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Le texte adopté par la commission des lois donne au Défenseur des droits le dernier mot. Il lui appartiendra de suivre ou non l’avis du collège. Il pourra demander une seconde délibération. S’il s’écarte de l’avis exprimé par le collège, il devra indiquer ses motifs.
Il s’agit de règles de parfaite transparence, le Défenseur des droits gardant toute capacité de décision. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 66, les collèges étant chargés d’assister le Défenseur des droits, il ne serait pas conforme à la Constitution de prévoir que ce dernier ne pourra s’écarter de l’avis émis par le collège. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. S’agissant enfin de l’amendement n° 34 rectifié, j’ai souhaité prévoir que l’adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le Défenseur des droits pour deux raisons : d’une par...
Les personnalités extérieures n’ont pas les mêmes missions que les adjoints, et elles ne consacreront pas tout leur temps à l’institution. Par conséquent, il s’agit de deux catégories différentes, et le Défenseur des droits ne doit pas être surreprésenté au sein des collèges, car cela risquerait de fausser les délibérations. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement tend à maintenir la règle selon laquelle le mandat des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable, mais à supprimer celle qui prévoit que le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits. Il n’y aurait alors plus de règles précisant la durée du mandat des membres des collèges. Il nous semble préférable d’en rester à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. De surcroît, je ne vois pas pourquoi le mandat des adjoints ne pourrait pas, le...
L’équilibre auquel aboutit la rédaction que nous examinons en deuxième lecture résulte de la reprise des textes relatifs aux autorités fusionnées. Est-il souhaitable que le secret de l’enquête et de l’instruction et les autres secrets, intéressant la défense nationale, la sûreté de l’État, puissent être opposés au Défenseur des droits ? Une exception est d’ores et déjà prévue : le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé quand il intervient en matière de relations avec les services publics et de déontologie de la sécurité. On peut, dès lors, s’interroger sur la nécessité de maintenir l’opposabilité du secret de l’enquête et de l’instruction quand le Défenseur des droits intervient en matière de lutte co...
...ure. En première lecture, cela pouvait à la limite se comprendre, même si l’article 71-1 de la Constitution s’impose à nous, mais en deuxième lecture, cela me paraît très surprenant. En effet, le processus est engagé : nous avons discuté et voté le texte en première lecture, et il nous revient tout naturellement après avoir été adopté par l’Assemblée nationale. Toutes les autorités auxquelles le Défenseur des droits va se substituer étaient auparavant nommées par l’exécutif seul, sans avis du Parlement, et cela ne déplaisait à personne. J’ai entendu tout à l’heure les louanges que certains de nos collègues adressaient à la Défenseure des enfants, au président de la CNDS, à la présidente de la HALDE ; on vantait leur indépendance. Or, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants étaient nommés ...
Si la personnalité proposée ne recueille pas une majorité suffisante, elle ne sera pas nommée ! Quant au président de la HALDE et au président de la CNDS, ils étaient nommés par le Président de la République seul. Ces personnalités étaient admirées, on les trouvait remarquables. Elles étaient donc indépendantes. En quoi le Défenseur des droits serait-il moins indépendant ? Il n’y aura pas d’affaiblissement. Il aura quatre domaines de compétences, au lieu d’un seul. L’intention du constituant n’était pas de constitutionnaliser le Médiateur de la République. Cela eût d’ailleurs constitué une toute petite réforme. Notre objectif est d’une tout autre ampleur. Je suis au regret de vous rappeler que dans le rapport que j’ai rédigé sur les ...
L’article 17 bis vise à donner au Défenseur des droits la possibilité de mettre en demeure de lui répondre les personnes auxquelles il aura demandé des explications ou des informations. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il pourra saisir le juge des référés aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier jugera utile. L’amendement n° 41 me semble soulever une fausse question. En effet, c’est bien pour demander les explications évoquées ...
Cet amendement ne paraît pas utile, car l’Assemblée nationale a adopté une rédaction de l’article 15 prévoyant que, si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres devront donner instruction aux corps de contrôle d’accomplir des vérifications. En conséquence, conférer au Défenseur des droits un pouvoir de mise en demeure à l’égard des ministres serait non seulement contraire à la Constitution, mais aussi inutile. L'avis est donc défavorable.
Cet amendement tend à prévoir que le juge des référés devra se prononcer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le Défenseur des droits l’aura saisi d’une mise en demeure non suivie d’effet. Cette précision peut paraître intéressante, mais il n’est pas certain qu’elle relève de la loi organique.
...ue en première lecture. C’est ainsi qu’est maintenu un droit d’opposition aux vérifications sur place très encadré pour les autorités responsables de locaux administratifs et l’information préalable des responsables de locaux privés, avec possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu’il autorise la visite sur place. Ce dispositif assure un équilibre entre les pouvoirs du Défenseur des droits et le nécessaire respect des droits et libertés, dont l’inviolabilité du domicile. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable. En ce qui concerne l’amendement n° 44, l’article 18 permet aux personnes responsables de locaux administratifs de s’opposer à une vérification sur place pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique. Une telle opp...
La visibilité de la mission de protection des droits de l’enfant sera assurée par les actions de communication qu’entreprendra le Défenseur des droits et par le travail du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits.
Le Défenseur des enfants et les autres adjoints seront non pas des autorités constitutionnelles, mais des collaborateurs privilégiés du Défenseur des droits. Cet amendement est donc inutile, car le Défenseur des enfants est un adjoint parmi les autres. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je formulerai d’abord deux remarques préliminaires. Première remarque, il ne faut pas oublier que si jamais on maintenait ces différentes autorités administratives indépendantes, elles seraient obligatoirement en concurrence avec le Défenseur des droits, qui, lui, a une compétence générale.
Évidemment, au fil du temps, on saisira le Défenseur des droits, d’abord parce qu’il aura plus de pouvoirs que les autres.
Par exemple, pour ce qui concerne la CNDS, n’importe quel citoyen pourra saisir le Défenseur des droits, tandis que si on maintient la CNDS, seul un parlementaire pourra le faire.
Mais si, c’est ainsi ! Par conséquent, en réalité, le Défenseur des droits videra petit à petit de tout contenu les indépendants, qui resteront à part, c’est évident. C’était ma première remarque. Seconde remarque, j’ai déjà répondu à la totalité de ces amendements dans mon exposé liminaire. L’amendement n° 24 tend à n’attribuer au Défenseur des droits que la seule compétence de l’actuel Médiateur de la République. Cette conception réductrice n’est pas celle qui a été...
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il ne faut pas oublier que le Défenseur des droits a une compétence générale.
La rédaction de l’amendement n° 28 retient une conception réductrice du rôle du Défenseur des droits, qui, selon la Constitution, doit être beaucoup plus qu’un médiateur. La commission a donc émis un avis défavorable. L’amendement n° 143 tend à rétablir une précision figurant dans la loi instituant un Défenseur des enfants et que le Sénat avait reprise en première lecture. Il semble en effet préférable de limiter la saisine de cette autorité par les associations à celles qui ont inscrit dans ...