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Mon amendement n° 40 supprime la possibilité d'une saisine directe du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits, qui ne serait pas conforme à la Constitution. L'amendement n° COM-40 est adopté. L'article 5 bis (nouveau) est supprimé. L'amendement n° COM-4 devient sans objet.
Mon amendement n° 41 supprime la référence à la saisine des adjoints du Défenseur des droits.
Mon amendement n° 43 rétablit des dispositions supprimées par les députés, concernant les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes chargées de protéger les droits et libertés. Mais il propose une rédaction plus générale afin de laisser le Défenseur et ces autorités préciser les règles de ces transmissions par conventions. L'amendement n° COM-43 est adopté. L'amendement n° COM-34 est satisfait. L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les différends entre personnes publiques ou entre organismes chargés d'une mission de service public ne relèvent pas du Défenseur des droits. Mon amendement n°44 supprime donc la seconde phrase de l'alinéa 1. Avis favorable à l'amendement n°68 du Gouvernement parce qu'il n'appartient pas au Défenseur de s'ériger en arbitre des litiges entre personnes chargées d'une mission de service public, lesquelles ne sont pas titulaires de droits et libertés au sens de l'article 71-1.
Mon amendement n° 45 prévoit que le Premier ministre nomme les adjoints, sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée. Il ne peut leur déléguer la décision d'établir un rapport spécial lorsque ses injonctions ne sont pas suivies d'effet, ni la faculté de recommander des modifications législatives ou règlementaires. Ces adjoints peuvent le suppléer à la présidence des réunions du collège dont ils sont les vice-présidents.
Mon amendement n° 47 réécrit l'article 11 afin de rétablir une consultation systématique du collège compétent lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de déontologie de la sécurité et de modifier la composition du collège. Et quand il préside une réunion, son adjoint ne prend pas part au vote, pour éviter les positions divergentes.
C'est pour éviter toute divergence. Lorsque le Défenseur des droits préside, l'adjoint a la même voix que le Défenseur.
Mon amendement n°48 rétablit le principe d'une consultation systématique du collège par le Défenseur des droits, en matière de droits de l'enfant. Et il maintient à sept le nombre de membres du collège qui siègeraient avec une voix délibérative. Par coordination, dans cet amendement, on écrit « membre ou ancien membre » de la Cour de cassation. L'amendement n° COM-48 rectifié est adopté et devient l'article 12. Les amendements n° COM-8, 29 et 36 deviennent sans objet.
L'amendement n° 51 supprime, par coordination, les dispositions qu'avaient adoptées les députés pour tenir compte de l'intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits. Le n°16 est satisfait par mon amendement n°51. L'amendement n° COM-51 est adopté. Les amendements n° COM-32 et 10 deviennent sans objet ainsi que l'amendement n° COM-16, satisfait. L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement n° 53 rétablit la liberté d'appréciation du Défenseur des droits dans la mise en oeuvre de son pouvoir d'injonction. L'amendement n° COM-53 est adopté. L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
C'est inutile : le Défenseur des droits peut présenter toute sorte de rapports.
Cet amendement tend à prévoir que, de façon générale, les associations ayant pour objet la défense des droits et des libertés peuvent saisir le Défenseur des droits, conjointement et avec l’accord de l’auteur de la saisine. Le texte adopté par la commission comporte deux possibilités de saisine du Défenseur des droits par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans : d’une part, les saisines relatives aux droits de l’enfant – en l’occurrence, cela risque de changer – et, d’autre part, les saisines relatives aux discriminations. En effe...
... prioritaires de constitutionnalité se développent. M. le président vient d’ailleurs de nous communiquer la liste des questions dont vient encore d’être saisi le Conseil constitutionnel. C’est là un bouleversement, une transformation considérable. Le Conseil supérieur de la magistrature pourra lui aussi être saisi par nos concitoyens. L’avenir nous dira ce qu’il adviendra de ce droit nouveau. Le Défenseur des droits fait partie de cette catégorie nouvelle de protections améliorées des droits des citoyens dans une République plus démocratique. Je me suis replongé dans les débats sur la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en particulier dans ceux portant sur l’article 71-1. L’examen en première lecture à l’Assemblée nationale de cet article n’avait pas apporté beaucoup d’éléments. C’est son examen ...
Dans la discussion des articles, nous serons saisis d’un certain nombre d’amendements visant à supprimer l’intégration de telle ou telle institution au sein du Défenseur des droits. Un tel détricotage, que je comprends lorsqu’il émane de nos collègues de gauche, ne me paraît pas justifié de la part de ceux qui ont voté la révision constitutionnelle. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas constitutionnalisé le Médiateur de la République, ce qui n’aurait d’ailleurs servi à rien ; elle a institué un Défenseur des droits et l’a investi d’une série de prérogatives ...
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour une personne de transmettre une demande à un député ou à un sénateur, qui lui même l’adresserait au Défenseur des droits. Il ne faut pas se méprendre sur cette disposition : il ne s’agit pas de maintenir un filtre parlementaire ou de créer un mode privilégié de saisine du Défenseur. En effet, si le projet de loi organique maintient une possibilité de saisine du Défenseur des droits par les parlementaires, c’est dans le même esprit que la loi instituant un Défenseur des enfants ou que la loi portant création de la...
Il paraît cohérent que les députés et les sénateurs, en tant que représentants de la nation, puissent saisir le Défenseur des droits, lequel devra s’assurer que l’intéressé ne s’oppose pas à une telle saisine. En outre, certaines personnes, victimes de discriminations, d’atteintes aux règles de déontologie de la sécurité ou confrontées aux pressions de certains grands organismes administratifs, peuvent hésiter à saisir le Défenseur des droits, parce qu’elles redoutent des conséquences négatives. Le soutien d’un parlementaire ...
Il ne s’agit pas tout à fait d’amendements de coordination, contrairement à ce qui vient d’être dit. En effet, les amendements adoptés à l’article 4 ont pour effet de supprimer la possibilité de saisir le Défenseur des droits de réclamations mettant en cause des personnes privées, au titre de ses compétences en matière de droits de l’enfant. Néanmoins, le Défenseur des droits gardera une compétence générale incluant la protection des droits de l’enfant à l’égard des actes des organismes publics ou chargés d’une mission de service public, conformément à l’article 3 de la loi de 2000. Telles sont les raisons pour lesq...
L’amendement n° 90 tend à réécrire le dispositif prévoyant que le Défenseur des droits et les autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés concluent des conventions. En effet, le rang constitutionnel du Défenseur des droits et sa compétence générale en matière de protection des droits et libertés imposent que les autorités administratives indépendantes chargées d'une mission de protection des droits et libertés lui transmettent les réclamations don...
Nous devons adopter une loi organique pour combler le vide juridique sur le sujet. Les auteurs de la motion considèrent que la création du Défenseur des droits est inutile ou qu’il aurait fallu se limiter à une constitutionnalisation du Médiateur et à l’ouverture de la saisine directe de cette autorité. Ce n’est pas le choix qu’a fait constituant. Au reste, ce n’était pas non plus le choix du comité Balladur. Les travaux préparatoires à la révision constitutionnelle de 2008 montrent bien que, dès le départ, la création du Défenseur des droits avait un ...
...t de cohérence à l’organisation de la protection des droits et libertés dans notre pays. Les auteurs de la motion prétendent en outre que les pouvoirs et les moyens du Défenseur ne seront pas renforcés et que la nouvelle autorité sera en proie à des pesanteurs bureaucratiques. Je tiens à corriger une affirmation qui a trop souvent été répétée : les pouvoirs des autorités destinées à intégrer le Défenseur des droits ne seront en aucun cas réduits, et encore moins supprimés. Au contraire ! Il y aura continuité et extension des droits correspondant à chacune des missions. M. Badinter défend un choix politique et c’est son droit le plus absolu ; il prône la constitutionnalisation du Médiateur. Mais ce n’est pas le choix qu’a fait le constituant et, par suite, ce n’est pas notre choix dans la loi organique. C’e...