénaux. L'amendement n° 21 est adopté. L'article 15 est adopté dans la rédacti...
L'amendement n° 23 attribue au Défenseur des droits le pouvoir de mise en demeure qu'avait la HALDE. L'amendement n° 23 est adopté et devient article additionnel
L'amendement n° 24 réécrit l'article consacré aux pouvoirs de vérification et de visite, afin d'une part de prendre en compte la jurisprudence européenne, d'autre part de renforcer les pouvoirs du Défenseur des droits. Auparavant, si l'autorisation n'était pas accordée par le juge à la première demande, les documents disparaissaient ensuite...Il faut préserver l'effet de surprise.
L'amendement n° 27 précise les modalités d'exercice du pouvoir de recommandation du Défenseur des droits. L'amendement n° 27 est adopté. L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 28 rectifié tend à reconnaître expressément au Défenseur un pouvoir de médiation. L'amendement n° 57 du gouvernement est satisfait par notre n°28 rectifié. L'amendement n° 28 rectifié est adopté et devient article additionnel. L'amendement n° 57 n'est pas adopté. L'amendement n° 29 confie au Défenseur des droits la mission d'assistance aux victimes de discriminations. L'amendement n° 29 est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°33 précise que le Défenseur des droits pourra rendre publics les avis rendus à sa demande par le Conseil d'Etat. L'amendement n° 33 est adopté. L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n°34 dote le Défenseur, comme la HALDE auparavant, de larges pouvoirs consultatifs. Le n°58 du gouvernement supprime la publicité des avis lorsque le Défenseur des droits est consulté par le Premier Ministre en matière de discriminations. Le gouvernement invoque la liberté d'élaboration de l'avis et le secret des délibérations gouvernementales. Or le Défenseur est une autorité indépendante, aucune instruction ne peut lui être donnée et la publicité renforcera au contraire sa légitimité ! Le secret des délibérations du gouvernement n'est pas mis à mal puisque les a...
L'amendement n°2 vise le périmètre des compétences du Défenseur des droits, l'amendement n°3 l'autonomie budgétaire. L'amendement n°4 harmonise les amendes avec celles infligées par la CNIL. L'amendement n°5 est rédactionnel. Les n°6, 7, 8, 9 et 10 sont de coordination. Le n° 1 tombe. Le n°11 est également de coordination. Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant : après rectification Gouvernement 47 Incom...
... la loi relative au Défenseur des enfants, mais ne l'est pas dans le présent texte. Nous sommes également attachés à la pluridisciplinarité : n'abandonnons pas le collège pluridisciplinaire de la CNDS ou de la HALDE. Pourquoi ne pas retenir la solution de pôles, chacun animé par un adjoint au Défenseur et doté d'un collège présidé par le Défenseur lui-même ? Dans votre texte, à l'article 20, le Défenseur des droits n'est pas tenu de motiver ses rejets : une motivation, même sommaire - demande irrecevable ou infondée... - serait utile. Certaines autorités administratives suivent déjà cette pratique. Le pouvoir de transaction de l'article 22 n'est pas suffisamment défini. Ne faudrait-il pas retenir le modèle de la HALDE ? En outre, puisque le Défenseur des droits intégrera des institutions qui fonctionnent au...